Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : ZZ c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 627

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie requérante : Z. Z.
Représentante ou représentant : Paul Sacco
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 25 novembre 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Connie Dyck
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 septembre 2021
Personnes participant à l’audience : Requérante
Représentant de la requérante
Date de la décision : Le 23 septembre 2021
Numéro de dossier : GP-20-1864

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] La requérante, Z. Z., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pension du Canada (RPC). Sa pension doit lui être versée à compter de juillet 2019. La présente décision explique pourquoi j’accueille son appel.

Aperçu

[3] La requérante a 39 ans. De février 2014 à décembre 2017, elle a travaillé à temps plein comme ingénieure principale en logiciels. Son bureau était alors à une heure de route de chez elle. Comme son état de santé s’aggravait, ses tâches ont été modifiées. À partir de janvier 2018, elle travaillait de la maison et assumait moins de responsabilités. Son rôle de gestion lui a été retiré. Elle devait seulement répondre au téléphone et aider les clients qui avaient besoin de soutien technologique. La requérante a affirmé qu’elle était devenue incapable de travailler en juin 2018 à cause de sa fatigue chronique et de sa fibromyalgie.

[4] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en juin 2020Note de bas page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La requérante a alors porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La requérante dit être incapable de travail à cause de la douleur et de la fatigue extrême qui l’affligent. Elle dit pouvoir seulement faire une tâche pendant 30 minutes avant d’avoir besoin de s’allonger pour se reposer plusieurs heures. Elle reste à la maison et sort seulement pour ses rendez-vous médicaux. Elle dépend de l’aide de son mari et de ses parents pour s'occuper de ses activités courantes et de son fils de trois ans.

[6] Selon le ministre, même si la requérante présente certaines limitations, la preuve ne démontre aucun problème de santé grave qui l’aurait empêchée de faire un emploi convenable en date du 31 décembre 2020 (date où elle doit prouver son invalidité).

Ce que la requérante doit prouver

[7] Pour gagner son appel, la requérante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2020. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au RPCNote de bas page 2.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 3.

[10] Pour décider si l’invalidité de la requérante est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travail. Je dois aussi tenir compte de facteurs, incluant son âge, son niveau d’éducation, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si la requérante est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas page 4.

[12] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de la requérante doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[13] La requérante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est probable à plus de 50 % qu’elle est invalide.

Question que je dois examiner en premier

J’ai accepté des documents soumis après la date limite

[14] Le courriel du docteur Dorbeck transmis par le représentant de la requérante est pertinent dans le cadre de l’appelNote de bas page 5. Il contient des informations qui n’étaient pas disponibles plus tôt. C’est pourquoi j’ai accepté ce document, même si je l’ai reçu la veille de l’audience. J’ai permis au ministre de présenter ses observations relativement au document. Ses observations ont été reçues le 21 septembre 2021Note de bas page 6.

Motifs de ma décision

[15] Je conclus que la requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2020. Je rends cette décision après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de la requérante était-elle grave?
  • L’invalidité de la requérante était-elle prolongée?

L’invalidité de la requérante était-elle grave?

[16] La requérante est atteinte d’une invalidité grave. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs. Les voici.

Les limitations fonctionnelles de la requérante nuisent à sa capacité de travail

[17] La requérante est atteinte de douleur chronique et de fibromyalgieNote de bas page 7. Toutefois, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de son invaliditéNote de bas page 8. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vieNote de bas page 9. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité à travaillerNote de bas page 10.

[18] Je conclus que la requérante a effectivement des limitations fonctionnelles.

Ce que la requérante dit de ses limitations fonctionnelles

[19] La requérante affirme que les limitations fonctionnelles causées par ses problèmes de santé nuisent à sa capacité de travailler. Elle explique ceci :

  • Entre janvier et juin 2018, elle a travaillé moins d’heures et fait des tâches modifiées depuis la maison. Son arrêt de travail a été causé par un syndrome de fatigue chronique grave et la fibromyalgie. Elle se fiait à ses collègues pour répondre aux appels téléphoniques. À cause de ses maux de tête, de la fatigue et de ses nausées, elle trouvait difficile d’entretenir une conversation.
  • Elle reste au lit entre 60 et 70 % de la journée à cause de la fatigue.
  • Depuis le début de 2018, elle est incapable de marcher pendant plus de 15 minutes. Même pour faire ses courses, elle est incapable de marcher plus longtemps. Elle souffre d’une douleur généralisée dans tout le corps.
  • Elle a des problèmes de concentration, des tremblements et des nausées et est sensible aux odeurs et aux bruits. Elle a constamment mal à la tête. Ses maux de tête s’aggravent si elle se concentre ou utilise un ordinateur pendant plus de 20 minutes.
  • Elle dépend de son époux et de ses parents pour faire ses tâches ménagères. Elle peut seulement faire de telles tâches pendant 5 à 10 minutes avant que sa douleur s’aggrave et l’oblige à s’allonger.
  • Elle n’a pas l’énergie nécessaire pour faire la plupart de ses activités courantes, comme jouer avec son fils, socialiser avec ses amis ou aller dîner au restaurant.

Ce que la preuve révèle sur les limitations fonctionnelles de la requérante

[20] La requérante doit soumettre des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler en date du 31 décembre 2020Note de bas page 11.

[21] La preuve médicale confirme la version des faits de la requérante.

[22] La fatigue est apparue chez la requérante en juin 2017Note de bas page 12 et s’est progressivement aggravée en 2018. Le docteur Acker, rhumatologue, a qualifié son intensité de modérée à grave. Au terme de 2017, la requérante présentait une douleur généralisée dans le corps. Cette douleur était d’une intensité modérée en date de mars 2019, mais la requérante la ressentait continuellement, et plus fortement en étant active. En novembre 2017, la requérante s’est mise à avoir des maux de tête. Leur intensité variait, mais ils étaient constants. En 2018, la requérante a commencé à avoir des nausées accompagnées de haut-le-cœur. Le tout durait quelques jours avant de s’améliorer, puis de recommencer. Des diagnostics de fibromyalgie et de fatigue chronique ont été posés par le docteur Acker.

[23] En avril 2020, le docteur Ticoll, psychiatre, a jugé que la requérante ne remplissait pas les critères officiels d’un trouble de l’humeur ou d’un trouble anxieuxNote de bas page 13. Il était toutefois d’avis que ses symptômes cadraient avec ceux du trouble somatoforme, comme aucun autre diagnostic n'expliquait réellement son état. Il a confirmé que ses conclusions cadraient avec les limitations et les symptômes rapportés par la requérante.

[24] En janvier 2021, le docteur Dorbeck, psychologueNote de bas page 14, a expliqué que des difficultés d’ordre somatique continuaient de faire souffrir grandement la requérante, et qu’une baisse notable de ses capacités fonctionnelles avait été constatée. Selon le psychologue, il était improbable que la requérante réussisse à retrouver son ancien niveau d'activité, y compris un emploi à temps plein.

[25] Le ministre a défendu que l’invalidité de la requérante n’était pas grave selon le RPC. Cela dit, la fatigue chronique et la fibromyalgie sont des maladies à caractère fortement subjectif. Il faut réellement s’attarder aux effets de ces maladies sur la personne concernéeNote de bas page 15. J’ai donc ici tenu compte de l’ampleur des symptômes de la requérante et de leur effet sur sa capacité de travail. Elle disait avoir constamment mal durant la journée, en plus d’avoir des maux de tête et d’être fatiguée. Ses symptômes l’empêchent de travailler depuis juin 2018. Même si certains de symptômes ne sont pas nécessairement typiques de la fibromyalgie, ils n’en sont pas moins réels ou invalidants.

[26] La nature même de la fibromyalgie est son impossibilité à être diagnostiquée au moyen de tests. Malgré tout, le fait qu’une personne souffre de fibromyalgie ne suffit pas en soi à conclure à une invalidité grave. Il est nécessaire d'examiner l’effet de la fibromyalgie sur la personneNote de bas page 16. La requérante est incapable de faire une simple tâche ménagère et est restreinte pour tout autre type d’activité. Elle disait avoir constamment mal dans tout le corps, et que cette douleur s’aggravait quand elle était active. Les symptômes et les limitations que la requérante dit présenter sont corroborés par la preuve médicaleNote de bas page 17.

[27] La preuve médicale confirme que la fatigue chronique et la douleur empêchaient régulièrement la requérante de faire toute activité excédant 30 minutes, en date du 31 décembre 2020.

[28] Je vais maintenant chercher à savoir si la requérante a suivi les conseils médicaux qui lui ont été donnés.

La requérante a suivi les conseils médicaux

[29] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, une personne doit suivre les conseils médicaux qui lui ont été donnésNote de bas page 18.

[30] En août 2019, le docteur Hew a dit que plusieurs choses pouvaient être tentées pour aider la requérante à améliorer son état afin qu’elle retrouve un état opérant et puisse fonctionner comme un membre normal de la société et de sa familleNote de bas page 19. Malheureusement, la médication n’avait pas vraiment aidé la requérante. Le docteur Hew a dit qu’elle ne la tolérait pas. Elle avait essayé certains médicaments, mais ne pouvait pas tolérer leurs effets secondairesNote de bas page 20. Elle avait notamment essayé le Cymbalta, mais avait arrêté d’en prendre parce qu’elle le tolérait mal.

[31] En décembre 2019, la requérante est allée dans une clinique antidouleur, où on lui a prescrit de la nortriptyline. La requérante a dit que ce médicament l’avait un peu aidée, comme ses maux de tête et ses douleurs musculaires étaient passés d’une intensité de 7/10 à 6/10Note de bas page 21.

[32] Le docteur Dorbeck a recommandé une intervention thérapeutique active de six mois. Il a dit qu’il était alors probable à 70 % que la requérante atteigne un niveau de fonctionnement lui permettant de reprendre une bonne partie de ses activités importantes, sinon toutes.

[33] La requérante a pris part à 40 séances de thérapie entre janvier et juin 2021Note de bas page 22. Le docteur Dobeck a affirmé que le traitement ne lui avait pas permis de faire des progrès notables, dans l’ensemble. La cadence d’activité que la requérante pouvait maintenir n’avait cessé de baisser. Par exemple, entre janvier et mars 2021, elle pouvait seulement faire des tâches ménagères pendant 20 minutes, 57 % du temps. Elle pouvait passer du temps avec ses proches pendant seulement 90 minutes, 33 % du temps. Elle était censée de faire de la lecture thérapeutique 30 minutes par jour, mais en était incapable. Elle a affirmé qu’elle avait essayé de faire les activités au programme, mais que la douleur et la fatigue l’obligeaient à s’arrêter après 10 à 15 minutes ou l’empêchaient carrément d’entreprendre les activités. Elle a dit que faire ces activités, même aussi peu de temps, la vidait de son énergie et l’obligeait ensuite à s’allonger et à se reposer jusqu’à cinq heures durant.

[34] La douleur et la fatigue empêchaient la requérante de mener à bien toute activité. En juillet 2021, le docteur Dorbeck a noté que la requérante n’avait pas progressé de façon notable au fil du traitement. Son taux de réussite était de 46 %, comme elle avait seulement terminé 124 des 270 activités prévues. Le traitement avait cessé en septembre 2021. Le docteur Dorbeck a dit croire que le traitement ne lui apporterait aucun bienfait additionnelNote de bas page 24.

[35] Je suis consciente que le traitement a eu lieu après le 31 décembre 2020. Toutefois, il révèle que les capacités fonctionnelles de la requérante étaient essentiellement demeurées inchangées entre le début (janvier 2021) et la fin du traitement. Elle était en mesure de faire la plupart des activités pendant 30 minutes, mais pas de manière régulièreNote de bas page 25.

[36] Le ministre soutient que tous les traitements possibles n’avaient pas été essayés, tels que d’autres médicaments ou un traitement psychiatrique régulierNote de bas page 26. Cependant, la Cour fédérale a expliqué que le critère adéquat n’est pas de s’attendre à ce que la personne ait essayé la totalité des tests et des traitements possibles. Un tel critère ne figure pas au Régime de pensions du CanadaNote de bas page 27.

[37] Je conclus que la preuve révèle que la requérante a suivi les conseils médicaux qui lui ont été donnés, sans que son état s’amélioreNote de bas page 28. Elle n’a refusé aucun traitement et a suivi les recommandations des médecins.

[38] À présent, je dois chercher à savoir si la requérante est régulièrement capable d’occuper d’autres types d’emplois. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement la rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas page 29.

La requérante est incapable de travailler dans un contexte réaliste

[39] Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux de la requérante et à leur effet fonctionnel. Pour décider si la requérante est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau d’éducation;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son expérience de travail et de vie.

[40] Ces facteurs m’aident à savoir si la requérante est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas page 30?

[41] Je conclus que la requérante est incapable de travailler dans un contexte réaliste.

[42] À la fin de 2020, la requérante avait seulement 39 ans. Elle parle parfaitement l’anglais. Elle est née en Chine, où elle a terminé des études dans le système scolaire public. Elle a aussi terminé des études postsecondaires en technologie de l’information en Australie, en 2005.

[43] La requérante est arrivée au Canada à l’automne 2013. Elle a occupé le même emploi d’ingénieure principale en logiciels depuis son arrivée au pays, soit de février 2014 à juin 2018. Son travail consistait à donner du soutien technique par téléphone pour aider des clients à résoudre des problèmes de logiciels. Elle avait aussi travaillé dans un magasin de détail, plus tôt dans sa vie professionnelle.

[44] Abstraction faite de ses problèmes médicaux, la requérante aurait les compétences pour occuper de nombreux emplois dans le monde réel. Elle serait aussi une candidate au recyclage professionnel.

[45] Toutefois, la douleur musculaire et la fatigue extrême dont souffre la requérante l’empêchent d’occuper un emploi quelconque dans le monde réel. Des emplois de nature physique, comme dans la vente au détail, ne sont manifestement pas réalistes : ils l’obligeraient à être debout et à marcher longtemps. De leur côté, ses compétences en informatique et en soutien technique sont inhibées par son incapacité à demeurer assise longtemps. Ses maux de tête lui causent aussi des problèmes d’attention et de concentration. Ces difficultés l’empêcheraient de se recycler.

[46] La requérante a essayé de reprendre des tâches modifiées auprès de son employeur. On lui permettait de travailler de la maison et de faire seulement quatre à cinq heures de travail par jour, et elle n’assumait plus un rôle de gestion. Elle devait seulement répondre au téléphone pour offrir du soutien technique. Pourtant, malgré ces modifications, l’état de la requérante s’était aggravé. Selon son témoignage, elle avait besoin de l’aide de ses collègues pour s’occuper des appels. Elle n’arrivait pas à tenir une conversation à cause de ses maux de tête, de la fatigue et de ses nausées. En juin 2018, elle arrivait seulement à travailler 10 minutes avant de [travailler] « s’effondrer » et de devoir se reposer pendant quatre à cinq heures.

[47] La prévisibilité est essentielle pour déterminer si une personne est régulièrement incapable de travailler, conformément à la définition du Régime de pensions du CanadaNote de bas page 31. La requérante a dit qu’elle devait rester au lit 60 à 70 % du temps. Après 30 minutes d’activité, elle doit s’allonger et se reposer pendant quatre à cinq heures. La requérante ne pourrait pas être une employée fiable qui soit capable de respecter un horaire, même à temps partiel. Elle est régulièrement incapable de faire tout type de travail.

[48] Je conclus que la requérante était atteinte d’une invalidité grave. Ses efforts prouvent qu’elle était régulièrement incapable d’occuper un emploi lui permettant de gagner sa vie en date du 31 décembre 2020.

L’invalidité de la requérante était-elle prolongée?

[49] La requérante était atteinte d’une invalidité prolongée.

[50] Les problèmes de fatigue, de douleur musculaire et de maux de tête de la requérante sont apparus en 2017. Ses problèmes sont encore présents et le seront vraisemblablement pour toujoursNote de bas page 32.

[51] En août 2019, le docteur Hew a parlé d’un pronostic inconnuNote de bas page 33. Le docteur Ticoll, lui, a émis un pronostic limité quant à l’amélioration de son état en avril 2020. Les capacités fonctionnelles de la requérante étaient toujours mauvaises deux ans après son arrêt de travailNote de bas page 34.

[52] Malgré trois ans de traitement, les symptômes et les capacités fonctionnelles de la requérante n’ont pas connu d’amélioration. La preuve ne montre pas que ses problèmes de santé se seraient résorbés ou améliorés au fil du temps ou grâce aux traitements. En fait, son plus récent traitement, avec le docteur Dorbeck, avait pris fin vu l’absence de progrès.

[53] Je conclus que l’invalidité de la requérante était prolongée en date du 31 décembre 2020.

Début du versement de la pension

[54] La requérante est atteinte d’une invalidité grave et prolongée depuis juin 2018. Son état s’était alors détérioré au point de la rendre incapable de travailler, même dans un poste qui avait été modifié pour lui permettre de travailler à temps partiel, de la maison.

[55] Par contre, selon le Régime de pensions du Canada, une personne ne peut pas être considérée comme invalide plus de 15 mois avant la date où le ministre a reçu sa demande de pension. Il y a ensuite un délai d’attente de quatre mois avant le versement de la pensionNote de bas page 35.

[56] Étant donné que le ministre a reçu la demande de la requérante en juin 2020, elle est considérée comme invalide depuis mars 2019.

[57] Sa pension est donc versée à partir de juillet 2019.

Conclusion

[58] Je conclus que la requérante est atteinte d’une invalidité grave et prolongée et qu’elle est donc admissible à une pension d’invalidité du RPC.

[59] Par conséquent, l’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.