Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

sécurité du revenu – prestation d’enfant de cotisant invalide – article 75 du Régime de pensions du Canada – garde et surveillance – interprétation des lois

La prestation d’enfant de cotisant invalide (PECI) est une prestation mensuelle versée pour chaque enfant d’une personne qui reçoit une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). L’article 75 du RPC précise que, quand la PECI est payable à un enfant de moins de 18 ans, le paiement est versé à la personne « qui a la garde et la surveillance de l’enfant ». Dans la présente affaire, la requérante a demandé la PECI au nom de sa fille. Le ministre a refusé la demande parce que le père de l’enfant, qui est la partie mise en cause et le cotisant invalide, avait déjà commencé à recevoir la PECI.

La politique du ministre consiste à verser la prestation au cotisant ou parent qui est invalide si cette personne a un tant soit peu la garde et la surveillance de l’enfant. Dans ce cas-ci, le ministre a décidé que le père avait une certaine part de la garde et surveillance de sa fille. Il lui a donc accordé les versements de la prestation. La requérante a fait appel de la décision du ministre à la division générale (DG).

La DG n’était pas d’accord avec la politique du ministre. Par conséquent, elle a conclu qu’il fallait verser la prestation au parent ayant principalement ou réellement la garde et la surveillance de l’enfant. La notion de « garde et surveillance » n’est pas définie dans le RPC, mais la DG a accepté une définition assez large qui tient compte d’éléments juridiques et factuels, comme quelle est la personne qui a le droit et l’obligation d’élever l’enfant et qui assume régulièrement la responsabilité du bien-être de l’enfant. La DG a interprété l’article 75 du RPC pour déterminer le sens. Elle a pris en considération le texte, le contexte et l’objet de la loi. La DG fait remarqué que l’expression « un tant soit peu la garde et la surveillance de l’enfant » ne se trouve pas dans leRPC, mais qu’il mentionne précisément la personne qui a la garde et la surveillance. La DG a expliqué que la PECI a pour but de compenser les coûts associés aux soins de l’enfant d’un cotisant invalide et elle a rappelé que les tribunaux ont confirmé que la PECI appartient à l’enfant, et non au parent. La DG a expliqué que ce but est mieux servi lorsque la prestation est versée au parent ayant principalement ou réellement la garde et la surveillance de l’enfant. La DG a aussi examiné les débats législatifs entourant la PECI. Ceux-ci indiquent que la PECI va au parent qui s’occupe réellement de l’enfant, et non pas au parent qui a simplement un droit de surveillance de l’enfant.

Compte tenu des faits, la DG a conclu que le parent ayant principalement ou réellement la garde et la surveillance de l’enfant est la requérante, car l’enfant réside principalement avec elle et elle a plus régulièrement la responsabilité de s’en occuper. La DG a donc accordé le versement de la PECI à la requérante.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KM c Ministre de l’Emploi et du Développement social et MM, 2021 TSS 693

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : K. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : M. M.

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 9 septembre 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 juin 2021 et observations présentées après l’audience
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Intimé
Date de la décision : Le 28 octobre 2021
Numéro de dossier : GP-20-1428

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] La requérante, K. M., est admissible aux prestations d’enfant de cotisant invalide (PECI) au nom d’E. M. Les versements commencent en juillet 2019. La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] La requérante et la partie mise en cause, M. M., se sont mariés en 1985. Ils ont divorcé en 2011. Ils ont quatre enfants.

[4] La partie mise en cause reçoit une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Il a demandé des PECI en octobre 2018 au nom d’E. M., qui est née en 2004. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande.

[5] La requérante a demandé des PECI au nom d’E. M. en juin 2020. Le ministre a rejeté sa demande parce que les PECI pour un enfant de moins de 18 ans ne peuvent être versées qu’à un seul parent, qui a une certaine garde et surveillance de cet enfant. Le ministre avait déjà commencé à verser les PECI à la partie mise en causeNote de bas de page 1 .

[6] La requérante a demandé au ministre de réviser sa décision. Elle a soutenu que la partie mise en cause n’avait ni la garde ni la responsabilité d’E. M.Note de bas de page 2 .

[7] Le ministre a révisé sa décision et a décidé de la maintenirNote de bas de page 3 . La requérante a fait appel de la décision découlant de la révision du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[8] La requérante affirme qu’elle devrait recevoir les PECI au nom d’E. M. parce qu’elle en a la garde et la responsabilité.

[9] La partie mise en cause affirme qu’il devrait recevoir les PECI au nom d’E. M. parce qu’il en a la garde conjointe et lui prodigue beaucoup de soinsNote de bas de page 4 .

[10] Le ministre affirme que la partie mise en cause devrait recevoir les PECI. Le ministre a mis en œuvre une politique en août 2018 au sujet des personnes qui devraient recevoir les PECI pour un enfant de moins de 18 ans. La politique précise que les PECI sont payables à toute personne cotisante invalide lorsqu’elle a présenté une demande de prestations et qu’elle informe le ministre qu’elle a la garde et la surveillance de son enfant. Le ministre était convaincu que la partie mise en cause avait une certaine garde et surveillance d’E. M., même si celle-ci ne résidait pas avec lui.

PECI : qu’est-ce que c’est?

[11] Les PECI sont des prestations mensuelles à taux fixe versées pour chaque enfant d’une personne qui reçoit des prestations d’invalidité du RPCNote de bas de page 5 .

[12] Selon le RPC, lorsque des PECI sont payables à un enfant de moins de 18 ans, les versements sont faits à la personne qui a la garde et la surveillance de l’enfantNote de bas de page 6 . Le RPC précise aussi que la personne cotisante est réputée être celle qui a la garde et la surveillance de l’enfant, sauf lorsque l’enfant ne vit pas avec elleNote de bas de page 7 .

Questions que je dois examiner en premier

[13] L’audience par téléconférence a eu lieu le 15 juin 2021. Trois des enfants de la requérante étaient disponibles pour témoigner, dont E. M. La requérante a précisé qu’E. M. avait des problèmes de santé mentale liés à la pandémie de la COVID‑19. J’étais préoccupé par le fait qu’E. M. témoigne. La requérante avait déjà fourni au Tribunal des déclarations de ses enfants qui décrivaient les éléments de preuve qu’ils devaient présenterNote de bas de page 8 . Les parties ont convenu de procéder à l’audience sans qu’E. M. témoigne.

[14] Le présent appel a aussi soulevé des questions d’interprétation de la loi. Il y a une division au Tribunal quant à la signification du terme « garde et surveillance » contenu dans le RPC. La division d’appel du Tribunal a récemment rendu une décision conforme à la politique du ministre selon laquelle les PECI sont payables à une personne cotisante invalide qui a la garde et la surveillance de l’enfantNote de bas de page 9 . Il y a une autre décision récente de la division d’appel du Tribunal qui n’est pas en faveur de la politique du ministreNote de bas de page 10 .

[15] Avant l’audience, j’ai demandé et reçu les observations de la requérante et de la partie mise en cause sur la décision de la division d’appel qui respectait la politique du ministre.

[16] À la fin de l’audience, j’ai demandé au ministre de présenter des observations sur le contexte législatif des PECI, y compris toute information provenant des débats parlementaires. J’ai reçu les observations du ministre. J’ai demandé à la requérante et à la partie mise en cause de présenter des observations. J’ai reçu les observations de la requérante, mais je n’ai rien reçu d’autre de la partie mise en cause. Je suis maintenant prêt à rendre une décision relative au présent appel.

Je ne suis pas d’accord avec la politique du ministre

[17] Je ne suis pas d’accord avec la politique du ministre selon laquelle les PECI sont payables à toute personne cotisante invalide qui a la garde et la surveillance d’un enfant de moins de 18 ans.

[18] Lorsque j’interprète le RPC, je dois appliquer le « principe moderne » de l’interprétation de la loi. Cela signifie que les mots d’une loi doivent se lire « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateurNote de bas de page 11  ».

[19] L’article 75 du RPC porte sur le versement des PECI à un enfant de moins de 18 ans. Il prévoit que les PECI sont payables « à la personne ou à l’organisme qui a la garde et la surveillance de l’enfant [...] ». L’article précise aussi que la personne cotisante, soit la partie mise en cause dans le cas présent, est réputée avoir la garde et la surveillance de l’enfant si l’enfant vit avec elle. Toutefois, E. M. vit avec la requérante. Elle ne vit pas avec la partie mise en cause. Je ne peux donc pas présumer que la partie mise en cause a la garde et la surveillance d’E. M.

[20] En interprétant l’article 75 du RPC, je ne peux pas accepter l’interprétation du ministre selon laquelle les PECI sont payables à une personne cotisante invalide qui a la garde et la surveillance de l’enfant. Je ne suis pas tenu de suivre la politique du ministre. Je dois suivre ce que dit le RPC. Le RPC n’emploie pas l’expression « la garde et la surveillance de l’enfant » lorsqu’il précise à qui les PECI sont payables. Il renvoie précisément à la personne qui a la garde et la surveillance de l’enfant.

[21] Même lorsque le libellé d’une loi semble clair, je dois quand même tenir compte du contexte global de l’article de loi que j’interprèteNote de bas de page 12 . Je dois chercher à interpréter l’article 75 du RPC de la façon qui répond le mieux à l’objet principal du RPCNote de bas de page 13 .

[22] J’ai le droit de présumer que toutes les lois ont un objet. Dans la mesure où le libellé de la loi le permet, je devrais adopter une interprétation qui est conforme à l’objet de la loi ou qui en fait la promotion, tout en évitant les interprétations qui vont à l’encontre de l’objet de la loiNote de bas de page 14 .

[23] J’estime que la politique du ministre va à l’encontre de l’objectif des PECI. Les tribunaux se sont penchés sur l’objectif des PECI. Ils ont statué que les PECI appartiennent à l’enfant. Elles ne reviennent à ni l’un ni l’autre des parentsNote de bas de page 15 . Le RPC est une loi conférant des prestations et devrait être interprété de façon large et généreuseNote de bas de page 16 . Le RPC prévoit un programme de prestations pour les personnes qui ont une perte de revenus en raison de la retraite, d’une invalidité ou du décès d’une conjointe, d’un conjoint ou d’un parent salariéNote de bas de page 17 . Les PECI sont des prestations versées pour compenser les coûts associés aux soins de l’enfant d’une personne cotisante invalideNote de bas de page 18 .

[24] La politique du ministre faciliterait la question de savoir qui obtiendrait les PECI. Il serait plus facile pour les personnes cotisantes invalides de démontrer qu’elles ont la garde et la surveillance d’un enfant, au lieu de la garde et de la surveillance principales ou réelles. Toutefois, en interprétant la loi, je veux m’assurer qu’elle cadre avec l’objectif des PECI. De plus, les tribunaux ont statué que les PECI appartiennent à l’enfant.

[25] Lorsque j’interprète les PECI, je me concentre principalement sur l’enfant plutôt que sur la question de savoir s’il est plus facile, sur le plan administratif, pour le ministre ou le Tribunal d’accorder les prestations à une personne cotisante invalide. Je crois que les PECI devraient accompagner le parent qui a la garde principale ou réelle de l’enfant. Cela s’explique par le fait que les PECI fournissent une aide financière aux enfants d’une personne cotisante invalide que celle-ci aurait autrement fournie si elle était en mesure de travailler. Le libellé du RPC précise également que les PECI doivent être versées au parent qui a la garde et la surveillance de l’enfant, ce qui donne à penser que ce parent est le mieux placé pour décider de la façon dont les prestations sont dépensées.

[26] De plus, lorsque j’ai demandé au ministre de présenter des observations sur le contexte législatif des PECI, je n’ai rien vu dans ses observations qui indique que sa politique est conforme au RPCNote de bas de page 19 .

[27] La politique du ministre est seulement entrée en vigueur en août 2018. Les PECI existent depuis l’adoption du RPC en 1965. Avant août 2018, le ministre déterminait le parent qui passait le plus de temps avec l’enfant et la résidence de l’enfant. Les PECI étaient versées au parent qui n’était pas invalide si le ministre jugeait qu’il passait plus de temps avec l’enfant ou si la résidence principale de l’enfant était avec luiNote de bas de page 20 . Toutefois, aucune modification législative importante n’a été apportée pour décider à qui les PECI sont payables pour les enfants de moins de 18 ans depuis l’adoption de la loi en 1965. Je ne vois aucune modification législative qui justifierait un changement aussi radical de la politique du ministre en 2018Note de bas de page 21 .

[28] Les observations du ministre sur le contexte législatif des PECI n’appuyaient pas sa position sur la façon dont je devrais interpréter les PECI. Le ministre soutient que toute garde et surveillance légales sont suffisantes pour recevoir les PECI. Si une personne cotisante invalide peut démontrer qu’elle a un type de garde, elle recevrait les PECI. Cependant, les débats législatifs montrent qu’il y a eu une discussion sur la modification du libellé des PECI pour permettre aux organismes pouvant avoir la garde et la surveillance d’un enfant de recevoir les prestationsNote de bas de page 22 . Le législateur semblait reconnaître que les PECI pouvaient être versées à un organisme qui s’occupe d’un enfant, même si un parent conserve la tutelle légale de l’enfant. Cela donne à penser que la garde et la surveillance légales ne sont pas suffisantes, mais qu’il est plutôt essentiel d’avoir une garde et une surveillance de fait pour déterminer qui devrait recevoir les PECI. Autrement dit, le facteur essentiel pour recevoir les PECI devrait être la personne qui s’occupe réellement de l’enfant, et non celle qui a la surveillance légale de l’enfant.

[29] Quand j’interprète une loi, je dois faire une analyse corrélative. Je dois me demander s’il serait absurde de l’interpréter de manière à ce que les PECI pour les enfants de moins de 18 ans soient accordées à la personne qui a la garde et la surveillance principales ou réelles d’un enfant, au lieu de toute garde et surveillance. Je dois me demander si une telle interprétation entraînerait un résultat déraisonnable ou inéquitable et si cette interprétation cadre bien avec l’objet de la loiNote de bas de page 23 .

[30] J’estime qu’une interprétation selon laquelle les PECI devraient être versées au parent qui a la garde et la surveillance principales ou réelles d’un enfant ne mène pas à un résultat absurde. Une telle interprétation n’aboutit pas à un résultat déraisonnable ou inéquitable. Les tribunaux ont statué que les PECI appartiennent à l’enfant et non à la personne cotisante invalide. Je crois aussi que la personne ou l’organisme qui a la garde et la surveillance principales ou réelles de l’enfant et qui reçoit les PECI cadre bien avec l’objet de la loi, qui est de fournir des prestations à l’enfant d’une personne cotisante invalide pour aider à compenser les coûts associés aux soins de l’enfant. Je crois que la personne qui a la garde et la surveillance principales ou réelles serait la mieux placée pour décider de la façon dont les PECI devraient être dépensées au nom de l’enfant pour aider à compenser ces coûts.

[31] Je vais maintenant décider quel parent a la garde et la surveillance principales ou réelles d’E. M.

La requérante a la garde et la surveillance principales ou réelles d’E. M.

[32] Le RPC ne définit pas le terme « garde et surveillance ». Le Tribunal a accepté la définition de « garde » établie par un tribunal de la Colombie-Britannique. Voici ce qu’elle précise :

[traduction]
Au sens restreint du mot, « garde » signifie la surveillance et les soins physiques, ou la surveillance et les soins quotidiens d’un enfant. Au sens large du mot, « garde » désigne l’ensemble des droits et des obligations associés à la surveillance et aux soins physiques quotidiens d’un enfant, ainsi qu’au droit et à l’obligation de prendre soin de l’enfant en veillant à ce qu’il soit pris en charge et en prenant des décisions relativement à ce qui suit : la santé physique et émotionnelle, l’éducation, le développement religieux ou spirituel et toutes les autres questions qui ont une incidence sur son bien‑êtreNote de bas de page 24 .

[33] Dans la décision Warren, la Commission d’appel des pensions a conclu que le parent qui était responsable des besoins de l’enfant, de son éducation et de sa participation à des activités sportives, et qui était financièrement responsable du bien‑être de l’enfant en avait la « surveillance »Note de bas de page 25 .

[34] Je suis d’accord avec la requérante pour dire qu’elle avait la garde principale ou réelle d’E. M. La requérante a déclaré qu’il y avait une ordonnance de garde en vigueur. La partie mise en cause a visité E. M. une ou deux fois par semaine en 2017. La requérante a dit que la partie mise en cause était malade en 2018 et qu’il n’avait pas vu E. M. pendant 13 ou 14 mois. Il avait également cessé de lui verser une pension alimentaire.

[35] La requérante a dit que la partie mise en cause a commencé à communiquer avec E. M. en janvier ou février 2019. Toutefois, E. M. n’a pas envie de voir la partie mise en cause. La requérante affirme que la partie mise en cause a des problèmes de santé mentale. Il abuse de l’alcool et des drogues.

[36] La requérante a dit qu’E. M. est à l’école à temps plein. La requérante aide E. M. dans ses études. La partie mise en cause n’a pas aidé E. M. dans ses études depuis 2017. La requérante conduit E. M. à l’école, ou E. M. se rend à l’école en autobus.

[37] La requérante a dit qu’elle supervise la vie sociale d’E. M. et qu’elle établit des règles à respecter. Elle a nié que la partie mise en cause ait pris part à sa vie sociale et à ses activités parascolaires. La requérante paie les factures dentaires d’E. M. Elle achète tous ses vêtements et paie ses dépenses personnelles. Elle nie que la partie mise en cause ait déjà aidé E. M. dans sa vie sociale ou ses activités parascolaires.

[38] La requérante a aussi présenté des documents à l’appui de son argument selon lequel elle avait la garde et la surveillance principales ou réelles d’E. M. Elle a fait une déclaration solennelle indiquant qu’elle avait la garde et la surveillance complètes des enfantsNote de bas de page 26 . Elle a également fait une déclaration écrite selon laquelle la partie mise en cause n’avait pas vu E. M. de décembre 2017 à mars 2019Note de bas de page 27 . Enfin, la requérante a soutenu qu’elle s’occupait d’E. M. lorsqu’elle était maladeNote de bas de page 28 .

[39] La requérante a présenté des lettres de ses enfants et d’une amie pour appuyer son argument selon lequel elle avait la garde et la surveillance complètes d’E. M. L’un des enfants a décrit la requérante comme leur gardienne, leur fournisseuse et leur parent uniqueNote de bas de page 29 .

[40] La partie mise en cause a déclaré que la requérante avait la garde complète d’E. M. Il a toutefois décrit l’arrangement de garde comme étant une garde conjointe. La requérante et lui ont pris des décisions au sujet de la vie d’E. M. La partie mise en cause a reconnu qu’il est atteint d’un trouble dépressif majeur et d’autres problèmes de santé, ce qui a eu une incidence sur sa capacité de voir E. M. Il a dit qu’il voyait E. M. deux fois par semaine en 2017. Il n’a vu E. M. que sur une base limitée en 2018 à cause de sa dépression, et au moins une fois par semaine en 2019. Il a vu E. M. une fois par semaine jusqu’à l’été 2020, après avoir négocié avec la requérante. Il consulte un psychologue pour discuter du fait qu’il ne peut pas voir E. M. et qu’il n’a pas les moyens de communiquer avec elle.

[41] La partie mise en cause a dit qu’il achetait des cadeaux de Noël et d’anniversaire à E. M. chaque année. Il l’a emmenée en vacances. Il a participé à ses activités parascolaires lorsque sa santé lui permettait de le faire.

[42] La partie mise en cause a reconnu que la requérante avait la garde principale d’E. M., mais qu’il discutait de la vie d’E. M. avec la requérante.

[43] La partie mise en cause a présenté des documents démontrant qu’il n’avait plus d’arriérés de pension alimentaireNote de bas de page 30 . Il a fait une déclaration indiquant qu’il n’était pas un père absent et qu’il avait joué un grand rôle dans la garde et les soins des enfants.

[44] La partie mise en cause a fourni une déclaration de ses parents selon laquelle la requérante refusait qu’il voie E. M. Les parents de la partie mise en cause ont soutenu qu’il avait appuyé sa famille et qu’il avait pris du retard dans sa pension alimentaire uniquement en raison de ses problèmes de santé. Les parents de la partie mise en cause ont dit que la requérante avait récemment acheté une maison avec une piscine et que la partie mise en cause était ravie qu’il y ait une piscine à la disposition des enfantsNote de bas de page 31 .

[45] La partie mise en cause a présenté un rapport de son psychologue. Son psychologue a dit qu’il avait commencé à voir la partie mise en cause en novembre 2017. Il a affirmé que la partie mise en cause avait eu des contacts avec ses enfants au fil des ansNote de bas de page 32 .

[46] La partie mise en cause a aussi présenté une ordonnance du tribunal datée du 3 juin 2011. L’ordonnance indiquait que la requérante avait la garde des enfants issus du mariage. La partie mise en cause avait droit à deux nuits par semaineNote de bas de page 33 .

[47] J’estime que la preuve démontrait que la requérante avait la garde et la surveillance principales ou réelles d’E. M. Il ne fait aucun doute qu’E. M. vit avec la requérante.

[48] L’ordonnance du tribunal de 2011 accordait à la requérante la garde d’E. M. Je suis convaincu qu’elle est responsable des soins quotidiens d’E. M. Je conclus que la requérante est responsable de s’assurer qu’E. M. ait tout ce dont elle a besoin au quotidien, y compris la nourriture, les vêtements et un endroit où vivre. Je suis convaincu que la requérante est responsable, d’un jour à l’autre, de veiller à la sécurité d’E. M., de lui prodiguer des conseils et de l’encadrer.

[49] Je reconnais que la partie mise en cause ait pu voir E. M. Il a présenté des observations selon lesquelles ses tentatives de communiquer avec elle ont été contrecarrées par la requérante. Il s’agit toutefois d’une question destinée à un tribunal de la famille. Je m’intéresse davantage à qui a la responsabilité principale ou réelle des activités quotidiennes d’E. M., et je suis convaincu que c’est la requérante qui a cette responsabilité. Je ne veux pas laisser entendre que la partie mise en cause ne s’est pas acquittée de ses responsabilités parentales. J’accepte la preuve de la partie mise en cause selon laquelle il a fait des efforts pour voir et maintenir le contact avec E. M. Lorsque je compare ses responsabilités quotidiennes à celles de la requérante, je ne peux pas conclure, à la lumière de ces faits, que la partie mise en cause avait la garde et la surveillance principales ou réelles d’E. M.

Début des versements

[50] Le versement des PECI peut commencer au plus tôt 11 mois avant que le ministre ait reçu la demandeNote de bas de page 34 .

[51] Le ministre a reçu la demande de PECI de la requérante en juin 2020. Les versements commencent donc en juillet 2019.

Conclusion

[52] Je conclus que la requérante est admissible aux PECI parce qu’elle avait la garde et la surveillance principales ou réelles d’E. M.

[53] L’appel est donc accueilli.

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