Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation: JM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 853

Numéro de dossier du Tribunal: : GP-21-1309

ENTRE :

J. M.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : George Tsakalis
DATE DE LA DÉCISION : Le 29 novembre 2021

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel du requérant de façon sommaire. Les motifs de ma décision sont expliqués ci-dessous.

Aperçu

[2] Le requérant, J. M., est né en 1960Note de bas de page 1 . Il est devenu invalide au sens du Régime de pensions du Canada en octobre 2007Note de bas de page 2 . Son ex-épouse a demandé un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en novembre 2020Note de bas de page 3 . Un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension consiste en un partage des crédits de pension accumulés par des personnes pendant les années où elles étaient mariées ou vivaient en union de fait.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande de partage des crédits présentée par l’ex-épouse du requérant. Le partage des crédits est entré en vigueur en décembre 2020. Cela a entraîné une réduction de la pension d’invalidité du requérant.

[4] Le requérant n’était pas d’accord avec la décision du ministre. Il lui a demandé de lui verser une pleine pension d’invalidité du Régime jusqu’à l’âge de 65 ans. Le ministre a rejeté sa demande. Le requérant a porté la décision du ministre en appel au Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

[5] Le requérant a fait valoir les arguments suivants :

  1. a) La décision du ministre est injuste. Il souffre du syndrome de stress post-traumatique et a récemment développé un problème cardiaque qui nécessite une intervention chirurgicale. Il se trouve dans une situation financière difficile. La réduction de sa pension d’invalidité affectera sa capacité à prendre soin de lui-même.
  2. b) Si son ex-épouse avait attendu d’avoir 65 ans pour recevoir la pension de retraite du Régime, sa pension d’invalidité n’aurait pas été réduite. Il estime avoir été traité injustement. S’il avait été célibataire et n’avait jamais été marié, sa pension d’invalidité n’aurait pas été réduiteNote de bas de page 4 .

Analyse

[6] Je dois rejeter un appel de façon sommaire s’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5 . Un appel n’a aucune chance raisonnable de succès quand il est clair et évident sur la foi du dossier qu’il est voué à l’échecNote de bas de page 6 .

Je dois rejeter l’appel de façon sommaire

[7] Je dois rejeter l’appel de façon sommaire, car il n’a aucune chance raisonnable de succès. Le ministre a correctement effectué le partage des crédits et a bien calculé le montant mensuel de la pension d’invalidité du requérant après avoir effectué le partage des crédits.

[8] J’ai avisé le requérant par écrit de mon intention de rejeter l’appel de façon sommaire, comme l’exige l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Je n’ai pas reçu d’autres observations de sa part. Cependant, le requérant a présenté des observations lorsqu’il a demandé au ministre de réviser sa décisionNote de bas de page 7 . Il a également présenté des observations lorsqu’il a porté la décision du ministre en appel devant le TribunalNote de bas de page 8 .

[9] Après avoir examiné les observations du requérant, j’estime que le ministre a correctement effectué le partage des crédits et qu’il a bien calculé le montant mensuel de sa pension d’invalidité après avoir effectué le partage des crédits.

[10] La preuve montre que l’ex-épouse du requérant a demandé un partage des crédits en novembre 2020Note de bas de page 9 .

[11] Le Régime de pensions du Canada prévoit que les crédits accumulés par des personnes pendant les années où elles étaient mariées ou vivaient en union de fait doivent faire l’objet d’un partageNote de bas de page 10 . Les crédits accumulés par les deux personnes pendant leur période de cohabitation doivent être divisés en part égale entre celles-ciNote de bas de page 11 .

[12] Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada précise comment les crédits de pension accumulés pendant une période de cohabitation doivent être divisésNote de bas de page 12 . Il prévoit que la période de cohabitation commence le premier mois de l’année où le mariage des parties a été célébré ou de l’année où elles ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugaleNote de bas de page 13 .

[13] Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada dit que les parties sont réputées ne pas avoir cohabité pendant l’année du divorce ou de l’annulation du mariage ou pendant l’année où elles ont commencé à vivre séparémentNote de bas de page 14 .

[14] Le requérant et son ex-épouse se sont mariés en 1983Note de bas de page 15 . Cela signifie que la période de cohabitation aux fins d’un partage des crédits a commencé en 1983.

[15] Le requérant et son ex-épouse se sont séparés en 2011Note de bas de page 16 . Cela signifie que la période de cohabitation aux fins d’un partage des crédits a pris fin en 2010.

[16] Le ministre a donc accordé à juste titre à l’ex-épouse du requérant un partage des crédits pour les années 1983 à 2010.

[17] Le fait que l’ex-épouse du requérant ait obtenu un partage des crédits a eu une incidence sur le montant de la pension d’invalidité du requérantNote de bas de page 17 . En effet, la pension d’invalidité d’une partie requérante est fondée sur la moyenne de ses gains mensuels ouvrant droit à pension et un montant fixeNote de bas de page 18 . Le partage des crédits a réduit la pension d’invalidité du requérant parce qu’il a réduit la moyenne de ses gains mensuels ouvrant droit à pension.

[18] Le ministre a réduit la pension d’invalidité du requérant de 1 316,19 $ par mois à 1 115,08 $ par mois en décembre 2020. À compter d’avril 2021, le requérant recevra 1 126,23 $ par mois en prestations d’invalidité du RPC, comparativement à 1 329,35 $ par mois.

[19] Le ministre a fourni des calculs détaillés sur la façon dont il a recalculé la pension mensuelle d’invalidité du requérantNote de bas de page 19 . Je ne vois aucune erreur dans les calculs du ministre. Le requérant n’a pas signalé d’erreur de calcul particulière après que je l’ai invité à présenter des observationsNote de bas de page 20 .

[20] Le requérant estime que la décision du ministre est injuste. Toutefois, le Tribunal est établi par la loi. Par conséquent, je dois suivre les règles énoncées dans le Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 21 . Je constate que le ministre a appliqué ces règles lorsqu’il a accordé le partage des crédits et réduit la pension mensuelle d’invalidité du requérant.

Conclusion

[21] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il est clair et évident sur la foi du dossier qu’il est voué à l’échec.

[22] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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