Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: TV c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 849

Numéro de dossier du Tribunal: GP-21-1985

ENTRE :

T. V.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Jackie Laidlaw
Date de la décision : Le 25 novembre 2021

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’intimé a rejeté la demande de prestations de l’appelant initialement, et le 16 mars 2020, il a rejeté sa demande après révision. L’appelant a fait appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale le 22 septembre 2021.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider si l’appel a été déposé à temps.

Droit applicable

[3] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, un appel ne peut en aucun cas être déposé à la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision de l’intimé a été communiquée à la partie appelante.

Observations et preuve de l’appelant

[4] Le 22 septembre 2021, l’avocate de l’appelant a déposé un avis d’appel.

[5] Dans la lettre du 15 septembre 2021, l’avocate et l’appelant demandent une prolongation du délai pour faire appel de la décision de révision du 16 mars 2020.

[6] L’avocate de l’appelant a aussi précisé qu’ils demandent une prolongation du délai pour faire appel de la lettre de rejet du 26 octobre 2020.

[7] L’appelant fait valoir que la lettre du 26 octobre 2020 est un [traduction] « nouveau rejet initial ». L’avocate soutient que l’appelant a envoyé une demande de révision de cette lettre à Service Canada en date du 3 décembre 2020. Service Canada a indiqué dans une lettre du 19 janvier 2021 que l’appelant devait transmettre sa demande au Tribunal. Service Canada lui a répété par téléphone le 15 juillet 2021 et par l’entremise d’une lettre le 16 juillet 2021 qu’il devait adresser toute demande de révision directement au Tribunal.

[8] L’avocate a déposé toutes les lettres telles qu’elles lui ont été fournies par l’appelant.

Analyse

Demande de prolongation du délai pour faire appel de la décision de révision du 16 mars 2020

[9] J’estime que l’appelant a reçu toutes les lettres de Service Canada puisqu’il les a transmises à son avocate.

[10] Il s’agit d’un cas plutôt difficile à comprendre.

[11] Il y a deux demandes au dossier. La première est datée du 18 octobre 2018 et la deuxième est datée du 23 août 2019.

[12] La demande du 18 octobre 2018 a été rejetée initialement le 17 mai 2019. La décision de révision a été rendue le 16 mars 2020. Celle-ci a ensuite été portée en appel le 22 septembre 2021. Il s’agit de la question en litige.

[13] La deuxième demande datée du 23 août 2019 a été rejetée initialement le 26 octobre 2020. Aucune décision de révision n’a été rendue concernant la demande du 23 août 2019.

[14] La demande de 2018 a été rejetée initialement le 17 mai 2019. L’appelant avait jusqu’au 25 août 2019 pour demander une révision. Le 23 août 2019, il a envoyé la deuxième demande. Service Canada l’a informé par téléphone et par l’entremise d’une lettre le 1er novembre 2019 qu’il traiterait la deuxième demande comme une demande de révision de la première demande si l’appelant en faisait la demande par écrit au plus tard le 1er décembre 2019. Autrement, Service Canada traiterait la nouvelle demande datée du 23 août 2019.

[15] Le 14 novembre 2019, Service Canada a reçu une demande de révision de la demande initiale. Aucune demande de révision présentée par l’avocate de l’appelant n’a déjà été rejetée.

[16] Après révision, le ministre a rejeté la demande du 18 octobre 2018 dans une lettre datée du 16 mars 2020.

[17] La lettre du 16 mars 2020 contenant la décision de révision devait faire référence à la première demande, étant donné que la deuxième demande n’avait pas encore été rejetée initialement.

[18] Le 8 décembre 2020, l’appelant a envoyé une lettre d’appel à Service Canada. Cette lettre, datée du 3 décembre 2020, n’a pas été envoyée par son avocate. Elle ne figure pas non plus au dossier, car Service Canada l’a renvoyée à l’appelant pour qu’il la présente au Tribunal en bonne et due forme. Toutefois, le Tribunal ne l’a jamais reçue.

[19] Il y a deux lettres de Service Canada accusant réception de la lettre de décembre 2020 : l’une d’entre elles est datée du 19 janvier 2021 et l’autre est datée du 15 juillet 2021. Celles-ci précisent que la lettre de décembre 2020 sera renvoyée à l’appelant pour qu’il la transmette au Tribunal. Les deux lettres indiquent clairement que la lettre de l’appelant du 3 décembre 2020 est une demande d’appel. Il ne s’agissait pas d’une demande de révision.

[20] J’accepte que l’appelant ait envoyé une lettre demandant de faire appel par erreur à Service Canada. L’intention de faire appel était, à ce moment-là, dans les 365 jours suivant la décision de révision.

[21] L’appelant a appris en janvier 2021 qu’il devait directement envoyer l’avis d’appel au Tribunal. Le délai de 90 jours était écoulé, mais l’appelant respectait toujours le délai de 365 jours. Il n’a pas renvoyé la lettre demandant de faire appel au Tribunal après s’être rendu compte qu’il ne l’avait tout simplement pas envoyée au bon endroit.

[22] L’avis d’appel concernant la lettre de décision issue de la révision datée du 16 mars 2020 a été déposé le 22 septembre 2021, soit bien après le délai de 365 jours.

[23] Aux fins de la présente décision, il importe peu de savoir à quelle demande s’applique la décision de révision. Il importe plutôt de savoir si l’appelant a fait appel de la décision de révision dans les 365 jours suivant la communication de la décision. Il n’y a qu’une seule lettre contenant une décision de révision au dossier. Celle-ci est datée du 16 mars 2020. De plus, il n’y a qu’un seul avis d’appel au dossier. Celui-ci est daté du 22 septembre 2021.

[24] Le Tribunal juge que l’appelant a fait appel à la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision a été communiquée à l’appelant. Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui prévoit clairement qu’un appel ne peut en aucun cas être déposé plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision a été communiquée à la partie appelante.

Demande de prolongation du délai pour faire appel du rejet du 26 octobre 2020

[25] La deuxième demande, datée du 23 août 2019, a été traitée par le ministre comme une demande de révision de la première demande.

[26] Toutefois, il semble que le ministre ait commis une erreur, car la deuxième demande a été traitée avant que la première demande ne soit close.

[27] Le 7 juillet 2020 et le 10 août 2020, Service Canada a envoyé à l’appelant des lettres demandant des renseignements supplémentaires (rapport médical) pour clore la demande du 23 août 2019. Il n’y avait alors toujours pas eu de rejet initial de la demande du 23 août 2019. Seuls des renseignements médicaux avaient été demandés.

[28] La lettre datée du 26 octobre 2020 est manifestement un rejet initial d’une demande reçue le 23 août 2019, laquelle porte par erreur la date du 23 août 2020. Elle permet à l’appelant de réviser la décision. La lettre précise aussi qu’aucun renseignement médical n’a encore été reçu.

[29] L’avocate ne peut pas demander une prolongation du délai pour faire appel de la lettre du 26 octobre 2020. La lettre n’est pas une décision de révision. Il s’agit plutôt d’un rejet initial de la demande du 23 août 2019.

[30] L’avocate peut demander au ministre d’accorder une prolongation du délai pour demander une révision du rejet du 26 octobre 2020 concernant la demande du 23 août 2019.

[31] Je n’ai pas compétence pour trancher cette question, car le ministre n’a pas encore rejeté une demande relative à une décision de révision tardive.

Conclusion

[32] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été déposé à temps. Il n’ira donc pas de l’avant.

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