Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 20

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : D. C.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 1er octobre 2021 (GP-21-271)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 14 janvier 2022
Numéro de dossier : AD-22-3

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant. Voici pourquoi.

Aperçu

[2] M. C. (requérant) travaillait à temps plein dans une usine. Il affirme ne plus être capable de travailler depuis septembre 2016 en raison de graves douleurs chroniques au dos. Il a également signalé des douleurs à la jambe et à l’arrière de la tête. Il explique que ses douleurs sont apparues il y a environ 20 ans, lorsqu’il conduisait un taxi. Il dit que les douleurs intenses qu’il ressent chaque jour l’empêchent de s’asseoir, de se tenir debout, de se pencher et de soulever des objets lourds.

[3] Le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 17 mars 2020. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a porté la décision du ministre en appel au Tribunal.

[4] La division générale a décidé que le requérant n’avait pas droit à la pension d’invalidité. Il devait démontrer que son invalidité était grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2002. La division générale a décidé que l’invalidité n’était pas grave parce que les limitations fonctionnelles du requérant ne nuisaient pas à sa capacité de travail en date du 31 décembre 2002.

[5] Le requérant demande la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[6] Je dois décider s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait la permission de faire appel de sa décision.

[7] Le requérant n’a soulevé aucun argument défendable qui laisserait croire que la division générale a fait une erreur.

[8] Je refuse la permission de faire appel, ce qui met un terme à l’appel.

Questions préliminaires

[9] Le requérant m’a fourni une lettre que sa médecin a rédigée le 29 novembre 2021Note de bas page 1. La lettre dit qu’il souffre de maux de dos depuis plus de 20 ans.

[10] Habituellement, la division d’appel n’accepte pas les nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une demande de permission de faire appelNote de bas page 2. Le rôle de la division d’appel est de décider si la division générale a commis des erreurs. Les nouveaux éléments de preuve n’aident pas la division d’appel à accomplir cette tâche, à moins, par exemple, que les nouveaux éléments aident la division d’appel à comprendre comment la procédure de la division générale aurait pu être inéquitable envers le requérant.

[11] Je n’examinerai pas les nouveaux éléments de preuve qui portent sur l’invalidité du requérant et que sa médecin a fournis en vue d’appuyer son appel. Je vais plutôt me concentrer sur les arguments concernant la question de savoir si la division générale a fait une erreur.

[12] Si les personnes qui déposent un appel veulent s’appuyer sur de nouveaux éléments de preuve, elles peuvent demander l’annulation ou la modification de la décision de la division généraleNote de bas page 3.

Question en litige

[13] La question à trancher dans la présente affaire est la suivante :

  • Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait concernant le moment où les maux de dos du requérant sont apparus, ce qui justifierait la permission de faire appel?

Analyse

[14] Je vais d’abord décrire mon rôle à la division d’appel en ce qui a trait à la révision des décisions de la division générale. Ensuite, j’expliquerai comment je suis arrivée à la conclusion que le requérant n’a présenté aucun argument qui permettrait de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait.

La révision des décisions de la division générale

[15] La division d’appel ne donne pas aux parties l’occasion de présenter de nouveau leur cause au complet. J’ai plutôt examiné les arguments du requérant et la décision de la division générale pour savoir si la division générale avait peut-être commis une erreur.

[16] Une telle révision repose sur le texte de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui prévoit les « moyens d’appel », c’est-à-dire les raisons de faire appel. Pour accorder la permission de faire appel, je dois conclure qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis au moins une des erreurs suivantes :

  • Elle a été injuste.
  • Elle n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits au dossier.
  • Elle a mal interprété ou mal appliqué la loiNote de bas page 4.

[17] À l’étape de la permission de faire appel, la partie demanderesse doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 5. Pour ce faire, il lui suffit de démontrer qu’il existe un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas page 6.

Le requérant n’a soulevé aucun argument qui permettrait de soutenir qu’il y a eu une erreur de fait quant au moment où ses maux de dos sont apparus

[18] Le requérant n’a présenté aucun argument qui permettrait de soutenir que la division générale a fait une erreur de fait. La division générale n’a pas ignoré ni mal compris le témoignage du requérant sur ses antécédents de douleurs au dos.

[19] L’erreur de fait doit être assez importante pour avoir une incidence sur la décisionNote de bas page 7. Une erreur de fait survient lorsque la division générale ne tient pas compte d’un fait ou l’interprète très malNote de bas page 8.

[20] Dans la présente affaire, la division générale a décidé que le requérant n’avait pas droit à une pension d’invalidité parce que son invalidité n’était pas grave au plus tard le 31 décembre 2002Note de bas page 9. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 10. L’accent est mis sur les limitations fonctionnelles qui nuisent à la capacité de travail du requérant, et pas seulement sur ses diagnostics.

[21] La division générale a conclu qu’après 2002, les limitations fonctionnelles du requérant ne l’ont pas empêché de travailler pendant de nombreuses années. En 2002, le requérant conduisait un taxi au Canada. Par la suite, il a déménagé au Pakistan, où il a travaillé dans un magasin de 2002 à 2014. Cet emploi à temps plein n’était pas aussi dur pour son dos. À son retour au Canada, il faisait un travail beaucoup plus exigeant dans une usine. Il a développé des limitations qui ont nui à sa capacité de travailler.

[22] Le requérant soutient que la division générale a commis une erreur de faitNote de bas page 11. Il confirme que ses douleurs au dos sont apparues à l’époque où il conduisait un taxi et qu’il n’a pas consulté de médecin à ce moment-là parce qu’il travaillait pendant de longues heures. Les douleurs se sont aggravées des années plus tard, en 2015, mais son dossier médical ne remonte pas jusqu’à l’apparition de ses douleurs. Il a dû cesser de travailler en septembre 2016. Il fait valoir l’importance de son témoignage sur le moment où les douleurs sont apparues. Il affirme que son témoignage est le seul élément disponible puisqu’il ne peut faire aucun test médical aujourd’hui pour démontrer quand les douleurs ont commencé.

[23] À mon avis, on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait. La division générale n’a pas ignoré ou mal compris le témoignage du requérant sur l’apparition de ses maux de dosNote de bas page 12.

[24] À l’audience, le requérant a expliqué qu’il avait mal au dos quand il conduisait le taxi. Lorsque ses douleurs se sont aggravées des années plus tard, quand il travaillait à l’usine, le problème n’était pas nouveau. Il n’a pas décrit la façon dont les douleurs l’affectaient lorsqu’il travaillait à l’usine de la même façon que les effets des douleurs qu’il a ressenties de nombreuses années auparavant, lorsqu’il conduisait un taxi. Il a subi des tests médicaux et a reçu un diagnostic. Les douleurs ont empiré et nuisaient davantage à son fonctionnement après le début de son emploi à l’usineNote de bas page 13.

[25] La division générale a examiné en détail le témoignage du requérant et la preuve médicale pour décider si le requérant avait prouvé que son invalidité était grave au plus tard le 31 décembre 2002Note de bas page 14. La division générale a précisé que les éléments de preuve médicale montraient que l’invalidité avait commencé après que le requérant a commencé à travailler à l’usineNote de bas page 15. La division générale a également souligné la déclaration du requérant selon laquelle il n’avait pas fait traiter son dos à l’époque où il conduisait le taxi parce qu’il savait qu’il se sentirait mieux s’il cessait de faire ce travailNote de bas page 16.

[26] On ne peut pas soutenir que la division générale a mal compris les faits entourant les douleurs du requérant ou ses antécédents de travail, c’est-à-dire l’emploi de conducteur de taxi, le travail léger au Pakistan, puis l’emploi impliquant des tâches plus exigeantes au Canada. En réalité, la question que le requérant veut soulever est celle-ci : lorsque la division générale a appliqué ces faits au droit, le résultat n’a pas joué en faveur du requérant.

[27] Il est impossible de soutenir que la division générale a mal interprété la preuve. Le requérant n’a présenté aucun élément de preuve médicale montrant qu’en 2002, il était incapable régulièrement de détenir une occupation véritablement rémunératrice. À l’époque, il n’a consulté aucun médecin. Il est retourné au Pakistan et a occupé un poste à temps plein dont les tâches étaient moins exigeantes sur le plan physique.

[28] J’ai examiné les documents au dossier d’appel et écouté l’enregistrement de l’audience. Je suis convaincue que la division générale n’a aucunement ignoré ni mal compris la preuve d’une façon qui aurait pu changer l’issue de l’affaire pour le requérantNote de bas page 17.

[29] J’aimerais faire une dernière remarque. Pendant l’audience de la division générale, le requérant ne savait pas trop quelles prestations ou aides au revenu il a reçues depuis qu’il a cessé de travailler à l’usine. Il a peut-être reçu des prestations régulières d’assurance-emploi pendant un certain temps. Il se peut que le gouvernement provincial ait récupéré les prestations versées dans le cadre du programme Ontario au travail (ou que le requérant ait reçu des versements en trop). Le requérant reçoit peut-être encore des prestations du programme Ontario au travail. Il a déclaré que sa médecin lui avait conseillé de cesser de travailler et que quelqu’un lui avait conseillé de recourir aux banques alimentaires.

[30] Il n’est pas clair non plus si le requérant a déjà reçu des conseils sur l’aide sociale offerte par le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (ou s’il a déjà présenté une demande en ce sens). Ce programme est différent de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[31] Je refuse la permission de faire appel. Ainsi, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.