Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 665

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : J. B.
Représentant : Dan Covelli
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 juin 2021 (GP-21-987)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 9 novembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-365

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. B. (requérant), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a jugé que le requérant était en retard lorsqu’il a déposé un appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale le 26 avril 2021. Le requérant tentait de faire appel d’une décision de septembre 2016 du défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social.

[3] Le requérant soutient que l’équité procédurale permettrait une prolongation du délai. Le requérant soutient également que la division générale n’a pas pris en compte le fait qu’il avait une incapacité et qu’ainsi, il n’avait pas pu déposer un appel.

[4] Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 1. Le fait d’avoir une chance raisonnable de succès équivaut à avoir une cause défendableNote de bas page 2.

Question en litige

[5] Peut-on soutenir que le résultat de la décision était injuste ou que la division générale n’a pas pris en compte l’incapacité du requérant?

Analyse

[6] La division d’appel doit accorder la permission d’en appeler à moins que l’appel n’ait « aucune chance raisonnable de succès ». L’appel a une chance raisonnable de succès s’il est possible que la division générale ait commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de faitNote de bas page 3.

[7] Une fois qu’une partie demanderesse obtient la permission de la division d’appel, elle peut passer à l’appel en tant que tel. La division d’appel décide alors si la division générale a commis une erreur et, dans l’affirmative, décide de la manière de corriger cette erreur.

Peut-on soutenir que le résultat de la décision était injuste ou que la division générale n’a pas pris en compte l’incapacité du requérant?

[8] Comme l’a fait remarquer la division générale, l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) fixe un délai d’appel. L’article prévoit qu’en aucun cas un appel ne peut être déposé plus d’un an après la date où une partie requérante reçoit communication de la décision du ministre.

[9] La division générale a décidé que l’incapacité du requérant était une considération non pertinente. La raison de son retard n’avait pas d’importance puisqu’il avait déposé son appel avec plus d’un an de retard.

[10] La division générale s’est fondée sur une affaire intitulée T. C.Note de bas page 4 Dans ce cas, la division d’appel a jugé que les explications, notamment les besoins financiers ou le bien-fondé de la supposée incapacité de T. C., étaient non pertinentes en raison du libellé de l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS. La division d’appel a écrit :

[T. C.] peut trouver cette issue injuste, mais je ne peux qu’exercer les compétences qui me sont conférées par la loi habilitante de la division d’appel. Cette position est notamment appuyée par l’arrêt Tucker c CanadaNote de bas page 5, selon lequel un tribunal administratif n’est pas une cour, mais un décideur prévu par la loi, et qu’il n’a pas la compétence d’accorder une quelconque forme de réparation équitable.

[11] La décision de la division générale est correcte en droit. L’article 52(2) de la Loi sur le MEDS ne donne aucune marge de manœuvre, même si le résultat peut être injuste. Il s’agit de la position à laquelle la Cour fédérale est également arrivée lorsqu’elle a examiné si une partie requérante dont l’appel est en retard de plus d’un an pouvait obtenir une prolongation de délai. La Cour a statué que les parties requérantes doivent respecter le délai de prescription et que le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder une prolongation après l’expiration du délai d’un anNote de bas page 6.

Conclusion

[12] Le requérant ne peut soutenir que la décision était injuste ou que la division générale n’a pas pris en compte son incapacité. Ces considérations n’étaient pas pertinentes aux termes de l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS. La permission d’en appeler est refusée. Autrement dit, l’appel n’ira pas de l’avant.

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