Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : KR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 859

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : K. R.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 12 mai 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Adam Picotte
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 23 décembre 2021
Numéro de dossier : GP-21-1597

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La requérante, K. R., n’est pas admissible aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] La requérante a 51 ans. Elle est atteinte de poliomyélite depuis l’âge de 2 ans, ce qui lui cause des faiblesses à la jambe droite. Elle éprouvait des difficultés au travail et a finalement décidé d’utiliser une attelle pour ses jambes et pour diminuer la fatigue qui en découlait. La requérante a demandé des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada pour la première fois le 2 décembre 2005Footnote 1. La décision relative à sa demande a été portée en appel devant le tribunal de révision, mais celui-ci l’a rejetée. La requérante a présenté une deuxième demande le 30 juin 2008Footnote 2. La demande a une fois de plus été rejetée, puis portée en appel devant le tribunal de révision. Une audience de vive voix a eu lieu, et le 4 août 2011, le tribunal de révisionFootnote 3 a de nouveau rejeté l’appelFootnote 4.

[4] La requérante affirme qu’elle est atteinte d’une invalidité grave. Elle m’a expliqué lors d’une conférence préparatoire à l’audience qu’elle ne peut pas travailler et qu’elle a besoin d’aide pour cette raison. Elle m’a dit qu’elle vivait des choses difficiles et qu’elle avait besoin d’aide.

[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social affirme que l’appel de la requérante est chose jugée. Cela signifie que l’affaire a déjà été tranchée.

[6] Comme il a été mentionné précédemment, la requérante a porté ses appels antérieurs devant le tribunal de révision. Le tribunal de révision a conclu la première fois que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 15 août 2007. Puis, il a conclu la deuxième fois que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée entre le 16 août 2007 et le 31 décembre 2009Footnote 5.

[7] Le tribunal de révision a examiné l’invalidité de la requérante dans son ensemble et a porté une attention particulière à son diagnostic de poliomyélite. Il a souligné que bien que la requérante ait eu la poliomyélite à un jeune âge et qu’elle ait toujours d’importantes restrictions liées à sa capacité de travailler, elle n’a occupé aucun type de travail sédentaireFootnote 6.

[8] Le tribunal de révision a aussi noté que même si la requérante avait des problèmes de santé depuis longtemps, son état n’est pas devenu grave entre le 15 août 2007 et le 31 décembre 2009Footnote 7.

[9] Compte tenu de cette décision et de sa période minimale d’admissibilité ayant pris fin en décembre 2009, la requérante n’a pas été en mesure de déposer un autre appel.

Ce que la requérante doit prouver

[10] Pour que son appel soit accueilli, la requérante doit prouver que l’affaire n’est pas chose jugée, c’est-à-dire qu’elle n’a pas déjà été tranchée.

Questions que je dois examiner en premier

L’affaire est chose jugée

[11] Dans la décision Danyluk c Ainsworth Technologies Inc., la Cour suprême du Canada a affirmé que le principe de la chose jugée s’applique lorsqu’on examine des questions qui ont déjà été tranchées par les tribunaux, y compris par les fonctionnaires et les tribunaux administratifsFootnote 8. La Cour fédérale dans la décision Belo‑Alves c Canada a déclaré que ce principe s’appliquait spécifiquement aux décisions du Tribunal de la sécurité socialeFootnote 9.

[12] Lorsque le principe de la chose jugée s’applique, une partie ne peut remettre en litige la question ayant été tranchée lors d’une instance antérieure. Dans la décision Belo‑Alves, la Cour a déclaré qu’en appliquant le principe de la chose jugée, la question de l’invalidité ne peut être plaidée de nouveauFootnote 10.

[13] Une analyse en deux étapes doit être menée pour décider s’il est approprié d’appliquer le principe de la chose jugée.

[14] Premièrement, il faut savoir si les trois conditions établies dans la décision Danyluk sont remplies :

  1. a) la question doit être la même que celle qui a été tranchée dans la décision antérieure;
  2. b) la décision antérieure doit être définitive;
  3. c) les parties doivent être les mêmes dans les deux instances.

[15] Les questions demeurent les mêmes que celles ayant été tranchées dans la décision antérieure. Dans le cas présent, la question est de savoir si la requérante était atteinte d’une invalidité au sens du Régime de pensions du Canada au plus tard le 31 décembre 2009 et de façon continue par la suite.

[16] La deuxième décision du tribunal de révision était définitive. Les droits d’appel liés à cette demande ont été épuisés, car la requérante n’a pas fait appel à la Commission d’appel des pensions. Par conséquent, la deuxième décision du tribunal de révision concernant la question de l’invalidité en date du 31 décembre 2009, soit la date de fin de la période minimale d’admissibilité, est définitive.

[17] Les parties à l’appel demeurent les mêmes.

[18] La décision Danyluk de la Cour suprême du Canada est instructive en ce qui concerne les principes généraux de la chose jugée et de la préclusion. Le principe de la chose jugée a été élaboré dans le cadre du droit entourant la préclusion découlant d’une question déjà tranchée afin d’assurer la protection du processus décisionnel administratif et d’éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues relativement à une même question et à un même ensemble de faits.

[19] L’objectif poursuivi est d’assurer l’équilibre entre le respect de l’équité envers les parties et la protection du processus décisionnel administratif, dont l’intégrité serait compromise si on autorisait trop facilement les contestations indirectes ou l’engagement d’une nouvelle instance à l’égard de questions déjà tranchéesFootnote 11.

[20] Aucune question d’injustice ou de justice naturelle n’a été soulevée ni n’est apparente relativement à la présente affaire. Les objectifs et les enjeux des deux instances sont les mêmes. Le principe de la chose jugée sert précisément à éviter que des questions déjà tranchées de manière définitive soient remises en cause.

[21] Une décision du tribunal de révision et de la Commission d’appel des pensions était définitive et exécutoire, sauf disposition contraire du Régime de pensions du CanadaFootnote 12.

[22] Par conséquent, je n’ai pas le pouvoir d’examiner la question de l’invalidité. Je rejette donc l’appel.

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