Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

Canada Pension Plan – disability – need for objective medical evidence as of Minimum Qualifying Period (MQP) – General Division did not make an error in dismissing appeal because Claimant’s only evidence of depression during MQP was her own testimony and self-reported history.

The Claimant applied for Canada Pension Plan disability benefits, citing a long history of mental health problems. Her minimum qualifying period (MQP) ended on December 31, 2010.

The Minister refused her application. The General Division (GD) upheld that refusal because the Claimant had not produced any objective medical evidence to show that she had a severe and prolonged disability at the end ofher MQP.

The Claimant appealed the GD decision to the Appeal Division (AD). The AD dismissed the appeal, saying the GD correctly relied on case law (Dean, Angell, Warren) requiring at least some medical evidence from the minimum qualifying period (MQP) to support a disability claim. In this case, the Claimant testified that she suffered from debilitating depression and anxiety before 2011, but her subjective oral evidence did not meet the legal standard. The Claimant also relied on a psychiatrist’s report, but it was prepared eight years after the MQP and, in any case, was based on the Claimant’s own self-reported history. Finally, the GD did not err in dismissing an emergency report documenting the Claimant’s suicide attempt because it was dated 10 months after the MQP.

The AD also found that the GD had given the Claimant sufficient opportunity to obtain medical evidence dating from the MQP. The record showed that the Claimant was aware that there were gaps in the evidence. She told the GD that she asked her family physician to request her former psychiatrist’s files, but he was told they no longer existed. That being the case, there was no need for the GD to adjourn the hearing to allow the Claimant more time to gather evidence.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 720

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1666

ENTRE :

K. C.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale, section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Kelly Temkin
Requérante représentée par : Robert Spencer
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 23 février 2021
Date de la décision : Le 23 avril 2021

Sur cette page

Décision

[1] La requérante, K. C., n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). J’expliquerai ci-dessous comment je suis arrivée à cette conclusion.

Aperçu

[2] La requérante a 36 ans. Elle a terminé sa 12e année. Le dernier emploi qu’elle a occupé était comme télévendeuse saisonnière de décembre 2016 à janvier 2017. Avant cela, elle a travaillé dans divers restaurants de 2005 à 2008. Elle a décrit ses principales affections invalidantes comme étant la dépression et l’anxiété. Elle a dit qu’elle ne pouvait plus travailler à compter de janvier 2017Note de bas de page 1 .

[3] La requérante a demandé une pension d’invalidité du RPC en juillet 2018. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande parce qu’il soutient qu’il n’y a aucune preuve d’un problème psychiatrique dont la date s’approche de décembre 2010Note de bas de page 2 . Il soutient également qu’il n’y a aucune preuve médicale démontrant que la requérante avait des limitations qui l’auraient continuellement empêchée de faire tout type de travail en décembre 2010 et de façon continue par la suite. La requérante a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (DG-SR).

[4] Pour l’application du RPC, une invalidité est une déficience physique ou mentale qui est grave et prolongéeNote de bas de page 3 . L’invalidité de la requérante est grave si elle l’empêche régulièrement de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Son invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie.

[5] Pour obtenir gain de cause, la requérante doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle soit devenue invalide à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) et qu’elle a été invalide de façon continue de cette date jusqu’à la date de l’audienceNote de bas de page 4 . La date de fin de la PMA, soit la date à laquelle elle doit prouver qu’elle était invalide, est le 31 décembre 2010Note de bas de page 5 .

[6] Les tribunaux ont déclaré que pour obtenir gain de cause, une partie requérante doit fournir une preuve médicale objective de son invalidité à la fin de sa PMANote de bas de page 6 .

Questions en litige

[7] Les problèmes de santé mentale de la requérante l’ont-ils rendue régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la fin de sa PMA, le 31 décembre 2010?

[8] Si oui, l’invalidité de la requérante semblait-elle aussi devoir durer pendant une période longue, continue et indéfinie à la fin de sa PMA, le 31 décembre 2010?

Analyse

Témoignage

Pourquoi il n’y a pas de preuve médicale avant le 31 décembre 2010

[9] La requérante a témoigné à l’audience. J’ai trouvé qu’elle était franche et sincère. Voici ce qu’elle m’a dit qui était important pour ma décision.

  • La requérante a déclaré avoir commencé à éprouver des symptômes de maladie mentale à l’âge de 11 ans. Elle a vu le Dr Lefcoe pour ces problèmes de santé au début de son adolescence de 1998 à 1999. Il a posé un diagnostic de dépression et d’anxiété chez la requérante lorsqu’elle avait 13 ansNote de bas de page 7 . De 1999 à 2017, elle n’avait pas de médecin de famille. Elle est allée dans des cliniques sans rendez-vous. Le Dr Lau était son médecin de famille en 2017. Depuis un an, son médecin de famille est le Dr Mirzi.
  • Elle est allée à l’hôpital aux alentours de 2002 à 2005 lorsqu’elle s’est ouvert les veines des poignets. Elle ne se souvenait pas de la date exacte. Elle a été hospitalisée pour avoir fait des tentatives de suicide à l’âge de 21 ou 22 ans (vers 2011 ou 2012Note de bas de page 8 ), et à l’âge de 26 ans. L’hôpital n’a fait aucun suivi en lien avec ce séjour. Elle s’est rendue à l’hôpital avec la police après que sa famille a appelé à l’aide. Elle ne savait pas quand cela s’était produit. En 2013, elle est allée à l’hôpital parce qu’elle avait des symptômes d’anxiété et qu’elle n’arrivait pas à respirer.
  • En 2010, elle essayait de se calmer toute seule lorsqu’elle avait une crise d’anxiété. Elle a parlé à sa mère, à son conjoint et à ses amis. Personne ne lui a vraiment donné de conseils ou dit ce qu’elle devrait faire. Il aurait été bien qu’elle ait un médecin de famille, mais il n’y en avait pas. Elle ne pouvait pas quitter la maison et elle ne s’est rendue dans aucune clinique sans rendez-vous cette année-là. Elle pouvait passer une semaine sans se laver. Elle ne faisait pas de ménage, de lessive ou d’épicerie. Elle n’allait pas à l’extérieur et elle cuisinait très peu. Elle passait ses journées au lit.
État de la requérante depuis 2010
  • Depuis 2010, son état s’est aggravé. En 2018, lorsqu’elle a demandé des prestations du RPC, elle vivait une situation difficile. Elle a essayé différents médicaments, mais ceux‑ci aggravaient son état, lui causaient des maux de tête ou nuisaient à sa mémoire. En 2019, elle a fait du counseling en personne. Aujourd’hui, la situation est pire et elle sent qu’elle « perd » du temps. Elle ne peut pas quitter la maison ou se servir d’un ordinateur pour des raisons de motivation. Elle a des problèmes de concentration et de mémoire. La concentration et la mémoire sont difficiles. Elle compte beaucoup sur son conjoint pour préparer ses repas. Elle est toujours d’humeur dépressive. Elle a l’impression d’être un fardeau. Elle a des problèmes de sommeil. Récemment, elle a suivi une thérapie pour le traitement des traumatismes en ligne. En raison de la COVID-19, elle devra attendre longtemps avant d’être dirigée vers un psychiatre qui pourra ajuster ses médicaments.
Antécédents professionnels et scolaires de la requérante pour la période de 2003 à 2017
  • La requérante a témoigné au sujet de ses antécédents professionnels. Elle a souvent manqué du travail parce qu’elle dormait. Elle a travaillé dans des restaurants comme employée occasionnelle de 2003 à 2008. En 2010, elle a travaillé pour Walmart pendant une semaine, mais elle est partie en raison de son anxiété. Ils ont dû appeler une ambulance. C’est la seule fois où une ambulance a dû être appelée sur son lieu de travailNote de bas de page 9 . Même si la requérante croyait que cet incident s’était produit en 2010, le dossier montre qu’il a eu lieu après la fin de sa PMA. En 2011 et en 2012, elle a essayé de travailler chez Goodwill, mais c’était trop achalandé. En 2016 et en 2017, elle a travaillé à prendre des commandes pour une entreprise de télémarketing. Il y avait trop de monde et c’était trop pour elle.
  • En 2014, elle a fait des études collégiales en administration de cabinet médical. Elle est partie à cause de ses symptômes de dépression et d’anxiété après un trimestre. Elle n’y est pas retournée pour des raisons financières et à cause de ses symptômes de dépression et d’anxiété.
Preuve médicale

[10] Voici de l’information concernant l’état de santé de la requérante obtenue de ses fournisseurs de soins de santé et des dossiers d’hôpital :

  • La requérante s’est rendue à l’hôpital le 25 mars 2009 pour une douleur thoraciqueNote de bas de page 10 .
  • La requérante s’est rendue à l’hôpital en janvier 2010 pour une contusion de doigtNote de bas de page 11 .
  • Un dossier d’hôpital daté du 18 octobre 2011 comprend une évaluation documentant la raison d’une visite comme étant une lacération superficielle bilatérale au poignet. Sa mère a appelé la police parce qu’elle avait des soucis de sécuritéNote de bas de page 12 .
  • Un rapport d’appel d’ambulance du 10 avril 2013 fait état d’étourdissements et de maux de têteNote de bas de page 13 .
  • En juin 2018, le Dr Lau, médecin de famille, a posé un diagnostic de dépression et d’anxiété sociale chez la requérante. Il traitait la requérante depuis 13 mois, et il a noté qu’elle présentait un manque de motivation, une humeur maussade, des idées suicidaires passives, un affect émoussé et une diminution du contact visuel. Il a prescrit de la venlafaxine avec un suivi psychiatrique. Son pronostic était incertain et réservéNote de bas de page 14 .
  • Le Dr Lau a joint un rapport de juin 2018 de la Dre Sabesan, psychiatreNote de bas de page 15 . Celle-ci a vu la requérante à l’urgence. Elle a posé un diagnostic d’anxiété sociale et de symptômes dépressifs chez la requéranteNote de bas de page 16 . Elle présente les antécédents de la requérante en fonction des déclarations de celle-ci, notant deux tentatives de suicide antérieures à l’âge de 21 ans et de 26 ans. Elle a ajusté ses médicaments, l’a envoyée pour des prises de sangNote de bas de page 17 et a recommandé qu’elle fasse de la thérapie cognitivo-comportementaleNote de bas de page 18 . Elle a dit qu’elle devrait faire un suivi auprès de son médecin de famille.

Mes constatations

[11] Des décisions récentes de la Cour fédérale ont établi que, pour obtenir gain de cause, une partie requérante doit fournir une preuve médicale objective de son invalidité à la fin de sa PMA. Les tribunaux ont déclaré que les éléments de preuve médicale datés d’après la fin de la PMA ne sont pas pertinents lorsqu’une partie requérante n’arrive pas à prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave avant la fin de sa PMANote de bas de page 19 .

[12] La Cour a également fait référence au Règlement sur le Régime de pensions du Canada et à l’exigence voulant que le rapport médical comprenne la nature, l’étendue et le pronostic de l’invalidité, les conclusions sur lesquelles se sont appuyés le diagnostic et le pronostic, les limites découlant de l’invalidité et tout autre renseignement pertinent, y compris les recommandations relatives aux autres tests de diagnostic ou aux traitements qui pourraient être pertinentsNote de bas de page 20 .

Ce que dit la requérante

[13] La requérante reconnaît l’autorité de la décision Angell et l’exigence selon laquelle [traduction] « une partie requérante doit fournir une preuve de son invalidité, laquelle doit se rapporter à la date de fin de la PMA et démontrer que l’invalidité est continue depuis cette date ». La requérante soutient qu’elle a [traduction] « des documents de soins supplémentaires qui traitent rétroactivement d’un problème de santé prolongé qui existait par le passéNote de bas de page 21  ». Sa situation est donc différente de celle des décisions Angell et DeanNote de bas de page 22 .

[14] La requérante soutient qu’il existe des renseignements médicaux qui appuient la conclusion d’invalidité à la fin de sa PMA et qui corroborent son témoignageNote de bas de page 23 . Les décisions de la Cour fédérale ne s’appliquent pas parce qu’elle a fourni certains renseignements médicaux qui appuient la conclusion d’invalidité à la fin de sa PMA. Les rapports au dossier décrivent de longs antécédents de maladie, qui ont commencé à un jeune âge et se sont poursuivis pendant la PMA et jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit de renseignements médicaux qui se rapportent clairement à la maladie pendant la période visée par l’examenNote de bas de page 24 .

[15] La requérante affirme que le ministre et elle ont tenté sans succès d’obtenir ses dossiers médicaux auprès de son médecin de familleNote de bas de page 25 . La requérante soutient que l’absence de dossiers médicaux ne devrait pas ternir sa réputation ou lui nuire parce que le médecin a choisi de ne pas participer au processus. La requérante soutient que les causes concernant le RPC indiquent que la preuve médicale objective n’est pas une exigence absolue et que les pensions d’invalidité ne sont pas limitées aux personnes qui peuvent fournir cette preuveNote de bas de page 26 .

[16] Elle affirme que, dans la décision Angell, la requérante n’a pas été en mesure de fournir de preuve médicale au moment de l’audience de la DG-SR. La requérante soutient que le rapport médical du médecin de famille est l’information médicale objective requise selon la décision Angell. La requérante affirme avoir fourni peu de documents médicaux montrant des antécédents de problèmes psychologiques remontant jusqu’à 2011, ainsi qu’une explication raisonnable pour les le manque d’information antérieure (visites à des cliniques sans rendez-vous et visites à l’hôpital pour des traitements). Contrairement à la décision Dean, la requérante soutient qu’elle a fourni des éléments de preuve documentaire concernant son état psychologique qui montrent un historique de cet état qui s’étend de l’enfance à la période de la PMA, et jusqu’à aujourd’huiNote de bas de page 27 .

[17] La requérante soutient que sa participation au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) montre qu’elle est atteinte d’une invalidité grave. Elle demande que je tienne compte de sa participation au programme au moment d’évaluer son état. La requérante reconnaît également que le critère juridique est différent pour le POSPH.

Ce que dit le ministre

[18] Le ministre soutient que la preuve médicale ne démontre pas que l’invalidité de la requérante était gravement invalidante au plus tard le 31 décembre 2010Note de bas de page 28 . Il existe des dossiers d’hôpital pour les années 2009, 2010, 2011 et 2013Note de bas de page 29 . Il y a des rapports rédigés après la fin de la PMA en 2018. Toutefois, il n’y a pas de preuve médicale liée à l’anxiété ou à la dépression à la fin de la PMA ou avant celle-ciNote de bas de page 30 .

Aucune preuve médicale objective de l’invalidité de la requérante ne date de la fin de la PMA (le 31 décembre 2010) ou avant

[19] Je ne peux pas fonder ma décision uniquement sur ce que la requérante m’a dit. Il doit y avoir des éléments de preuve médicale objectifs montrant que les limitations fonctionnelles de la requérante nuisaient à sa capacité de travailler avant le 31 décembre 2010Note de bas de page 31 .

[20] Les premiers renseignements médicaux au dossier liés à l’état psychologique de la requérante datent d’octobre 2011, soit 10 mois après la date à laquelle il faudrait que la requérante ait été réputée invalide avant la fin de sa PMA, le 31 décembre 2010. Toutefois, ce rapport n’aide pas la requérante parce qu’elle était admissible aux prestations d’invalidité du RPC pour la dernière fois en décembre 2010.

[21] La requérante a déclaré avoir reçu un diagnostic de dépression et d’anxiété au début de son adolescence. Je reconnais que la requérante n’a pas pu obtenir le dossier médical en raison du temps écoulé. La requérante a dit avoir été à des cliniques sans rendez-vous, mais il n’y a aucun dossier médical dans le dossier d’appel. Les dossiers d’hôpital fournis couvrent la période de 2009 à 2017, et la première référence psychologique date de 2011. Peu importe la raison, l’absence de documents médicaux constitue un obstacle majeur à la capacité de la requérante de démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave à compter de la fin de sa PMANote de bas de page 32 .

[22] J’ai tenu compte de l’argument de la requérante selon lequel les décisions Angell et Dean ne s’appliquent pas parce que son manque d’éléments de preuve n’est pas le même. La requérante affirme que, bien qu’il n’y ait pas de document au dossier datant de la PMA, elle a [traduction] « des documents de soins supplémentaires qui portent rétroactivement sur un problème de santé prolongé qui existe depuis longtempsNote de bas de page 33  ».

[23] Il n’est pas nécessaire que les renseignements médicaux soient de la même époque que la PMA. Toutefois, j’estime que les rapports du médecin de famille et de la psychiatre rédigés après la PMA ne sont pas suffisants pour satisfaire aux exigences de la Cour fédérale concernant la preuve médicale objective datant de la PMA. Cela s’explique par le fait que le rapport de la psychiatre qui a été joint au rapport médical du médecin de famille établit les antécédents de la requérante en fonction des déclarations de celle-ci. Je juge qu’il ne s’agit pas d’une preuve médicale objective parce qu’elle a été rédigée huit ans après la fin de la PMA de la requérante et qu’elle n’était pas fondée sur des observations cliniques ou des évaluations faites par la psychiatre en décembre 2010, ou sur un examen des dossiers médicaux de cette époque. Cela n’aurait pas été possible parce que le médecin de familleNote de bas de page 34 et la psychiatre ne connaissaient pas la requérante en 2010 et il n’y a pas de dossier médical lié à son état psychologique avant octobre 2011.

[24] Puisque la requérante n’a pas fourni de documents précisant qu’elle était atteinte d’une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 2010, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve médicale sur lesquels fonder une conclusion selon laquelle ses problèmes de santé, sa dépression et son anxiété l’empêchaient de travailler au plus tard le 31 décembre 2010. 

[25] Dans certaines circonstances, une évaluation visant à établir si l’invalidité d’une personne est grave doit tenir compte de facteurs comme l’âge, le niveau de scolarité, les compétences linguistiques et l’expérience de travail et de vie. Cela permet de faire une évaluation réaliste de la capacité de travail de la personne dans un « contexte réalisteNote de bas de page 35  ». Cependant, comme il n’existe aucune preuve médicale établissant que la requérante était atteinte d’une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 2010, il n’est pas nécessaire que j’applique l’approche du « contexte réalisteNote de bas de page 36  ».

[26] La requérante n’a pas établi qu’il est plus probable qu’improbable (qu’il y a plus de chances) qu’elle soit atteinte d’une invalidité grave conformément aux exigences du RPC.

Questions sur lesquelles je ne me pencherai pas

[27] Je ne peux pas conclure que la requérante est invalide parce que la loi exige que j’aie une preuve médicale objective de son état datant de la fin de sa PMA ou d’avant. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que je tienne compte de ses antécédents de travail ou d’études pour rendre ma décision. Pour cette raison, je n’ai pas non plus tenu compte de l’argument de la requérante selon lequel son travail n’était pas une occupation véritablement rémunératrice. La requérante est actuellement inscrite au POSPH. Elle demande que je tienne compte de sa participation à ce programme. Toutefois, si une partie requérante est admissible à des prestations d’invalidité au titre d’un autre programme gouvernemental, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle sera admissible à des prestations d’invalidité du RPC. Comme il n’y a pas de preuve médicale datant de la fin de sa PMA, je n’ai pas besoin de tenir compte de son respect des traitementsNote de bas de page 37 .

[28] Il n’est pas nécessaire que je vérifie si l’invalidité de la requérante était prolongée parce que la preuve médicale au dossier n’a pas démontré que son invalidité était grave à la fin de sa PMA ou avant.

Conclusion

[29] Bien que je sois sensible à la situation de la requérante, je dois appliquer la loi et je ne peux pas rendre une décision fondée sur la compassion.

[30] L’appel est rejeté.

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