Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : JD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 827

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : J. D.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 15 février 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 septembre 2021
Personne présente à l’audience : Appelante

Date de la décision : Le 6 octobre 2021
Numéro de dossier : GP-21-758

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] La requérante, J. D., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le versement de sa pension commence en décembre 2018. Cette décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] La requérante est née en 1957. Elle a un diplôme d’études collégiales en comptabilité et exploite sa propre entreprise de tenue de livres depuis mars 1986. Elle affirme qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer un quelconque emploi véritablement rémunérateur en raison de son état de santé depuis sa chirurgie cardiaque de mai 2016. Elle souffre de problèmes cardiaques et éprouve également de graves problèmes de santé depuis qu’elle a subi un accident vasculaire cérébral en janvier 2019.

[4] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime le 5 novembre 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande de pension d’invalidité et lui a accordé une pension d’invalidité après-retraite. Il a affirmé qu’aux fins du calcul de sa pension d’invalidité après-retraite, son invalidité avait commencé en novembre 2019 lorsqu’elle avait cessé de travailler. La requérante a fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle croit être admissible à une pension d’invalidité du Régime.

[5] Le ministre affirme que la requérante est admissible à une pension d’invalidité après-retraite. Cette pension offre une protection en cas d’invalidité aux bénéficiaires d’une pension de retraite du Régime qui sont invalides à la date de début du versement de leur pension de retraite ou après celle-ci, qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ans et qui ont cotisé au Régime. Toutefois, le ministre dit que la requérante n’a pas droit à une pension d’invalidité parce qu’elle est devenue invalide en novembre 2019, soit après qu’elle a commencé à recevoir sa pension de retraite.

Ce que la requérante doit prouver

[6] Pour être admissible à une pension d’invalidité, la requérante ne peut pas toucher de pension de retraite en même tempsNote de bas de page 1. Elle peut demander la cessation de sa pension de retraite pour recevoir une pension d’invalidité si elle est réputée être devenue invalide avant que sa pension de retraite ne devienne payableNote de bas de page 2. La requérante a commencé à recevoir sa pension de retraite en octobre 2018. Pour avoir gain de cause, elle doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 30 septembre 2018.

[7] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[8] L’invalidité d’une personne est grave si elle la rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3.

[9] Ainsi, je dois examiner tous les problèmes de santé de la requérante pour voir quel effet ils ont sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de certains facteurs, y compris son âge, son niveau d’instruction, ses antécédents de travail et son expérience de vie. Je dois faire cela pour avoir un portrait réaliste de la gravité de son invalidité. Si la requérante est régulièrement capable d’exercer un quelconque emploi qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[10] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 4.

[11] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de la requérante doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[12] La requérante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

[13] Je conclus que la requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 30 septembre 2018. Je suis parvenu à cette décision après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de la requérante était-elle grave?
  • L’invalidité de la requérante était-elle prolongée?

L’invalidité de la requérante était-elle grave?

[14] L’invalidité de la requérante était grave. J’ai tiré cette conclusion en tenant compte de différents facteurs. Les voici.

Les limitations fonctionnelles de la requérante nuisaient à sa capacité de travailler

[15] La requérante a une maladie cardiaque et a subi un accident vasculaire cérébral en janvier 2019. Cependant, je ne peux pas regarder seulement ses diagnosticsNote de bas de page 5. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 6. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 7.

[16] Je conclus que la requérante avait des limitations fonctionnelles.

Ce que la requérante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[17] La requérante dit avoir des limitations fonctionnelles découlant de ses problèmes de santé qui nuisent à sa capacité de travailler.

[18] La requérante affirme avoir des problèmes de santé depuis qu’elle a fait une crise cardiaque en 2001. Elle a commencé à exploiter une entreprise de tenue de livres en mars 1986. Elle a également travaillé comme contrôleuse pour une entreprise de technologie du milieu des années 1990 jusqu’à sa crise cardiaque de 2001. Elle a aussi travaillé dans un salon funéraire de 2009 à 2010, emploi qu’elle a quitté en 2010 en raison de problèmes cardiaques. La requérante a reconnu qu’elle a continué à travailler. Cependant, elle fait valoir qu’elle a seulement offert des services de tenue de livres sur une base occasionnelle depuis qu’on lui a posé en mai 2016 deux endoprothèses au cours d’une chirurgie cardiaque.

[19] La requérante affirme avoir commencé à réduire ses activités professionnelles en 2010 en raison de ses problèmes de santé. Elle a demandé et obtenu le crédit d’impôt pour personnes handicapées de 2010 au 30 septembre 2018.

[20] Le travail de tenue de livres de la requérante était sédentaire et occasionnel. Elle s’occupait des versements de la TVH, des formulaires de la CSPAAT et des feuillets T4. Elle s’occupait également de la paie pour ses clients.

[21] La fille de la requérante a repris son entreprise de tenue de livres pendant environ quatre mois après l’accident vasculaire cérébral de cette dernière en janvier 2019. Un entrepreneur et des amis de la requérante l’ont également aidée avec son entreprise après son accident vasculaire cérébral.

[22] La requérante affirme qu’elle a continué de travailler après novembre 2019. Elle a gagné 5 700 $ en 2020. Elle n’a travaillé que de huit à dix heures en 2021.

[23] La requérante dit qu’elle avait de nombreuses limitations fonctionnelles au 30 septembre 2018. Elle était essoufflée si elle restait debout trop longtemps. Elle avait de la difficulté à soulever des objets. Elle avait du mal à se concentrer en raison de sa grande fatigue. Elle ne pouvait pas marcher pendant de longues périodes parce qu’elle était essoufflée ou avait des crises d’angine. Sa fille a commencé à vivre avec elle et à faire ses tâches ménagères en 2016. La requérante se fatiguait à passer l’aspirateur. Elle faisait un peu de cuisine, mais elle ne pouvait pas rester debout pendant de longues périodes. Elle a commencé à faire des chutes en 2017, et s’est fracturé l’épaule lors de l’une d’entre elles.

[24] La requérante affirme que son médecin de famille lui a dit de cesser de travailler après sa chirurgie cardiaque de mai 2016. Elle continue de voir un cardiologue et prend des médicaments pour traiter ses problèmes cardiaques. Elle reconnaît que son accident vasculaire cérébral de janvier 2019 a aggravé son état de santé, mais elle a seulement travaillé de façon occasionnelle depuis mai 2016.

[25] La requérante a reconnu qu’elle avait affirmé qu’elle travaillait six heures par jour, sept jours par semaine lorsqu’elle a demandé une pension d’invalidité en novembre 2019. Cependant, elle dit qu’elle avait affirmé cela parce qu’elle ne travaillait pas de façon productive. Elle ne travaillait que de façon occasionnelle et il lui fallait beaucoup plus de temps pour accomplir ses tâches en raison de ses problèmes de santé. Elle a affirmé que son emploi était saisonnier et qu’elle s’occupait de la comptabilité de neuf entreprises et de déclarations de revenus pour des particuliers. Elle ne travaillait pas toute l’année de manière régulière.

[26] La requérante a également affirmé qu’elle souffrait de dépression depuis de nombreuses années. Elle prend des antidépresseurs depuis 2002 ou 2003.

Ce que la preuve médicale révèle au sujet des limitations fonctionnelles de la requérante

[27] La requérante doit fournir des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au 30 septembre 2018Note de bas de page 8.

[28] La preuve médicale antérieure au 30 septembre 2018 appuie ce que dit la requérante. Son médecin de famille a déclaré qu’elle avait eu une crise cardiaque en 2002. On a posé une endoprothèse à la requérante en 2002, une autre en 2006 et deux autres en 2016. Elle souffre de fibrillation auriculaire. Sa dernière procédure de pose d’endoprothèse a eu lieu en mai 2016Note de bas de page 9.

[29] La requérante a subi une grave fracture de l’humérus droit qui a nécessité une intervention chirurgicale et l’insertion de matériel en 2017. Son chirurgien orthopédiste a dit qu’elle s’était bien rétablie de cette blessureNote de bas de page 10, mais ses problèmes cardiaques se sont poursuivis.

[30] La requérante a vu un cardiologue en mai 2018 pour un rythme cardiaque rapide et une coronaropathie. Les tests n’ont pas révélé un rythme cardiaque irrégulier continu. Toutefois, la requérante éprouvait un malaise à la poitrine lorsqu’elle marchait et devait utiliser un vaporisateur de nitroglycérine. Elle était essoufflée lorsqu’elle utilisait les escaliersNote de bas de page 11.

[31] Les problèmes cardiaques de la requérante se sont poursuivis après son accident vasculaire cérébral de janvier 2019. Elle a continué à consulter un cardiologue.

[32] Je conviens que l’état de santé de la requérante s’est détérioré après son accident vasculaire cérébral de janvier 2019. Elle a commencé à éprouver des troubles de mémoire importants à la suite de celui-ci. Toutefois, je suis convaincu que la requérante souffrait avant le 30 septembre 2018 de problèmes de santé qui nuisaient à sa capacité de travailler. Son médecin a affirmé dans son rapport médical au ministre qu’elle était atteinte de bronchopneumopathie chronique obstructive, de problèmes cardiaques et d’essoufflements depuis des annéesNote de bas de page 12. Il a également noté qu’elle souffrait de douleurs chroniques à l’épaule. Elle avait de la difficulté à soulever des objets et à se pencherNote de bas de page 13.

[33] Le ministre soutient que la preuve médicale ne montre pas que la requérante était atteinte d’une invalidité grave au 30 septembre 2018. Toutefois, son médecin de famille lui a recommandé de cesser de travailler en juin 2018Note de bas de page 14. J’accorde beaucoup d’importance aux commentaires du médecin de famille de la requérante parce qu’il la traitait depuis 2002 et qu’il devait bien connaître ses déficiences fonctionnelles.

[34] La preuve médicale appuie le fait que les limitations fonctionnelles de la requérante, notamment sa grande fatigue et ses essoufflements, l’empêchaient d’exercer un emploi véritablement rémunérateur au 30 septembre 2018.

[35] Je vais maintenant examiner si la requérante a suivi les conseils médicaux qui lui ont été donnés.

La requérante a suivi les conseils médicaux qui lui ont été donnés

[36] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, une personne doit suivre les conseils médicaux qui lui sont donnésNote de bas de page 15. Je conclus que la requérante a suivi les conseils médicaux qui lui ont été donnés.

[37] La requérante a subi plusieurs chirurgies cardiaques. Elle a vu des cardiologues. Elle a pris des médicaments pour traiter ses problèmes cardiaques et des antidépresseursNote de bas de page 16. Elle a consulté des neurologues après son accident vasculaire cérébral et elle a continué à voir son médecin de famille. Elle a modifié son mode de vie pour améliorer son état de santé, notamment en arrêtant de fumer.

[38] Je dois maintenant décider si la requérante est régulièrement capable d’exercer d’autres types d’emplois. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploi, et pas seulement dans son emploi habituelNote de bas de page 17.

La requérante est incapable de travailler dans un contexte réaliste

[39] Au moment de décider si la requérante est capable de travailler, je ne dois pas seulement prendre en considération ses problèmes de sa santé et leur effet sur ce qu’elle peut faire. Je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau d’instruction;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • ses antécédents professionnels et son expérience de vie.

[40] Ces facteurs m’aident à décider si la requérante est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, ils me permettent de voir s’il est réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 18.

[41] J’estime que la requérante est incapable de travailler dans un contexte réaliste. Elle avait 60 ans au 30 septembre 2018. Cependant, elle a fait des études postsecondaires, elle comprend l’anglais et elle a de l’expérience de travail avec des ordinateurs. Malgré cela, je suis convaincu qu’elle était régulièrement incapable d’exercer un quelconque emploi véritablement rémunérateur en raison de ses problèmes cardiaques.

[42] Je ne crois pas que la requérante aurait pu effectuer un quelconque travail physique au 30 septembre 2018 parce qu’elle avait de la difficulté à soulever des objets et qu’elle éprouvait de la fatigue en raison de ses problèmes cardiaques. J’estime qu’elle était incapable d’occuper un quelconque emploi sédentaire véritablement rémunérateur, y compris de conduire, en raison de sa grande fatigue et de ses essoufflements causés par sa maladie cardiaque. Je ne crois pas qu’elle aurait pu occuper un emploi exigeant de rester debout en raison de ses essoufflements. Je reconnais que sa capacité d’effectuer ses activités quotidiennes était limitée en date du 30 septembre 2018.

[43] Le principal argument du ministre est que la requérante n’avait pas droit à une pension d’invalidité parce qu’elle a continué de travailler après avoir commencé à recevoir sa pension de retraite du Régime. La requérante a reconnu à son audience qu’elle avait continué de travailler, mais elle a soutenu qu’elle ne travaillait que de façon occasionnelle. Elle est sa propre patronne et peut travailler à son propre rythme, mais pas de manière productive dans un contexte réaliste.

[44] Je suis d’accord avec la requérante pour dire qu’elle n’a pas exercé d’emploi véritablement rémunérateur depuis mai 2016. Mon examen de son registre des gains après 2016 confirme cette conclusion. Selon celui-ci, la requérante a gagné 8 750 $ en 2016, 9 500 $ en 2017, 14 975 $ en 2018, 15 800 $ en 2019 et 15 357 $ en 2020Note de bas de page 19.

[45] Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada qualifie de « véritablement rémunératrice » toute occupation qui procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invaliditéNote de bas de page 20. Le registre des gains de la requérante montre qu’elle n’a jamais gagné plus que cette somme annuelle depuis 2016.

[46] Je conviens avec la requérante qu’elle est atteinte d’une invalidité grave depuis mai 2016. Je reconnais que le travail qu’elle a effectué depuis mai 2016 n’était pas régulier ni véritablement rémunérateur.

[47] J’ai trouvé que la requérante était une témoin crédible. Son registre des gains montre qu’elle a travaillé pendant plus de 30 ans, malgré de graves problèmes de santé depuis 2002. Il y avait quelques divergences entre son témoignage et la preuve documentaire. Elle a dit à l’audience qu’elle n’avait gagné qu’environ 5 700 $ en 2020, mais un montant plus élevé est indiqué dans son registre des gains. Elle a dit qu’elle avait eu une crise cardiaque en 2001, alors qu’elle a subi celle-ci en 2002. Je n’accorde cependant pas beaucoup d’importance à ces divergences parce qu’elles sont mineures. J’accepte également que la requérante ait des difficultés de mémoire après son accident vasculaire cérébral de janvier 2019.

[48] Je conclus que l’invalidité de la requérante était grave au 30 septembre 2018.

L’invalidité de la requérante était-elle prolongée?

[49] L’invalidité de la requérante était prolongée.

[50] Les problèmes de santé de la requérante ont commencé en 2002, se poursuivent depuis et risquent d’être là pour de bonNote de bas de page 21.

[51] Le médecin de famille de la requérante a affirmé dans son rapport médical au ministre qu’il ne s’attendait pas à ce qu’elle reprenne un travail quelconque à l’avenir. Il a également affirmé s’attendre à ce que son état de santé se détérioreNote de bas de page 22.

[52] Dans une lettre datée du 18 janvier 2021, le médecin de famille de la requérante a également dit que la requérante était totalement invalide en raison de ses problèmes de santéNote de bas de page 23.

[53] Je conclus que l’invalidité de la requérante était prolongée au 30 septembre 2018.

Début du versement de la pension

[54] La requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en mai 2016 après sa dernière chirurgie cardiaque.

[55] Par contre, selon le Régime de pensions du Canada, une personne ne peut pas être considérée comme invalide plus de 15 mois avant la date où le ministre a reçu sa demande de pension. Il y a ensuite un délai d’attente de quatre mois avant le versement de la pensionNote de bas de page 24.

[56] Étant donné que le ministre a reçu la demande de la requérante en novembre 2019, elle est réputée être devenue invalide en août 2018.

[57] Le versement de sa pension commence en décembre 2018.

Conclusion

[58] Je conclus que la requérante est admissible à une pension d’invalidité du Régime parce que son invalidité était grave et prolongée au 30 septembre 2018.

[59] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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