Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 786

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : R. B.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 septembre 2021 (GP-21-855)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 22 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-422

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Décision

[1] Je rejette la demande de permission d’en appeler. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] R. B. (requérant) travaillait à son compte comme gestionnaire immobilier. Il était aussi chauffeur d’autobus scolaire à temps partiel. En mai 2009, le requérant a eu un accident de moto. Il a eu de nombreuses blessures, dont une fracture pelvienne. Il a été opéré à plusieurs reprises. Il éprouve des douleurs chroniques aux hanches, au dos, aux jambes et aux pieds. Il n’a pas travaillé depuis l’accident.

[3] Le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en août 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et après révision. Le requérant a fait appel de la décision du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale a conclu que le requérant était admissible à une pension d’invalidité. Toutefois, la division générale a expliqué qu’une partie requérante ne peut être réputée invalide plus de 15 mois avant que le ministre n’ait reçu sa demande de pension d’invalidité. Il y a ensuite une période d’attente de quatre mois avant le début des versements. La division générale a conclu que la pension du requérant était payable à compter de septembre 2018.

[5] Le requérant demande la permission de faire appel de la décision de la division générale. Il souhaite que les versements de sa pension d’invalidité commencent en mai 2009, lorsque son accident de moto est survenu.

[6] Je dois décider s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur pouvant justifier l’accueil de la demande de permission de faire appel du requérant.

[7] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur quant à la date de début des versements de la pension.

[8] Je rejette la demande de permission d’en appeler. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Question en litige

[9] La question en litige à trancher est la suivante :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit quant à la date de début des versements de la pension d’invalidité du requérant?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[10] La division d’appel n’offre pas aux parties la possibilité de défendre pleinement leur position à nouveau. J’ai plutôt examiné les arguments du requérant et la décision de la division générale pour décider si celle-ci avait pu commettre des erreurs.

[11] Cet examen est fondé sur le libellé de la loi, qui énonce les « moyens d’appel ». Les « moyens d’appel » sont les motifs pour lesquels l’appel est interjeté. Pour accorder la permission de faire appel, je dois conclure qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis au moins l’une des erreurs suivantes :

  • elle n’a pas agi de façon équitable;
  • elle a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits du dossier d’appel;
  • elle a mal interprété ou mal appliqué la loiNote de bas de page 1 .

[12] Lorsqu’une partie requérante demande la permission de faire appel, elle doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2 . Pour ce faire, elle doit uniquement démontrer qu’au moins un moyen d’appel confère à l’appel une chance de succèsNote de bas de page 3 .

Date de début des versements de la pension d’invalidité

[13] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur quant à la date de début des versements de la pension d’invalidité du requérant.

[14] Le requérant souhaite que les versements de sa pension d’invalidité commencent lorsqu’il est devenu invalide, c’est-à-dire lorsqu’il a eu son accident de moto en 2009. Il ne veut pas que sa pension soit payable à compter de septembre 2018, soit la date déterminée par la division généraleNote de bas de page 4 .

[15] La division générale a conclu que le requérant satisfaisait aux conditions requises pour recevoir une pension d’invalidité. Le requérant était atteint d’une invalidité grave et prolongée en raison de son accident de mai 2009Note de bas de page 5 .

[16] Toutefois, le RPC précise que les versements d’une pension d’invalidité ne peuvent commencer plus de 15 mois avant la date à laquelle la demande a été présentéeNote de bas de page 6 . Le ministre a reçu la demande du requérant en août 2019.

[17] Selon cette règle, le requérant peut seulement être admissible à la pension d’invalidité à compter de mai 2018, puisqu’il s’agit de 15 mois avant août 2019. La pension est payable à compter du quatrième mois qui suit celui où le requérant devient admissibleNote de bas de page 7 . Par conséquent, les versements commencent quatre mois après mai 2018, soit en septembre 2018.

[18] Je peux comprendre pourquoi le requérant aimerait que les versements de sa pension commencent lorsqu’il a été blessé pour la première fois en 2009. Cela changerait considérablement le montant de sa pension d’invalidité.

[19] Cependant, il n’y a aucun débat concernant le moment où le requérant a demandé sa pension. Par conséquent, j’estime qu’il n’y a pas d’erreur de fait possible quant à la date de début de la pension.

[20] La loi est claire au sujet du début des versements d’une pension d’invalidité. La règle concernant les 15 mois ainsi que les quatre mois avant le début des versements signifient que la pension du requérant est payable à compter de septembre 2018. Malheureusement, je ne vois pas comment la loi pourrait permettre au requérant de toucher sa pension plus tôt. À mon avis, la division générale n’a commis aucune erreur de droit en calculant la date de début des versements de la pension d’invalidité du requérant.

[21] J’ai examiné le dossier et je ne vois aucun fait que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter et qui aurait une incidence sur la décision concernant la date de début des versements de la pensionNote de bas de page 8 .

Conclusion

[22] Je rejette la demande de permission d’en appeler. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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