Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : RM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 860

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : R. M.
Représentant : J. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social le 1er octobre 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 juillet 2021 et observations postérieures à l’audience
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 21 décembre 2021
Numéro de dossier : GP-21-62

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] G. S., la requérante, est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le versement de sa pension commence en février 2019. Cette décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] La requérante est née en 1968. Elle a terminé sa 11e année. Elle a travaillé pour la dernière fois comme factrice pour Postes Canada en mars 2017. Elle affirme qu’elle ne peut pas travailler en raison de son état de santé. Elle souffre d’arthrose terminale au coude gauche et de la maladie de Ménière.

[4] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 29 juillet 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La requérante a donc porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La requérante affirme qu’elle ne peut exercer aucun emploi parce qu’elle souffre de douleurs graves qui affectent sa mémoire et sa concentration. Elle ne peut pas utiliser son bras gauche. Elle a de la difficulté à soulever des objets et ne peut pas conduire en toute sécurité en raison de la maladie de Ménière.

[6] Le ministre affirme que bien que la requérante ne puisse peut-être pas reprendre son ancien emploi à Postes Canada, il existe d’autres emplois qu’elle peut occuper malgré son état de santéNote de bas de page 1 .

Ce que la requérante doit prouver

[7] Pour avoir gain de cause, la requérante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2019. Cette date est fondée sur les cotisations qu’elle a versées au RégimeNote de bas de page 2 .

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée »

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3 .

[10] Ainsi, je dois examiner tous les problèmes de santé de la requérante pour voir quel effet ils ont sur sa capacité de travailler. Je dois aussi examiner sa situation, y compris son âge, son niveau d’instruction, ses antécédents de travail et son expérience de vie pour avoir un portrait réaliste de la gravité de son invalidité. Si la requérante est régulièrement capable d’effectuer un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à la pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 4 .

[12] Autrement dit, il ne doit pas y avoir de date de rétablissement prévue. On doit plutôt s’attendre à ce que l’invalidité tienne la requérante à l’écart du marché du travail pendant très longtemps.

[13] La requérante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Questions que je dois examiner en premier

[14] La requérante a dit qu’elle avait reçu une lettre de la Sun Life indiquant que la compagne d’assurance reconnaissait qu’elle était inemployable. Cette lettre ne figurait pas au dossier du Tribunal.

[15] Il y a également des éléments de preuve dans le dossier du Tribunal selon lesquels la requérante a subi une évaluation professionnelle en novembre 2018Note de bas de page 5 . Toutefois, le rapport d’évaluation professionnelle n’était pas dans le dossier du Tribunal.

[16] J’ai jugé que la lettre de la Sun Life et le rapport d’évaluation professionnelle étaient pertinents à la question de savoir si la requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2019.

[17] J’ai demandé à la requérante de fournir une copie de la lettre de la Sun Life et du rapport d’évaluation professionnelle après l’audience. J’ai demandé au ministre de présenter des observations sur ces documents. Le ministre a demandé une prolongation du délai pour présenter des observations, que je lui ai accordée.

[18] J’ai reçu la lettre de la Sun Life, le rapport d’évaluation professionnelle et les observations du ministre. Je suis maintenant prêt à trancher cet appel.

Motifs de ma décision

[19] Je juge que la requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2019. Je suis arrivé à cette décision après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de la requérante était-elle grave?
  • L’invalidité de la requérante était-elle prolongée?

L’invalidité de la requérante était-elle grave?

[20] L’invalidité de la requérante était grave. J’ai tiré cette conclusion en examinant plusieurs facteurs. Les voici.

Les limitations fonctionnelles de la requérante affectent sa capacité de travailler

[21] La requérante est atteinte d’arthrose terminale au coude gauche et de la maladie de Ménière. Cependant, je ne peux pas regarder seulement ses diagnosticsNote de bas de page 6 . Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vieNote de bas de page 7 . Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas seulement du plus important) et de leur effet sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 8 .

[22] Je juge que la requérante a des limitations fonctionnelles.

Ce que la requérante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[23] La requérante dit avoir des limitations fonctionnelles découlant de ses problèmes de santé qui nuisent à sa capacité de travailler.

[24] La requérante affirme qu’elle n’a aucune expérience de travail avec des ordinateurs. Elle a déjà travaillé dans une usine et elle a aussi travaillé comme serveuse. Elle a travaillé pour la dernière fois comme factrice pour Postes Canada de novembre 2006 à mars 2017, lorsqu’elle a cessé de travailler en raison de son état de santé. Elle a cherché du travail pendant un certain temps, mais elle a cessé d’en chercher en octobre 2018 lorsqu’elle a eu une crise de la maladie de Ménière.

[25] La requérante affirme avoir fait du bénévolat dans un établissement de soins de longue durée où réside sa mère. Elle parlait aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer pendant environ une heure à la fois. Elle a cessé de le faire après le début de la pandémie de la COVID-19.

[26] La requérante affirme qu’elle a pris sa retraite pour raisons médicales de Postes Canada en juillet 2020. La Sun Life, sa compagnie d’assurance-invalidité privée, a reconnu qu’elle était inemployable. La Sun Life lui verse des prestations d’invalidité jusqu’à ce qu’elle ait 65 ans.

[27] La requérante affirme qu’elle travaillait 25 heures par semaine à Postes Canada, mais qu’elle faisait aussi des heures supplémentaires. Elle a depuis longtemps des problèmes au coude gauche. Elle a subi deux chirurgies en 2005. L’état de coude gauche s’est aggravé avec le temps. Elle a discuté d’un retour au travail avec Postes Canada, mais aucun emploi n’était disponible pour elle. Les seuls emplois disponibles nécessitaient l’utilisation de deux mains, ce que la requérante ne pouvait pas faire.

[28] La requérante affirme avoir quitté son poste de factrice à Postes Canada à cause de son coude gauche. Son travail à Postes Canada était physique et elle ne pouvait pas soulever sa main et son coude gauche. Elle a eu une crise de la maladie de Ménière en octobre 2018. Elle a cru avoir un accident vasculaire cérébral et a dû être transportée d’urgence à l’hôpital. La maladie de Ménière provoque des étourdissements, des nausées et des crises de panique. La requérante collabore avec un médecin spécialiste pour contrôler ses symptômes, mais elle ne sait jamais quand ils se manifesteront. Elle prend des médicaments pour la maladie de Ménière. Elle a de graves crises une fois par mois. On lui a dit que la maladie de Ménière est incurable et ne peut être gérée qu’au moyen d’un traitement. Une crise peut survenir subitement.

[29] On a dit à la requérante que la seule option de traitement pour son arthrose au coude gauche était un remplacement du coude, mais qu’elle était trop jeune pour se faire opérer.

[30] La requérante a dit avoir éprouvé des douleurs constantes au coude gauche en 2019. Elle porte toujours une orthèse au coude. Elle prend de l’OxyContin, du diclofenac et des médicaments naturels pour traiter ses douleurs.

[31] La requérante soutient qu’elle ne peut pas se recycler. Elle souffre d’anxiété et prend du Paxil depuis 2010. Elle avait des difficultés à se concentrer en 2019. Elle dormait mal en raison de ses douleurs au coude gauche. Elle ne croit pas pouvoir conduire en toute sécurité en raison de la maladie de Ménière. Elle avait besoin de l’aide de sa famille et de prendre des pauses pour accomplir ses tâches ménagères. Elle avait de la difficulté à faire son épicerie parce qu’elle ne peut soulever des sacs qu’avec sa main droite.

Ce que la preuve révèle sur les limitations fonctionnelles de la requérante

[32] La requérante doit soumettre des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au 31 décembre 2019Note de bas de page 9 .

[33] La preuve médicale corrobore les prétentions de la requérante. Elle montre que la requérante souffre de problèmes de coude depuis 1987 après s’être fracturé le coude gauche lors d’une chute. Elle a subi deux chirurgies au coude vers 2001. Cependant, ses symptômes ont empiré avec le tempsNote de bas de page 10 .

[34] Une radiographie de son coude gauche prise en septembre 2016 a révélé de graves changements dégénératifsNote de bas de page 11 .

[35] La requérante a vu un chirurgien orthopédiste en janvier 2017. Elle éprouvait constamment des douleurs au coude qui s’aggravaient lorsqu’elle soulevait des objets. Le chirurgien orthopédiste a confirmé que la requérante était atteinte d’arthrose terminale. Il n’a pas été en mesure de lui offrir une solution pour soulager ses douleurs. Il aurait envisagé un remplacement de coude, mais la requérante était trop jeune pour une telle intervention. Il a suggéré à la requérante de changer d’emploi et de choisir une carrière qui lui permettrait d’éviter d’avoir à soulever des objets de plus de cinq livres avec son bras gaucheNote de bas de page 12 .

[36] Le médecin de famille de la requérante a informé la Sun Life en mars 2017 qu’il doutait que Postes Canada avait pour elle un emploi peu exigeant qui ne nécessitait pas l’utilisation des deux mains. Il a recommandé à requérante de prendre une retraite anticipée. Il a souligné qu’elle éprouvait de la faiblesse au bras gauche en raison de ses douleurs. Il a dit qu’elle ne pouvait pas utiliser sa main gauche de façon soutenue pour soulever ou déplacer des objetsNote de bas de page 13 .

[37] En septembre 2017, Postes Canada a informé la Sun Life que les tâches de la requérante n’avaient pas été modifiées et qu’on ne savait pas quand elle retournerait au travailNote de bas de page 14 .

[38] Le médecin de famille de la requérante a rempli un formulaire pour la Sun Life en octobre 2017. Il a informé la Sun Life qu’il avait recommandé que la requérante cesse de travailler en mars 2017. Le traitement de la requérante se limitait à soulager ses douleurs et à porter une orthèse. Le médecin de famille a décrit son incapacité comme étant permanente et partielle. Elle ne pouvait pratiquement pas utiliser son bras gauche pour soulever des objetsNote de bas de page 15 .

[39] Un otolaryngologiste a rédigé un rapport en avril 2019. Il a dit que la requérante avait souffert d’un vertige sévère causé par une affection de l’oreille interne qui correspondait à la maladie de Ménière. Les vertiges de la requérante peuvent se produire de façon spontanée et imprévisible. Ils peuvent durer de quelques minutes à quelques heures. Cette maladie affecte sur sa qualité de vie et pourrait avoir une incidence sur sa capacité de travailler en toute sécurité. L’otolaryngologiste a dit qu’il n’y avait pas de remède pour la maladie de Ménière, mais qu’il espérait réduire la fréquence de ses symptômes grâce au traitementNote de bas de page 16 .

[40] La preuve médicale appuie le fait que les limitations fonctionnelles de la requérante l’empêchaient de faire son travail habituel à Postes Canada au 31 décembre 2019.

[41] Je vais maintenant vérifier si la requérante a suivi les conseils médicaux qui lui ont été donnés.

La requérante a suivi les conseils médicaux qui lui ont été donnés

[42] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, une personne doit suivre les conseils médicaux qui lui sont donnésNote de bas de page 17 . Je juge que la requérante l’a fait. Elle a consulté un chirurgien orthopédiste, qui n’a malheureusement pas pu trouver d’options de traitement pour soulager ses douleurs. Elle a essayé des analgésiques. Elle n’a pas essayé la physiothérapie récemment, mais ses médecins n’ont pas recommandé ce traitement. Même si elle suivait des traitements de physiothérapie, elle continuerait à éprouver des douleurs intenses. Elle porte une orthèse comme recommandé par ses médecins traitants. Elle a vu un otolaryngologiste qui l’a traitée pour la maladie de Ménière, et qui lui a notamment prescrit des médicaments.

[43] La requérante a dit qu’elle souffre d’anxiété. Je ne vois aucun élément de preuve dans le dossier qui me porte à croire qu’elle a reçu un traitement contre l’anxiété. Je n’accorde toutefois pas beaucoup d’importance à cela parce que les problèmes de santé invalidants de la requérante sont l’arthrose au coude gauche et la maladie de Ménière, et non l’anxiété.

[44] Je dois maintenant décider si la requérante est régulièrement capable d’exercer d’autres types d’emploi. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploi, pas seulement dans son emploi habituelNote de bas de page 18 .

La requérante est incapable de travailler dans un contexte réaliste

[45] Au moment de décider si la requérante est capable de travailler, je ne dois pas seulement prendre en considération ses problèmes de santé et leur effet sur ce qu’elle peut faire. Je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau d’instruction;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • ses antécédents de travail et son expérience de vie.

[46] Ces éléments m’aident à décider si la requérante est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, ils me permettent de voir s’il est réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 19 .

[47] Je juge que la requérante est incapable de travailler dans un contexte réaliste. La requérante avait 51 ans au 31 décembre 2019. Elle n’a pas terminé ses études secondaires. Elle n’a aucune expérience de travail avec les ordinateurs. Ses antécédents donnent à penser que ses possibilités d’emploi sont limitées. Elle comprend cependant l’anglais, ce qui porte à croire qu’elle peut se recycler. Toutefois, je demeure convaincu qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2019.

[48] Le ministre soutient que la requérante pouvait effectuer un certain type de travail au 31 décembre 2019. Il dit que la preuve médicale ne permet pas de conclure que son invalidité est grave au sens du RégimeNote de bas de page 20 . Je suis cependant convaincu que la preuve médicale appuie le témoignage de la requérante au sujet de ses limitations fonctionnelles et de son incapacité de travailler.

[49] Le ministre soutient également que le rapport d’évaluation professionnelle énumère des emplois que la requérante pourrait exercerNote de bas de page 21 .

[50] J’ai examiné le rapport d’évaluation professionnelle et je ne crois pas que la requérante pourrait occuper les emplois énumérés dans un contexte réaliste.

[51] Le rapport d’évaluation professionnelle indique que la requérante pouvait occuper les emplois suivants :

  • superviseuse de la distribution du courrier et des messages;
  • répartitrice;
  • responsable de la planification des transports et des itinéraires;
  • commis à la production;
  • réceptionnisteNote de bas de page 22 .

[52] Le rapport de formation professionnelle mentionne que la requérante serait en mesure d’occuper ces emplois si elle terminait sa formation générale et recevait une formation en informatique. Toutefois, je ne crois pas que la requérante avait la capacité de se recycler au 31 décembre 2019. J’accepte son témoignage selon lequel le recyclage n’était pas une option réaliste en raison de ses douleurs intenses et constantes. Les douleurs de la requérante lui causaient de la fatigue, ce qui nuisait à sa concentration. J’estime également que les analgésiques de la requérante affecteraient sa capacité à se concentrer en classe ou dans n’importe quel milieu de formation. Ses étourdissements causés par sa maladie de Ménière auraient également nui à sa capacité de se recycler.

[53] Je ne crois pas que la requérante pouvait effectuer un quelconque travail physique au 31 décembre 2019 parce qu’elle avait de la difficulté à soulever des objets. Je crois qu’elle avait la capacité d’exercer un emploi qui nécessite de conduire jusqu’en octobre 2018, lorsqu’elle a subi sa première crise de la maladie de Ménière. Je ne crois pas qu’elle avait la capacité d’exercer un emploi qui nécessite de conduire en toute sécurité après octobre 2018 en raison des vertiges imprévisibles que la maladie de Ménière pouvait lui causer.

[54] Je juge que la requérante était une témoin crédible. Elle a reconnu qu’elle était capable de travailler jusqu’en octobre 2018. Elle a été forcée de cesser de chercher un emploi sédentaire lorsqu’elle a développé la maladie de Ménière. La requérante ne sait jamais quand elle subira une crise, ce qui fait d’elle une employée peu fiable.

[55] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que le fait que la Sun Life ait reconnu que la requérante est inemployable selon sa police d’assurance ne me lie pas. Les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du Régime diffèrent des critères applicables aux prestations d’invalidité d’une police d’assurance. Je suis cependant convaincu que la requérante était atteinte d’une invalidité grave au titre du Régime en raison de l’effet combiné de son arthrose terminale au coude gauche et de sa maladie de Ménière.

[56] J’admets que la capacité de la requérante d’accomplir ses tâches ménagères était réduite au 31 décembre 2019. Je suis convaincu que ses niveaux de douleur étaient suffisamment importants pour qu’elle ne puisse pas faire ses activités pendant une période suffisamment longue pour être employable dans un contexte réaliste. J’accepte également le témoignage de la requérante selon lequel ses niveaux de douleur et sa maladie de Ménière étaient si imprévisibles qu’elle ne pouvait pas travailler de façon fiable ou régulière, peu importe le type d’emploi.

[57] Je conclus que l’invalidité de la requérante était grave au 31 décembre 2019.

L’invalidité de la requérante était-elle prolongée?

[58] L’invalidité de la requérante était prolongée.

[59] L’arthrose terminale au coude gauche et la maladie de Ménière de la requérante ont commencé avant le 31 décembre 2019. Ces problèmes de santé se poursuivent depuis et persisteront probablement indéfinimentNote de bas de page 23 . Son médecin de famille a affirmé que le traitement de la requérante est axé sur la gestion de ses douleurs et non sur leur élimination. Il a aussi confirmé qu’elle était atteinte d’une déficience permanente au bras gaucheNote de bas de page 24 .

[60] Le chirurgien orthopédiste de la requérante a dit qu’il ne pouvait pas lui offrir de solution médicale à ses douleursNote de bas de page 25 .

[61] L’otolaryngologiste de la requérante a affirmé qu’il n’existe pas de remède contre la maladie de Ménière. Il essaie de réduire la gravité de ses symptômes plutôt que de les éliminerNote de bas de page 26 .

[62] Je conclus que l’invalidité de la requérante était prolongée au 31 décembre 2019.

Début du versement de la pension

[63] L’invalidité de la requérante est devenue grave et prolongée en octobre 2018, lorsqu’elle a subi sa première crise de la maladie de Ménière.

[64] Il y un délai d’attente de quatre mois avant le versement de la pensionNote de bas de page 27 . Cela signifie que le versement de la pension de la requérante commencera en février 2019.

Conclusion

[65] Je conclus que la requérante est admissible à une pension d’invalidité du Régime parce qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée.

[66] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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