Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : HT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 621

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : H. T.
Représentant : Geoffrey Hume (parajuriste)
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante : Attila Hadjirezaie (avocate)

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 28 mai 2020 (GP-19-74)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 octobre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Représentante de la partie intimée
Date de la décision : Le 28 octobre 2021
Numéro de dossier : AD-21-140

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. La division générale n’a pas correctement examiné le caractère raisonnable du refus de la requérante à suivre les traitements recommandés, ainsi que l’incidence de son refus sur son statut d’invalidité. De plus, la division générale n’a pas suffisamment examiné si la requérante était « régulièrement » incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[2] Je substitue ma décision à la place de celle de la division générale. Toutefois, le résultat demeure le même parce qu’il n’y a pas suffisamment de preuve d’une invalidité grave et prolongée datant de la période minimale d’admissibilité (PMA) de la requérante. La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[3] La requérante, H. T., fait appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que la requérante n’a pas essayé ou participé à tous les traitements recommandés, que son état de santé général ne l’empêchait pas régulièrement de détenir tout travail rémunérateur avant le 31 décembre 2016Note de bas de page 1, et qu’elle était apte à l’emploi et n’a pas cherché d’autres emplois. Par conséquent, la division générale a conclu que la requérante n’avait pas une invalidité grave au sens du RPC. La division générale a conclu que la requérante n’était pas admissible à une pension d’invalidité du RPC.

[4] La requérante soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs de droit et de fait dans sa décision. La requérante demande à la division d’appel d’accueillir l’appel et rendre la décision que la division générale aurait dû rendre selon elle. La requérante soutient que la preuve présentée à la division générale montre qu’elle a une invalidité grave et prolongée puisqu’elle avance que sa capacité de travailler a été très limitée et extrêmement imprévisible depuis au moins le 31 décembre 2016Note de bas de page 2. La requérante demande à la division d’appel de lui accorder une pension d’invalidité.

[5] La partie intimée, le Ministre de l’Emploi et du Développement social, soutient que la division générale n’a pas commis d’erreurs susceptibles de révision. Le ministre demande à la division d’appel de rejeter l’appel.

[6] Je conclus que la division générale n’a pas correctement examiné le caractère raisonnable du refus de la requérante à consulter un psychiatre et l’incidence de son refus sur son statut d’invalidité. Je conclus aussi que la division générale n’a pas suffisamment examiné si la requérante était « régulièrement » capable de chercher une occupation véritablement rémunératrice.

[7] Malgré les erreurs, j’estime que cela n’aurait pas eu d’incidence sur le résultat final. Il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve présentés à la division générale montrant que la requérante a satisfait au critère relatif à l’invalidité grave et prolongée en vertu de l’article 42(2)(a) du Régime de pensions du Canada.

Questions en litige

[8] La requérante a soulevé plusieurs questions. Les questions principales sur lesquelles je vais me pencher sont les suivantes :

  1. Est-ce que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait, soit que la requérante n’avait pas essayé ou participé à tous les traitements recommandés?
  2. Est-ce que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle n’a pas correctement examiné le caractère raisonnable du refus de la requérante à consulter un psychiatre et l’incidence de son refus sur son statut d’invalidité?
  3. Est-ce que la division générale a rendu sa décision sans considérer si la requérante était incapable de « régulièrement » chercher une occupation véritablement rémunératrice?

Analyse

[9] La division d’appel peut intervenir dans les décisions rendues par la division générale s’il existe des erreurs de compétence, de droit ou certains types d’erreurs de faitNote de bas de page 3. La division d’appel n’a aucunement le pouvoir de réévaluer la preuve ou d’instruire l’affaire à nouveau.

Contexte factuel

[10] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en septembre 2017. Dans le questionnaire qui accompagnait sa demande, elle a affirmé qu’elle était incapable de travailler depuis 2005Note de bas de page 4. Elle a aussi affirmé que son état de santé se détériore depuis 2005.

[11] La requérante travaillait à son propre compte comme journaliste et écrivaine. Elle travaillait occasionnellement comme professeur et instructrice. Elle a également commercialisé et vendu des produits et des services. Elle a expliqué qu’elle était de plus en plus incapable de travailler parce que son anxiété et sa dépression étaient accablantes. La requérante a affirmé que l’anxiété et la dépression ont entraîné d’autres symptômes physiques aussi, tels que des crises de panique, des maux de tête, des troubles du sommeil, de la diarrhée et des problèmes chroniques d’estomac. Elle avait de la difficulté à se concentrer. Elle avait aussi des douleurs aux genoux et au poignet. La requérante a exposé en détail ses multiples limitations fonctionnellesNote de bas de page 5.

[12] Le médecin de famille de la requérante a préparé un dossier médical d’appui, daté du 16 septembre 2017. Il a diagnostiqué sa dépression endogène chronique qui date depuis 2007. Elle prenait depuis plusieurs années des médicaments contre l’anxiété. Le médecin a conclu que la requérante souffrait davantage de dépression depuis quelques années. Elle avait de la difficulté à gérer son travail de journaliste et à respecter des délais. Il allait l’aiguiller vers un psychiatre. Il estimait que sa dépression allait se détériorerNote de bas de page 6.

[13] Le ministre a rejeté la demande de pension d’invalidité de la requérante parce qu’il a décidé qu’elle travaillait toujoursNote de bas de page 7.

L’étape de la révision

[14] La requérante a demandé au ministre de réviser sa décision. Elle a nié qu’elle travaillait toujours puisque ses symptômes s’étaient aggravés. Elle a écrit qu’elle subissait des périodes plus prolongées d’épuisement, de la diarrhée et de l’insomnie, ainsi que des douleurs à l’épaule avec des picotements dans les membres supérieursNote de bas de page 8.

[15] Le ministre a rejeté la demande de révision de la requéranteNote de bas de page 9. Le ministre a reconnu que la requérante a des limitations et qu’elle n’a peut-être pas été en mesure d’exercer son emploi habituel. Toutefois, il a conclu que son état de santé ne l’empêchait pas d’exercer d’autres types d’emploi en décembre 2016. En effet, le ministre a conclu qu’elle avait travaillé quelque temps entre février et août 2018 avant d’arrêter de travailler. Cela s’est passé après la fin de sa PMA.

[16] De plus, le ministre a conclu que l’état de santé de la requérante n’aurait pas pu être si grave avant la fin de sa PMA puisqu’elle n’a pas été hospitalisée et n’a pas eu besoin d’intervention psychiatrique.

[17] La requérante a fait appel de la décision de révision du ministre devant la division générale.

La décision de la division générale

[18] La division générale a conclu que la requérante n’avait pas essayé ou participé à tous les traitements recommandés. Elle a conclu que la requérante avait refusé sans raison de se rendre à un rendez-vous avec une psychiatre. La division générale a aussi conclu qu’à part le traitement psychologique ou psychiatrique, d’autres options de traitement s’offraient à la requérante. La division générale a affirmé que si la requérante avait suivi le traitement recommandé, ainsi que des traitements additionnels, son état de santé aurait pu s’améliorer.

[19] La division générale a affirmé que malgré ses problèmes de santé importants, elle avait une certaine capacité de travail résiduelle à la fin de décembre 2016. La division générale a aussi affirmé que malgré sa capacité de travailler la requérante n’a pas cherché d’autre emploi approprié.

[20] La requérante soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs de droit et de fait. Je vais aborder les points les plus saillants.

Est-ce que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait, soit que la requérante n’avait pas essayé ou participé à tous les traitements recommandés?

Traitement psychiatrique

[21] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de droit quand elle a rejeté son appel parce qu’elle n’a pas suivi de traitement avec un psychiatre. Elle affirme que son médecin de famille l’a aiguillée de nouveau vers un psychiatre. La requérante attend toujours un rendez-vous avec un psychiatre. Elle prévoit d’y aller.

[22] Le ministre soutient que la division générale n’a pas commis d’erreurs de fait lorsqu’elle a conclu que la requérante n’avait pas essayé ou participé à tous les traitements recommandés. Le ministre signale que la division générale a fait référence au témoignage de la requérante et aux documents dans le dossier dans son analyse.

[23] La division générale était consciente de la preuve de la requérante selon laquelle son médecin de famille l’avait aiguillée vers une psychiatre. La division générale a noté cette preuveNote de bas de page 10.

[24] Dans ce cas, le seul traitement recommandé que la requérante n’a pas suivi au plus tard à la fin de sa PMA c’était le counseling avec un travailleur social. Toutefois, la division générale a accepté comme raisonnable le fait que la requérante a rejeté cette recommandation. La requérante croyait que le counseling avec un travailleur social ne l’aurait pas vraiment aidé, puisqu’un travailleur social n’est pas un médecin spécialiste en santé mentale.

[25] La division générale a aussi conclu que la requérante a refusé de voir un psychiatre en 2017 et en 2018. Cela est conforme à la preuve. La requérante ne nie pas qu’elle n’a pas essayé ou participé à tous les traitements recommandés à ces moments-là. Elle affirme qu’une justification raisonnable motivait son refus de ces traitements. Je vais examiner cette question particulière ci-dessous, mais dans cette section, je vais aborder une autre question, à savoir si la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a conclu que la requérante n’a pas essayé ou participé à tous les traitements recommandés.

[26] Je conclus que la division générale n’a pas commis d’erreurs lorsqu’elle a soutenu que la requérante n’avait pas suivi de traitement psychiatrique en 2017 et en 2018.

[27] Toutefois, la division générale a décidé que le refus de traitement en 2017 et en 2018 constituait un fondement à partir duquel on pouvait conclure que la requérante n’avait pas une invalidité grave. La requérante soutient que son refus de suivre des traitements en 2017 et 2018 n’est pas pertinent.

[28] La requérante avance que les recommandations faites après la fin de la PMA évoquent le caractère prolongé d’une invalidité, plutôt que le caractère grave d’une invalidité. Autrement dit, la requérante dit que l’obligation de respecter les recommandations de traitement prend fin en même temps que la PMA. Donc, elle dit que le fait qu’elle n’a pas suivi les recommandations de traitement en 2017 ou 2018 n’a pas d’importance.

[29] Dans la décision Lalonde c CanadaNote de bas de page 11, la Cour d’appel fédérale a affirmé que la partie requérante doit suivre les recommandations raisonnables de traitement. La Cour d’appel n’a pas abordé en détail ce que soutient la requérante, à savoir que l’obligation à suivre les traitements recommandés ne s’applique plus après la fin de la PMA.

[30] Dans la décision J.S. c MEDS,la division d’appel a examiné cette question.Le requérant dans ce cas a reçu une recommandation d’assister à un programme après la fin de la PMA. Le membre de la division d’appel a conclu que l’objectif du Régime de pensions du Canada veut que la partie requérante prouve qu’elle a une invalidité grave et prolongée au plus tard à la fin de la PMA. Selon le membre, « par conséquent, l’attention sur les démarches de traitement doit aussi être portée pendant la [période minimale d’admissibilité]Note de bas de page 12 ». La requérante m’incite à me fier à cette décision.

[31] Plus récemment, la division d’appel a décidé dans A.H. c MEDS qu’« il n’y a aucune importance que les traitements aient eu lieu durant ou après la période de protectionNote de bas de page 13 ». Le membre de la division d’appel dans ce cas a révisé les décisions Lalonde et SharmaNote de bas de page 14, dans lesquelles les parties requérantes ont refusé les conseils médicaux ou ont suivi les conseils médicaux au hasard.

[32] Dans la décision Lalonde c Canada, la Cour d’appel fédérale a affirmé que le contexte « réaliste » suppose que la Commission devait décider si le refus de Mme Lalonde de suivre des traitements de physiothérapie était déraisonnable ou non, et quel impact ce refus peut avoir sur le statut d’invalidité de Mme Lalonde, dans le cas où le refus est déraisonnableNote de bas de page 15.

[33] Et, dans la décision Canada c Angell, la Cour d’appel fédérale a affirmé qu’une partie requérante doit démontrer qu’elle a droit aux prestations d’invalidité en raison d’une invalidité grave et prolongée qui existait avant l’expiration de sa PMA et d’une façon continue par la suiteNote de bas de page 16.

[34] Dans les deux décisions, le membre a conclu que toutes les options thérapeutiques raisonnables devaient être épuisées afin d’évaluer l’incapacité de travailler de la partie requérante. Un traitement efficace peut atténuer l’importance d’un trouble de santé ou empêcher qu’un trouble ne s’aggrave. Un traitement inefficace peut confirmer qu’un trouble de santé est grave ou indiquer que le rétablissement a atteint une limite. Dans les deux décisions, le membre a conclu que le traitement révélait d’une manière ou d’une autre si l’invalidité était grave et prolongée.

[35] La requérante soutient que les faits de l’affaire A.H. c MEDS diffèrent des faits de son cas. Contrairement à son cas, la partie requérante de cette affaire a reçu des conseils médicaux cohérents qui l’avisaient de voir un psychiatre.

[36] Je ne suis pas liée par les décisions rendues par la division d’appel, mais je suis d’accord avec le raisonnement de mon collègue dans la décision A.H. Il semble que l’obligation de suivre les recommandations raisonnables de traitement est continue, même si cela se produit après la fin de la PMA. C’est une obligation continue surtout si le traitement peut atténuer l’importance de l’invalidité de la partie requérante et lui permet de garder ou acquérir une capacité régulière à détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[37] Il semble que même si un médecin ne fournit pas son avis sur les résultats attendus après le traitement, il existe néanmoins un potentiel ou du moins un espoir d’amélioration. Il serait absurde qu’un médecin offre une option de traitement s’il estime que les résultats seront insignifiants.

[38] Dans ce cas-ci, la division générale n’a pas commis d’erreurs lorsqu’elle a conclu que la requérante n’a pas suivi les recommandations raisonnables de traitement de voir un psychiatre, même si ces recommandations ont été faites après le 31 décembre 2016.

Médicaments contre l’anxiété

[39] La division générale a conclu que même sans avoir essayé le traitement psychologique ou psychiatrique, la requérante n’avait toujours pas épuisé toutes les options de traitement. La division générale a conclu que la requérante prend le même médicament contre l’anxiété depuis 2005, et que cela était « le seul traitement qu’elle a suivi en ce qui concerne sa dépression et son anxiétéNote de bas de page 17. »

[40] Toutefois, mis à part l’aiguillage vers un psychiatre, je ne vois pas de preuve montrant que les professionnels de la santé qui traitaient la requérante lui ont fait d’autres recommandations. Bien qu’il se peut que d’autres options de traitement s’offraient à la requérante, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir suivi ces traitements si elle ne les connaissait pas. Après tout, il était raisonnable de sa part de se fier aux recommandations appropriées de ses médecins et les autres professionnels de la santé.

[41] Le fait que la requérante prend le même médicament contre l’anxiété depuis 2005 ne signifie pas nécessairement que ses médecins ont recommandé qu’elle essaie d’autres médicaments. En fait, il semble que le médecin de famille de la requérante ait augmenté la dose de clonazépam de 0,5 mg à 2 mg au courant de l’année 2017. Je ne vois pas de preuves montrant que la requérante a résisté ou refusé l’augmentation de la dose.

[42] Bref, puisque je ne vois pas de preuves montrant d’autres recommandations de traitement, je conclus que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait lorsqu’elle a affirmé qu’à part l’aiguillage vers un psychologue ou psychiatre la requérante n’avait pas essayé toutes les options de traitement.

Est-ce que la division générale a commis une erreur de fait en omettant d’examiner le caractère raisonnable du refus de la requérante à suivre le traitement psychiatrique, ainsi que l’incidence de son refus sur son statut d’invalidité?

[43] Comme l’a noté la division générale, une partie requérante doit fournir une explication raisonnable si elle n’a pas respecté et suivi les recommandations de traitementNote de bas de page 18. Cela signifie que la division générale devait examiner quelles recommandations de traitement la requérante a reçues, si elles étaient raisonnables, et si la requérante a essayé toutes ces recommandations de traitement. De plus, la division générale doit considérer si le refus de suivre ces recommandations était raisonnable.

[44] En plus, la division générale devait aussi examiner l’incidence que ce refus pourrait avoir sur le statut d’invalidité de la requérante, si elle considérait que son refus était déraisonnable. Cela signifie que la division générale devait aussi considérer si le traitement aurait pu atténuer les symptômes ou augmenter la capacité de travailler de la requérante et, si c’est le cas, jusqu’à quel point. Ce critère a été énoncé dans la décision Lalonde.

[45] La division générale a conclu que le refus de la part de la requérante à suivre le traitement psychiatrique était déraisonnable.

[46] La division d’appel a accordé la permission d’en appeler du fait que la conclusion de la division générale sur cette question a peut-être été rendue sans avoir considéré la preuve de la requérante expliquant pourquoi elle a refusé de consulter un psychiatre et qu’elle attendait un rendez-vous avec un autre psychiatre.

[47] La division générale a écrit :

[11] La requérante a refusé au moins à deux reprises le traitement recommandé pour son trouble principal de santé mentale. En décembre 2016, Mme Wilcocks, une infirmière praticienne, a recommandé du counseling avec un travailleur social. Selon le dossier de l’audience, la requérante a refusé la recommandation parce qu’elle ne croyait pas que cela l’aiderait. Ensuite, en octobre 2017, le Dr Wolder l’a aiguillée vers la Dre Mammoliti, une psychiatre. Lorsqu’un employé du bureau de la Dre Mammoliti a contacté la requérante pour fixer un rendez-vous, celle-ci a refusé parce qu’elle n’avait pas apprécié la manière dont s’était déroulé l’évaluation médicale initiale effectuée par téléphone. Elle estimait que les employés n’ont pas été sensibles à son état de santé.

[12] La requérante a témoigné lors de l’audience qu’elle a refusé de voir un travailleur social en 2016 parce qu’un travailleur social n’est pas un médecin spécialiste en santé mentale. Je peux accepter cela comme une raison valide si elle attend de consulter un psychologue ou un psychiatre. Mais, peu de temps plus tard, elle a décliné un rendez-vous avec une psychiatre. Je n’estime pas que le motif de ce refus est raisonnable. La requérante a aussi témoigné qu’elle avait récemment été aiguillée de nouveau vers un psychiatre et qu’elle attendait qu’on fixe un rendez-vous. Elle prévoit d’y aller.

[13] Le représentant de la requérante a avancé que l’anxiété de la requérante constitue un obstacle au traitement en soi. Elle a de la difficulté à faire partie des groupes et de parler aux autres de son état de santé. D’après la preuve au dossier, cependant, ce n’est pas pour ces raisons-là qu’elle a refusé le traitement en 2016 et en 2017Note de bas de page 19.

[Je souligne]

[48] Le ministre soutient que la division générale a considéré en effet le caractère raisonnable du refus de la requérante. Le ministre soutient que l’évaluation de la division générale du caractère raisonnable du refus de la requérante à suivre le traitement recommandé est logique, intelligible et conforme à la preuve.

[49] Le ministre signale que la preuve montre que la requérante a refusé de voir un travailleur social [traduction] puisqu’« elle ne croyait pas que cela l’aideraitNote de bas de page 20 ».

[50] Le ministre a aussi signalé que le médecin de famille de la requérante l’a aiguillée vers un psychiatre en septembre 2017. Un mois plus tard, la requérante a avisé le psychiatre qu’elle ne voulait pas de rendez-vous pour l’instant, mais peut-être dans plusieurs moisNote de bas de page 21.

[51] Le ministre signale qu’en janvier 2018 le médecin de famille de la requérante l’a aiguillée de nouveau vers le psychiatre. Le 22 février 2018, la psychiatre a écrit au médecin de famille pour lui dire qu’elle avait laissé deux messages sur le répondeur téléphonique de la requérante au début du mois afin de fixer un rendez-vous, mais que la requérante ne l’a jamais rappeléeNote de bas de page 22.

[52] Le ministre signale que la requérante a témoigné que son médecin l’avait récemment aiguillée de nouveau vers un psychiatre et qu’elle attendait de fixer un rendez-vousNote de bas de page 23. Elle aurait dit que cela pourrait prendre entre six mois et une année à traiter la demande. Toutefois, le ministre signale qu’à part le fait que la requérante n’a pas fourni d’éléments de preuve montrant qu’on l’a aiguillée de nouveau vers un psychiatre, la preuve au dossier montre que cela ne prend pas si longtemps à fixer un rendez-vous. Dans le passé, la psychiatre a tenté de fixer un rendez-vous dans un délai d’un mois après l’aiguillageNote de bas de page 24.

[53] Le ministre soutient que la division générale n’a pas commis d’erreur de droit. Le ministre soutient que la division générale a examiné tous les éléments de preuve avant de décider que la requérante a refusé le traitement de façon déraisonnable. Le ministre affirme aussi que la division générale n’a pas commis d’erreurs en accordant peu ou pas de poids aux éléments de preuve de la requérante concernant son refus de suivre les traitements recommandés. Le ministre affirme que la requérante n’a pas fourni d’explication raisonnable justifiant son refus.

[54] La requérante soutient que la décision de la division générale n’est pas raisonnable parce qu’elle ne correspond pas au critère énoncé dans la décision DunsmuirNote de bas de page 25. La requérante soutient que la décision manque de justification, de transparence et qu’elle n’est pas toujours intelligible. La requérante soutient que la division générale n’a pas expliqué comment elle a appliqué les principes énoncés dans Lalonde, et n’a pas expliqué pourquoi elle a estimé que son refus était déraisonnable. La requérante soutient aussi que la division générale n’a pas considéré l’incidence que son propre refus avait sur son statut d’invalidité.

[55] De plus, la requérante soutient qu’il n’avait pas d’éléments de preuve de toute façon montrant que le traitement recommandé aurait pu atténuer ses symptômes. La requérante soutient que la division générale n’était pas en mesure de trancher cette question contre elle sans ces éléments de preuve.

Conclusions sur cette question

[56] En apparence, la division générale semble avoir considéré le motif du refus de la requérante. La division générale a écrit qu’elle « n’estime pas que le motif de ce refus [de voir une psychiatre] est raisonnableNote de bas de page 26 ».

[57] Toutefois, la division générale n’a pas expliqué pourquoi elle estimait que le refus de la requérante était déraisonnable. La division générale n’a pas analysé la preuve.

[58] Lors de l’audience de la division générale, la requérante a expliqué qu’elle n’a pas consulté la psychiatre en 2017 puisqu’elle n’a pas apprécié la manière dont s’est déroulé l’évaluation médicale initiale effectuée par téléphone. Elle estimait que les employés n’ont pas été sensibles à son état de santé. Bien que la division générale ait fait référence à cet élément de preuve, elle n’a pas expliqué pourquoi cela était déraisonnable, dans le contexte des antécédents médicaux (dont l’anxiété) de la requérante.

[59] De plus, la division générale n’a pas fait référence à la preuve médicale pertinente concernant ce qui aurait pu influencer ou entrainer le refus de la requérante. Les notes cliniques du médecin de famille du 13 octobre 2017 confirment que la requérante a annulé le rendez-vous. Le médecin a écrit qu’elle a [traduction] « annulé son rendez-vous psychiatrique ressent beaucoup d’anxiété reçu échantillons de prevascid od et encore une foisNote de bas de page 27 ».

[60] Bien que le médecin de famille ait noté que la requérante était stressée, il n’est pas entièrement clair — en se fiant à ses notes — si l’anxiété de la requérante a influencé ou non sa décision d’annuler le rendez-vous psychiatrique.

[61] Tout de même, les notes cliniques du médecin de famille auraient pu être utiles pour expliquer l’inconfort qu’a ressenti la requérante lors de l’évaluation médicale initiale par téléphone. Pourtant, la division générale ne semble pas avoir pris en compte les notes cliniques, malgré le fait qu’elles auraient eu une incidence sur le résultat final.

[62] En fin de compte, la division générale aurait pu décider que le dossier clinique était trop vague, de sorte qu’il n’aurait pas aidé la division générale à décider si l’anxiété de la requérante a étayé son refus d’amorcer la consultation psychiatrique. Mais, la division générale n’a pas indiqué, d’une manière ou d’une autre, pourquoi elle a conclu que le refus de la requérante était déraisonnable.

[63] La division générale devait expliquer pourquoi elle a conclu que le refus de la requérante était déraisonnable et quelle incidence son refus avait sur son statut d’invalidité (le cas échéant). La division générale n’a pas abordé ce dernier point. L’analyse de la division générale était incomplète. Elle n’a pas montré comment le membre est parvenu à sa conclusion concernant cette question avec la preuve disponibleNote de bas de page 28.

La division générale a-t-elle omis d’examiner si la requérante était « régulièrement » incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice?

[64] La requérante soutient aussi que la division générale a omis d’examiner si elle était « régulièrement » incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle soutient que la division générale n’a pas examiné l’aspect « régulier » du critère relatif à la gravité. Après tout, elle avait témoigné qu’elle est incapable de respecter un horaire régulier. La requérante affirme que son état de santé en date du 31 décembre 2016 était imprévisible. Elle avance que la preuve montre qu’il y avait des semaines où elle pouvait à peine travailler trois heures et d’autres où elle ne pouvait pas travailler du tout.

[65] Dans sa demande à la division d’appel, la requérante affirme que sa capacité de travailler était et demeure toujours très limitée et [traduction] « extrêmement imprévisible ».

[66] La division générale a examiné les multiples problèmes de santé de la requérante. La division générale a reconnu la preuve orale de la requérante qui évoquait ses crises de panique en décembre 2016 se produisant jusqu’à quatre fois par semaine, bien qu’il y avait plusieurs semaines où aucune crise de panique ne l’accablait. Les crises de la requérante étaient imprévisibles et l’épuisaient totalement au point où elle devait se mettre au lit pendant plusieurs heuresNote de bas de page 29.

[67] La division générale a pris note du fait que la requérante se sentait accablée et avait un sentiment constant de crainte. La division générale a pris note du fait que la requérante avait beaucoup de difficulté à terminer son travail et à respecter des délais, et que depuis 2011 ou 2012 son anxiété cause des nausées et des diarrhées au point où elle passe parfois des heures aux toilettes chaque jour. Quant à son estomac, ses symptômes variaient selon son niveau de stress/anxiétéNote de bas de page 30.

[68] La division générale a conclu que l’état de santé de la requérante aurait pu s’améliorer si elle avait suivi le traitement recommandé, ainsi que des traitements additionnels. La requérante n’avait pas encore reçu de traitement pour ses maux et ses douleurs et la division générale a décidé que ses symptômes secondaires, à savoir ses problèmes d’estomac, maux de tête, troubles du sommeil et épuisement, pourraient être améliorés grâce à une meilleure gestion de son état de santé mentaleNote de bas de page 31.

[69] Bien que la division générale ait examiné ces éléments de preuve, elle ne semble pas avoir considéré l’incidence de l’état de santé de la requérante sur sa capacité de « régulièrement » détenir une occupation véritablement rémunératrice avant le 31 décembre 2016, c’est-à-dire la fin de sa PMA. Son analyse était incomplète.

Réparation

[70] Comment puis-je rectifier les erreurs de la division générale? J’ai deux choix de baseNote de bas de page 32. Je peux rendre ma propre décision ou je peux renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Si je rends ma propre décision, cela signifie que je peux tirer des conclusions de faitNote de bas de page 33.

La position des parties

[71] La requérante soutient que la preuve établit qu’elle avait une invalidité grave et prolongée avant la fin de sa PMA. Elle demande à la division d’appel d’accueillir l’appel et rendre la décision que la division générale aurait dû rendre selon elle. La requérante affirme que la division générale aurait dû lui accorder une pension d’invalidité.

[72] Le ministre soutient que la division générale n’a pas commis d’erreurs susceptibles de révision. Le ministre demande à la division d’appel de rejeter l’appel.

[73] Le ministre soutient que la division d’appel devrait rendre sa propre décision si elle décide que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait. Le ministre soutient que rien ne justifie que l’on renvoie l’affaire à la division générale, étant donné que la requérante a déjà fourni tous les éléments de preuve pertinents en ce qui concerne la PMA. Le ministre soutient que le Régime de pensions du Canada exige clairement que l’on mette l’accent sur la preuve médicale relevant de la PMANote de bas de page 34.

Choisir la réparation appropriée : rendre ma propre décision

[74] Je dois décider s’il est juste de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen ou plutôt rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[75] Si la requérante n’avait pas eu une audience équitable, je renverrais l’affaire à la division générale. Par exemple, je renverrais l’affaire à la division générale si elle avait empêché la requérante de raisonnablement faire valoir son point de vue.

[76] Mais la requérante ne prétend pas qu’elle n’a pas reçu une audience équitable devant la division générale. La division générale lui a donné la chance de faire valoir son point de vue. La division générale a permis aux parties de soumettre des documents d’appui et des observations écrites. La division générale a tenu une audience et a permis aux parties de présenter leur preuve. L’audience a duré quasiment deux heures. La requérante a témoigné pendant une grande partie de cette période.

[77] S’il manque de renseignements dans le dossier, cela justifierait un renvoi à la division générale. Par exemple : on a omis d’aborder des questions de base, telles que le niveau d’éducation et les antécédents professionnels de la requérante. Mais, rien n’indique que la preuve de la requérante serait véritablement différente ou qu’elle aurait quelque chose à ajouter au dossier si je renvoyais l’affaire à la division générale.

[78] Il y a relativement peu de preuves médicales et encore moins d’avis médicaux, notamment sur la question de savoir si la requérante avait une invalidité prolongée le 31 décembre 2016 ou avant cette date. Mais, il y a peu de preuves parce que la requérante n’a pas vraiment tenté d’obtenir des traitements médicaux. Par exemple, elle n’avait pas encore consulté un psychiatre ou n’importe quel spécialiste pour ses troubles de santé mentale. Donc, il n’y a pas de documents ni d’avis provenant de spécialistes — à part son médecin de famille — qui commentent la santé mentale de la requérante pendant sa PMA.

[79] La requérante a déjà présenté les notes cliniques et un rapport médical de son médecin de famille. Les notes cliniques comprennent des copies du rapport de radiologie concernant son genou gauche, du travail en laboratoire et du rapport d’optométriste. 

[80] Le médecin de famille de la requérante a émis un diagnostic et un pronostic. Puisqu’il a préparé son rapport plusieurs mois après la fin de la PMA de la requérante, il était en mesure d’écrire au sujet de sa capacité fonctionnelle. Il a noté que la dépression de la requérante s’était aggravée depuis un an. Il a pris note des difficultés de la requérante. Il a noté qu’elle était incapable de gérer son travail de journaliste et qu’elle avait de la difficulté à respecter des délais. Toutefois, il n’a pas établi de lien spécifique entre ces difficultés et la PMA.

[81] La requérante n’a vu personne d’autre régulièrement pendant sa PMA.

[82] Plusieurs années se sont écoulées depuis la fin de la PMA de la requérante. Toute personne nouvelle consultée au sujet de ses troubles médicaux devrait nécessairement se fier aux déclarations de la requérante et au dossier afin de former une opinion quant à la capacité de la requérante pendant sa PMA.

[83] Ce dossier est à ma disposition. Il montre ce que la requérante a rapporté à son médecin de famille et à l’infirmière praticienne à cette époque. Les déclarations volontaires de la requérante datant de la fin de sa PMA sont particulièrement importantes pour l’analyse de l’ensemble de sa condition et de sa capacité.

[84] Le dossier préparé vers la fin de la PMA constitue un dossier fiable concernant la l’état de santé de la requérante à cette époque. Je vais substituer ma propre décision à la place de la décision de la division générale.

Est-ce que la requérante avait une invalidité grave au plus tard à la fin de la PMA?

[85] La requérante soutient qu’elle avait une invalidité grave avant le 31 décembre 2016.

[86] Dans sa demande de pension d’invalidité, la requérante a déclaré qu’elle était très stressée, qu’elle avait des crises de panique et qu’elle souffrait d’anxiété généralisée et de dépression, ce qui la rendait incapable de travailler malgré la nature flexible de son travail. De plus, elle soutient qu’elle était aussi atteinte d’un trouble du sommeil, d’une incapacité à se concentrer, d’une sensibilité au bruit, de maux de tête, de diarrhée et de problèmes chroniques d’estomac, d’anémie, de spasmes au dos et autres douleurs corporelles. Elle avait aussi un poignet endolori, des genoux enflés et de l’asthme.

[87] La requérante a aussi soutenu qu’elle avait de nombreuses limitations fonctionnelles. Elle a énuméré ses limitations fonctionnelles dans son questionnaireNote de bas de page 35.

Le témoignage de la requérante lors de l’audience de la division générale

[88] La requérante a abondamment témoigné lors de l’audience de la division générale le 21 mai 2021. Elle a témoigné au sujet de ses problèmes de santé. Elle a témoigné au sujet de la manière dont ses problèmes de santé ont eu une incidence sur sa vie. Sa preuve comprend les éléments suivants :

Contexte de travail
  • La requérante a travaillé 20 ans comme professeur de collège jusqu’en décembre 2012 ou janvier 2013. Elle a arrêté de travailler à cette époque puisqu’elle se sentait très malade et accablée en raison de son anxiété et ses problèmes physiques, tels que des crises de panique, un trouble du sommeil, des problèmes d’estomac, une perte d’audition, le vertige, des éruptions cutanées, l’anémie et un poignet endolori à cause de son ordinateur. Elle a manqué peut-être un ou deux cours.
  • De 2009 à 2012, elle a aussi travaillé comme journaliste. Elle travaillait entre 50 et 60 heures par semaine, mais en 2012, il n’y avait quasiment plus de financement. Elle aurait pu obtenir un autre contrat, mais à ce stade-ci, elle se sentait incapable de travailler beaucoup de toute façon.
  • Après 2012, elle rédigeait occasionnellement des articles de magazine. Ses heures de travail variaient chaque semaine selon ce qui était offert, mais elle s’est rendu compte que cela lui prenait beaucoup plus de temps à terminer son travail en raison de son anxiété et de son stress. Elle devait demander des prolongations de délais. Elle était rémunérée suivant la remise de chaque projet. La requérante a estimé qu’elle gagnait entre 500 $ et 650 $ par projet, lequel lui prenait un mois à terminer.
  • La requérante a arrêté de travailler comme journaliste en juin ou juillet 2018 au moment où elle a soumis son dernier article. Elle a refusé du travail pas plus tard que l’été dernier en raison de ses problèmes de santé.
L’anxiété et la dépression de la requérante
  • La requérante a témoigné qu’on a diagnostiqué son anxiété et sa dépression en 2005/2006. Elle avait de crises de panique qui la rendaient incapable de se concentrer, un battement de cœur rapide, des mains moites, le sentiment d’être accablée et de devoir s’éloigner des autres, et l’incapacité à se concentrer.
  • Les crises de panique ont continué. Elle a estimé qu’en 2015, elle en a connu cinq à six par mois, selon des facteurs de stress. En 2016, elle a commencé à reconnaître ces facteurs de stress, donc tentait de les éviter. Elle a reconnu que le fait de travailler en tant que professeur déclenchait ses crises de panique. Il y avait un sentiment constant de crainte, d’épuisement, et elle était émotionnellement accablée et voulait être seule. Cela déclenchait ses vertiges dus à la maladie de Ménière. À quelques reprises, elle a dû quitter la salle de classe et trouver un endroit où s’allonger.
  • Les troubles du sommeil, qui font partie de son anxiété généralisée, ont commencé dès 2005/2006. Elle s’endormait d’épuisement, mais se réveillait fréquemment pendant la nuit. Elle ne profitait pas d’un sommeil réparateur. Physiquement, c’était très épuisant pour elle.
  • Au début, elle a essayé le médicament Paxil, mais a eu des effets secondaires indésirables, elle est donc passée au clonazépam, qu’elle continue de prendre. Elle ne se rappelle pas quand le clonazépam est passé de 0,5 à 2 mg, mais pense que c’était peut-être en 2012/2013. Elle ne prend pas d’autres médicaments pour l’anxiété ou la dépression, mais elle fait des exercices de respiration et prévoit de consulter un psychiatre.
  • La requérante déclare qu’elle a dit au Dr Wolder dès 2012 qu’elle avait de plus en plus des problèmes liés à l’anxiété. Elle ne pouvait pas se souvenir du moment où il l’a aiguillée vers un psychiatre, mais a deviné que c’était peut-être en 2014. Le membre de la division générale a signalé que le rapport de septembre 2017 du Dr Wolder mentionne l’aiguillage vers un psychiatre. La requérante a déclaré que l’aiguillage datait probablement de ce moment-là. Le représentant de la requérante a confirmé qu’il n’y avait aucune preuve dans le dossier d’audience montrant qu’un aiguillage psychiatrique avait été fait avant 2017.
  • La psychiatre a proposé de fixer un rendez-vous, mais la requérante n’a pas donné suite. La requérante a expliqué qu’elle se sentait extrêmement accablée et que la personne avec qui elle avait parlé était dure et insensible, et ne semblait pas se soucier de sa santé et de son anxiété. La requérante a pensé qu’il ne serait pas utile de voir la psychiatre. Elle a parlé de cette expérience avec son médecin, qui lui a dit que c’était inhabituel. La requérante dit qu’elle n’a rien contre les psychiatres et dit qu’elle a un autre aiguillage. Elle attend toujours une réponse, mais comprend que cela peut prendre plusieurs mois ou même un an pour obtenir un rendez-vous.
  • Une infirmière praticienne lui a recommandé de faire appel à un travailleur social, mais elle a refusé, car ce dernier n’a pas de formation médicale.
  • Les autres problèmes liés à l’anxiété sont la digestion, les problèmes d’estomac et la diarrhée. Ces problèmes sont plus graves le matin. D’habitude, elle passe deux à trois heures par jour dans la salle de bain. Cela fluctue en fonction de son niveau de stress. Tout cela remonte à 2011/2012. Malgré un régime alimentaire strict, elle a toujours ces problèmes.
  • La requérante se sent accablée dans les foules. Elle est incapable de supporter le bruit ou les personnes proches d’elle. Elle se sent claustrophobe. Lorsqu’elle se retrouve dans une foule, elle sent le besoin de s’éloigner et d’être seule dans sa voiture.
La maladie de Ménière
  • On a diagnostiqué la maladie de Ménière de la requérante en 2005/2006. Auparavant, la maladie se manifestait soudainement et elle ne pouvait rien faire ni aller nulle part. Il n’existe aucun moyen de guérir cette maladie. Elle a consulté un spécialiste qui lui a prescrit de la bétahistine, qui, selon elle, diminue la fréquence des crises et atténue considérablement les symptômes. Malgré les médicaments, elle peut encore avoir des crises quatre fois par semaine, généralement lorsqu’elle est sous pression ou se sent stressée. Selon l’importance de la crise, elle peut mettre entre 12 heures et une journée entière pour s’en remettre. Il y a des semaines où elle va bien.
  • Les symptômes comprennent une sensation de malaise, de l’épuisement, un battement de cœur rapide, une sensation de moiteur, une impression que tout tourne autour d’elle, une perte d’équilibre et des vomissements. Avant qu’une crise ne survienne, elle commence à ressentir des picotements à l’arrière de la tête, ce qui lui indique d’arrêter immédiatement ce qu’elle fait et de s’allonger. Si elle ne peut pas s’allonger, elle doit ramper ou se baisser pour se mettre à l’abri.
  • La dernière fois qu’elle a vu un spécialiste, c’était il y a deux ou trois ans. Elle est également allée au département d’audiologie où on a conclu qu’elle avait une perte d’audition de 80 % à 90 % dans son oreille gauche. Il n’y a aucun rapport au dossier concernant sa maladie de Ménière.
Autres problèmes médicaux
  • La requérante souffre depuis longtemps de douleurs au poignet droit, généralement associées au travail sur un ordinateur ou un appareil numérique. Depuis 2016, la douleur s’est quelque peu améliorée puisqu’elle a arrêté de travailler. Mais, si elle utilise l’ordinateur pendant plus de 30 à 60 minutes, elle connaît des poussées de douleur. Elle a passé des radiographies qui pourraient avoir été faites en décembre 2016. La requérante prend des médicaments antidouleur comme l’Advil et utilise une attelle de poignet, mais personne n’a recommandé de traitement. Elle essaie de limiter son utilisation de l’ordinateur. Elle est fatiguée au bout d’une heure. L’utilisation d’un téléphone intelligent augmente son niveau de stress.
  • La requérante a témoigné qu’elle a ressenti des maux et des douleurs générales dans tout son corps en 2016. Cela comprenait des douleurs au dos, aux épaules et au cou. Elle avait également des problèmes de genoux qui avaient commencé avant 2016. La douleur se déplaçait dans tout son corps. Elle apparaissait à différents endroits à différents moments. La requérante a également eu des éruptions cutanées inhabituelles qui, selon elle, sont liées à son anxiété. Elle faisait des étirements légers pour soulager ses douleurs.
Activités et limitations fonctionnelles
  • La requérante est allée à la salle de sport faire des exercices deux ou trois fois en 2016 et 2017, mais elle n’était pas à l’aise dans les grandes foules et il y avait trop de bruits.
  • Elle était incapable de soulever des objets lourds ou de marcher loin, par exemple transporter des sacs d’épicerie pouvait être difficile en raison de ses douleurs, son poignet, sa fatigue, son sentiment général de faiblesse et son manque de motivation, qu’elle attribuait à son anxiété. Elle ne sortait de chez elle que deux ou trois fois par semaine pour faire des courses ou se rendre à des rendez-vous médicaux, car elle essayait d’éviter les foules, le bruit et les files d’attente. Elle y allait en dehors des heures de pointe.
  • Elle annulait souvent ses rendez-vous médicaux parce qu’elle pensait qu’elle ne pourrait pas supporter d’y aller ou d’y être. Elle essayait de fixer ses rendez-vous tard dans la journée à cause de ses problèmes de digestion et de sommeil.
  • Les dossiers médicaux décrivent la requérante comme la principale fournisseuse de soins de son conjoint et de son père. Son conjoint a été hospitalisé peut-être en 2015 ou 2016, mais après cela, un employé de VON est venu à leur maison pour les aider. L’état de santé de son conjoint s’est quelque peu amélioré depuis et il est capable de prendre soin de lui-même.
  • Quant au soutien, un employé de VON qui vient l’aider dernièrement tous les deux jours pendant une à deux heures. L’employé de VON l’aide à accomplir les tâches de base qu’elle n’a plus envie de faire parce qu’elle se sent dépassée à l’idée de les faire. Il s’agit de tâches telles que passer l’aspirateur et balayer. Elle est capable de faire la vaisselle. Son conjoint l’aide quand il le peut. Des barres de sécurité ont été installées dans sa maison. Elle dit qu’en 2016, ils ont dû faire venir des gens pour l’aider.
  • En ce qui concerne son père, elle l’amenait à l’église une fois par semaine, lorsqu’elle se sentait capable de le faire. Elle le conduit à ses rendez-vous médicaux chaque deux ou trois mois. Son père est indépendant, mais bénéficie de l’aide d’un service pour les tâches ménagères. La requérante aide son père à prendre son bain afin de s’assurer qu’il ne glisse pas.

La fiabilité de la preuve

[89] La division générale a conclu que la requérante était un témoin crédible. Elle était franche en répondant aux questions. Pour cette raison, la requérante me prie d’accepter son témoignage sans réserve.

[90] Je ne doute pas de la sincérité de la requérante concernant son état de santé et sa capacité fonctionnelle en décembre 2016. Mais, lorsqu’un témoin présente une preuve concernant des affaires datant d’il y a des mois ou des années, il devrait y avoir d’autres éléments de preuve pour appuyer les souvenirs de ce témoin. Après tout, on ne s’attendrait pas à ce qu’un témoin ait nécessairement un souvenir vivace des mois ou des années plus tard, lorsque les événements sont un peu lointains.

[91] En général, les éléments de preuve contemporains sont considérés comme plus fiables que les souvenirs ultérieurs d’un témoin. Si les preuves documentaires contemporaines préparées près de décembre 2016 peuvent suffisamment appuyer le souvenir de la requérante au sujet de ce qui s’est passé à ce moment-là, cela renforcerait la fiabilité de son témoignage. D’autre part, si le témoignage de la requérante est incohérent et en désaccord avec les éléments de preuve documentaire de 2016, cela pourrait grandement nuire la fiabilité de sa preuve.

[92] La requérante se fie au questionnaire qu’elle a rempli pour la demande qu’elle a présentée au Régime de pensions du Canada (RPC). Elle y décrit en détail ses symptômes et ses limitations fonctionnelles. Elle a rempli le questionnaire en février 2018 et affirme que les réponses qu’elle a données concernant son état de santé et sa capacité fonctionnelle reflètent exactement ce qu’était son état de santé en décembre 2016.

[93] Cependant, le fait se fier sur la demande et le questionnaire de la requérante pose problème, car la requérante reconnaît volontiers que son état de santé s’est aggravé depuis. Par exemple, elle a écrit qu’elle travaillait [traduction] « très peu à mesure que sa santé se détérioraitNote de bas de page 36 ». En ce qui concerne ses activités, elle a déclaré qu’elle évitait les activités sociales [traduction] « depuis des années de façon intermittente, surtout au cours des derniers moisNote de bas de page 37 » et qu’elle allait « de moins en moins à la salle de sport depuis 2016 environNote de bas de page 38 ». Son médecin de famille a également inscrit cela dans ses notes cliniques. Les éléments de preuve les plus fiables concernant l’état de santé de la requérante à la fin de sa PMA sont les dossiers produits le plus près de cette date.

Révision de la preuve médicale

[94] La requérante est atteinte de la maladie de Ménière, laquelle provoque des étourdissements. Elle dit que, vers la fin de sa PMA en décembre 2016, elle était incapable de prédire si elle serait capable d’exercer régulièrement une activité véritablement rémunératrice en raison de ses étourdissements. Elle aurait également pu avoir des crises de panique.

[95] Toutefois, il n’y a aucun dossier médical à l’appui datant d’environ décembre 2016 qui traite de la capacité de la requérante. Rien dans les dossiers médicaux ne suggère, par exemple, ce qui aurait pu causer la prétendue nature imprévisible de l’invalidité de la requérante, la fréquence des symptômes ou la façon dont ils ont affecté la capacité fonctionnelle de la requérante. Il y a peu de dossiers portant sur les limitations qu’elle a rencontrées.

[96] Les entrées dans les dossiers cliniques du 3 juin 2016 montrent que la requérante se sentait bien, mais qu’elle était stressée. Son médecin lui a prescrit un médicament contre l’anxiétéNote de bas de page 39.

[97] Le 9 novembre 2016, son médecin a diagnostiqué son anémie ferripriveNote de bas de page 40.

[98] Le 14 décembre 2016, la requérante a rencontré une infirmière praticienne. La requérante s’est plainte d’anorexie, de faible énergie, d’anémie, de sensation de froid et de mal de gorge. Elle s’inquiétait surtout de son mal de gorge. Elles ont également discuté pour savoir si elle était déprimée. La requérante rencontrait de multiples facteurs de stress, comme les multiples rendez-vous de son conjoint, et son père, dont elle était la principale fournisseuse de soins. Elle n’avait pas envie d’envoyer des cartes de Noël. Elle envisageait de prendre sa retraite.

[99] L’infirmière praticienne a suggéré qu’elle consulte un travailleur social, mais la requérante a refusé puisqu’elle ne pensait pas que cela allait l’aider. Bien qu’elle soit retirée socialement, la requérante a indiqué qu’elle se sentait bénie. Elle avait le soutien de sa famille et de sa communauté religieuse. Elle se sentait anxieuse, plutôt que dépriméeNote de bas de page 41.

[100] Le 30 décembre 2016 et au début de 2017, les discussions de la requérante avec son médecin portaient sur son poignet droit. La requérante a passé des radiographies de son poignet droit qui, selon les notes du médecin de mars 2017, étaient normales. Il n’y avait pas de fractures, mais, selon les notes du médecin de janvier 2017, les radiographies montrent que la réclamante était atteinte d’arthriteNote de bas de page 42.

[101] La requérante a vu son médecin de famille le 16 juin 2017 pour un examen physique de routine. Elle s’est plainte d’une éruption cutanée. À ce moment-là, les dossiers indiquent que le médecin avait augmenté la dose du médicament contre l’anxiété de 0,5 mg à 2 mg, bien qu’on ne sache pas quand l’augmentation a eu lieu pour la première foisNote de bas de page 43.

[102] Lors de sa visite du 15 septembre 2017, la requérante a signalé qu’elle était « très stressée » et qu’elle n’arrivait pas à gérer son travail. Son médecin de famille a diagnostiqué une dépression sévère. Son médecin de famille l’a aiguillée vers un psychiatre peu de temps après ce rendez-vousNote de bas de page 44.

Ce que la preuve médicale dit ou ne dit pas

[103] Aucune des entrées dans les dossiers médicaux s’étendant de juin 2016 à juin 2017 n’aborde la question de savoir si la requérante était régulièrement incapable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice. Bien qu’il soit clair qu’à la mi-décembre 2016, la requérante faisait face à de multiples facteurs de stress et qu’elle envisageait de prendre sa retraite, il n’y a eu aucune discussion sur la question de savoir si elle était capable de travailler « régulièrement » ou d’exercer une occupation véritablement rémunératrice. La première discussion à ce sujet a eu lieu à la mi-septembre 2017, soit des mois après la fin de sa PMA.

[104] La requérante affirme que la maladie de Ménière a donné lieu à une invalidité grave à la fin de sa PMA en décembre 2016. Pourtant, aucun dossier ne montre comment la maladie de Ménière l’a affectée à ce moment-là. Bien que la maladie soit progressive, les dossiers ne montrent pas si, dans le cas de la requérante, elle s’est aggravée lentement ou rapidement, s’il y a eu des périodes de rémission et, le cas échéant, pendant combien de temps, et si la maladie a été traitée à l’aide de médicaments.

[105] De même, il y avait peu d’éléments de preuve concernant l’anxiété et la dépression de la requérante, et aucun élément de preuve dans les dossiers concernant l’incidence qu’elles, ainsi que ses autres problèmes médicaux, ont eu cumulativement sur sa capacité à exercer régulièrement une occupation véritablement rémunératrice, jusqu’en septembre 2017.

[106] La requérante me prie d’accepter son témoignage oral et son questionnaire comme preuve qu’elle avait une invalidité grave à la fin de décembre 2016. Toutefois, la preuve médicale de la PMA n’appuie tout simplement pas le témoignage oral de la requérante devant la division générale ou son questionnaire, à savoir qu’elle était incapable d’exercer régulièrement une occupation véritablement rémunératrice à ce moment-là. Les dossiers décrivent les plaintes de la requérante, mais ils ne disent pas comment elles ont affecté sa capacité. Pour cette raison, je ne trouve pas sa preuve nécessairement fiable, même si la requérante croit sincèrement qu’elle avait une invalidité grave à la fin de sa PMA.

[107] De plus, le médecin de famille de la requérante a rapporté qu’elle était devenue de plus en plus déprimée au cours de la dernière année, au point où elle ne pouvait plus gérer son travail quotidien de journaliste et avait de la difficulté à respecter les délaisNote de bas de page 45. Cette description suggère que la requérante a conservé la capacité de poursuivre régulièrement une occupation rémunératrice importante au moins jusqu’au moment où elle ne pouvait plus gérer son travail quotidien. Mais, le médecin de famille a préparé son rapport en septembre 2017, c’est-à-dire des mois après la fin de la PMA.

[108] Le médecin de famille n’a pas indiqué la date précise quand la requérante est arrivée à ce point. Pourtant, sa référence au fait que cela s’est produit « au cours de la dernière année » laisse entendre que c’était probablement en 2017, après la fin de la PMA. Je tire cette conclusion en me fiant aux dossiers cliniques.

[109] Les dossiers cliniques du milieu de l’année 2016 au milieu de l’année 2017 suggèrent que la requérante n’était pas régulièrement incapable d’exercer un emploi véritablement rémunérateur. Après tout, les dossiers montrent qu’elle a discuté pour la première fois de son incapacité à gérer son travail avec son médecin de famille en septembre 2017 seulement. Si la requérante avait de tels problèmes dès décembre 2016 ou au début de 2017, elle les aurait sûrement mentionnés lors de ses visites en décembre 2016, ou en janvier, mars ou juin 2017.

[110] Il ne s’agit pas d’amoindrir les troubles de santé de la requérante. Il est clair que son anxiété et sa maladie de Ménière sont des problèmes de longue date. Elle avait aussi d’autres plaintes. Et, il est clair qu’elle ressentait du stress et de l’anxiété jusqu’en décembre 2016. Mais, les dossiers médicaux ne permettent pas d’établir qu’elle avait une invalidité grave avant la fin de sa PMA.

Le critère de l’invalidité prolongée

[111] Le critère d’invalidité du RPC comporte deux volets. Si la partie requérante ne satisfait pas à un des deux volets de ce critère d’invalidité, elle ne répondra pas aux exigences d’invalidité du RPC. Comme la requérante n’a pas établi qu’elle avait une invalidité grave, il est inutile d’entreprendre une analyse du critère prolongé. Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Klabouch : « [les] deux exigences de l’alinéa 42(2)(a) du RPC sont cumulatives, de sorte que si un demandeur ne satisfait pas à l’une ou l’autre condition, sa demande de pension d’invalidité en vertu du RPC est rejetéeNote de bas de page 46 ».

[112] Toutefois, même si la requérante avait prouvé qu’elle avait une invalidité grave avant le 31 décembre 2016, j’aurais également conclu qu’elle ne répond pas au critère prolongéNote de bas de page 47.

[113] Une invalidité est prolongée si elle est susceptible d’être continue et d’être d’une durée indéterminée ou d’entraîner la mortNote de bas de page 48. Peu de choses dans la preuve médicale porte sur le caractère prolongé de l’invalidité de la requérante. Le médecin de famille de la requérante a écrit que, au cours de la dernière année, elle était devenue de plus en plus déprimée. Cela démontre que la requérante était déprimée depuis un certain temps.

[114] Le médecin de famille estimait que la dépression de la requérante se détériorait. Mais, cela en disait peu sur le pronostic de la requérante. Le médecin de famille a écrit qu’il l’aguillerait vers un psychiatre, mais il n’a pas dit s’il s’attendait à ce que la requérante réponde à ce traitement et, si oui, dans quelle mesure, ou s’il s’attendait à ce que ses troubles continueraient de s’aggraver et qu’elle soit incapable de poursuivre régulièrement toute occupation véritablement rémunératrice. Il n’a pas non plus dit s’il y avait des options disponibles qu’un psychiatre pourrait recommander. Je reconnais qu’un psychiatre est plus compétent pour offrir une opinion sur le pronostic de la requérante, mais la requérante n’en a pas encore vu un.

[115] Sans avoir accès à plus d’information, je ne peux tout simplement pas tirer de conclusions sur le pronostic de la requérante avant la fin de sa PMA.

[116] Je reconnais que la maladie de Ménière est progressive et qu’il n’y a pas de moyen de la guérir, mais encore une fois, la preuve médicale fait défaut. Elle ne démontre pas que la maladie, par elle-même ou avec les autres problèmes de santé de la requérante, a rendu son invalidité grave et prolongée avant la fin de sa PMA.

Conclusion

[117] L’appel est accueilli en partie. La division générale a commis une erreur, mais cela ne modifie pas le résultat. Je substitue ma propre décision à la place de celle de la division générale. La requérante n’est pas admissible à la pension d’invalidité.

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