Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 615

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : B. A.
Représentante ou représentant : Jean Bellegarde
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 20 septembre 2021 (GP-21-1287)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 25 octobre 2021
Numéro de dossier : AD-21-344

Sur cette page

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, B. A. (requérant), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a décidé que le requérant avait déposé son appel au Tribunal de la sécurité sociale plus d’un an après que le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rendu sa décision de révision. C’est pourquoi la division générale a établi qu’il était trop tard pour que le requérant puisse obtenir une prorogation du délai (c’est-à-dire une prolongation du délai) pour déposer son appel.

[3] Le requérant fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[4] Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Avoir une chance raisonnable de succès est la même chose qu’avoir une cause défendableNote de bas de page 2.

Question en litige

[5] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante?

Analyse

[6] La division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès avant d’accorder à une partie demanderesse la permission d’aller de l’avant avec son appel. Une chance raisonnable de succès existe si un certain type d’erreur a été commisNote de bas de page 3. La division générale doit avoir commis l’une des erreurs suivantes :

  1. (a) n’a pas veillé à ce que le processus soit équitable;
  2. (b) a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. (c) a commis une erreur de droit;
  4. (d) a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. (L’erreur doit être commise de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte de la preuve portée à sa connaissance.)

[7] Une fois qu’une partie demanderesse obtient la permission de la division d’appel, l’appel en tant que tel peut commencer. La division d’appel décidera alors si la division générale a commis une erreur. Dans l’affirmative, elle décidera de la manière de corriger cette erreur.

Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante?

[8] Le requérant fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante, mais il ne précise pas quelle était cette erreur. Autrement dit, il ne conteste pas une conclusion en particulier qui a été tirée par la division générale.

[9] La division générale a fait les constatations suivantes qui ont appuyé ses conclusions :

  • Le ministre a rendu sa décision finale, c’est-à-dire la décision de révision, le 3 mars 2020.
  • Le requérant a déposé un avis d’appel auprès de la division générale. Comme il n’a pas utilisé les formulaires fournis par le Tribunal, il n’a pas précisé quand il avait reçu la décision de révision du ministre.
  • La division générale a établi que le ministre avait communiqué sa décision de révision au requérant le 17 mars 2020, dix jours ouvrables après l’avoir rendue.
  • Le Tribunal a reçu l’avis d’appel du requérant le 7 juin 2021. Il s’agit d’un délai de plus d’un an après que le ministre lui a communiqué sa décision de révision, en supposant qu’il l’ait reçue le 17 mars 2020.
  • La division générale a écrit au requérant le 6 août 2021. La division générale a demandé au requérant d’expliquer pourquoi il n’avait pas déposé son appel dans le délai prescrit.
  • Le requérant a répondu que son état de santé continuait de se détériorer et qu’il recevait des soins palliatifs. Il avait des pertes de mémoire et des problèmes de désorientation. Il a perdu son frère plus tôt cette année. La division générale n’a trouvé dans l’explication du requérant aucun élément qui aurait pu lui permettre de « contourner la règleNote de bas de page 4 ».

[10] Les constatations de la division générale concordent avec la preuve qui a été portée à sa connaissance.

[11] Le requérant avait demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre a décidé que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée. Le requérant a demandé au ministre de réviser sa décision. Le ministre a répondu au requérant en lui envoyant sa décision de révision accompagnée d’une lettre datée du 3 mars 2020Note de bas de page 5.

[12] Le requérant a fait appel de la décision de révision du ministre. Le Tribunal a reçu l’avis d’appel du requérant le 7 juin 2021Note de bas de page 6.

[13] Comme la division générale n’avait aucune preuve fournie par le requérant qui montrait quand il avait reçu la décision de révision du ministre, elle a calculé ce qu’elle considérait être un délai raisonnable.

[14] La division générale a présumé que la date de mise à la poste ordinaire de la décision de révision du ministre au requérant était la date qui figurait sur l’envoi. La division générale a mentionné qu’elle s’est appuyée sur les normes de livraison par courrier de Postes Canada. Elle a établi que le requérant doit avoir reçu la décision de révision du ministre dans les dix jours ouvrables qui ont suivi la mise à la poste de la lettre par le ministre. La division générale a conclu que le requérant a reçu la décision de révision le 17 mars 2020 au plus tard. La division générale ne disposait d’aucun élément de preuve laissant entendre que le requérant a reçu la décision du ministre après le 17 mars 2020.

[15] Lorsque le Tribunal a écrit au requérant le 6 août 2021, il aurait pu demander au requérant quand il avait pu recevoir la décision de révision du ministre. Malgré cela, la division générale a déclaré qu’elle avait calculé que l’appel avait plus d’un an de retard. Elle a fait référence à la date de la décision de révision du ministre et à la date à laquelle le requérant a dit au Tribunal qu’il voulait faire appel de la décision de révision.

[16] Le Tribunal a demandé au requérant d’expliquer, avant le 10 septembre 2021, pourquoi il avait déposé son appel en retard. Le Tribunal a aussi écrit : [traduction] « [le requérant] devrait savoir que le Tribunal peut seulement modifier ses règles s’il existe des circonstances spécialesNote de bas de page 7 ».

[17] Le requérant a répondu, mais il n’a pas abordé la question du Tribunal au sujet de la raison pour laquelle il avait déposé son appel en retard. Le requérant aurait pu être en désaccord concernant la date à laquelle le ministre lui avait communiqué sa décision de révision. Il n’a pas contesté le fait qu’il avait déposé son appel avec plus d’un an de retard.

[18] La division générale n’a pas mal interprété ou dénaturé la preuve. De plus, la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte de la preuve portée à sa connaissance. Ses constatations concordent avec la preuve qui a été portée à sa connaissance. Le requérant n’a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?

[19] Je vais aussi examiner la décision de la division générale pour m’assurer que la membre n’a pas commis d’erreur juridique.

[20] Une partie prestataire doit déposer son appel à la division générale dans les 90 jours suivant le jour où la décision du ministre lui est communiquéeNote de bas de page 8. La division générale peut accorder une prorogation du délai à une partie prestataire. L’appel doit toutefois être déposé dans un délai d’un an.

[21] La division générale a laissé entendre qu’il peut exister des circonstances spéciales qui auraient pu lui permettre de proroger le délai pour déposer un appel, même si une partie requérante a déposé le sien plus d’un an en retard. Cependant, la loi prévoit que si une personne dépose son appel plus d’un an après la date à laquelle elle a reçu la décision du ministre, la division générale ne peut rien faire.

[22] La division générale n’a pas le pouvoir d’accorder une prorogation du délai si une personne a déposé un appel plus d’un an après la réception de la décision du ministreNote de bas de page 9. La loi prévoit clairement qu’il n’existe aucune circonstance spéciale qui permet à la division générale de proroger le délai pour déposer un appel. La loi ne permet d’exercer aucun pouvoir discrétionnaire.

[23] La division générale a commis une erreur de droit en laissant entendre que des circonstances spéciales pouvaient lui permettre de contourner le délai d’un an pour déposer un appel. Malgré cela, cette erreur d’aide pas le requérant.

[24] Le requérant n’a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une quelconque erreur de droit.

L’option du requérant

[25] Comme la division générale ne pouvait pas accorder au requérant une prorogation de délai pour qu’il dépose son appel, elle n’avait aucun fondement sur lequel s’appuyer pour décider s’il avait une invalidité grave et prolongée.

[26] La division générale a noté que le requérant pourrait déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité. Pour être admissible à une pension, la division générale a établi que le requérant devra prouver qu’il avait une invalidité grave et prolongée au plus tard au 31 décembre 1997.

Conclusion

[27] Le requérant n’a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Par conséquent, la permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant. Cela met fin à l’appel du requérant à la division d’appel.

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