Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: WM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 851

Numéro de dossier du Tribunal: GP-21-2165

ENTRE :

W. M.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Sécurité du revenu


Décision rendue par : Jackie Laidlaw
Date de la décision : Le 25 novembre 2021

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Décision et motifs

Introduction

[1] La partie intimée a d’abord refusé la demande initiale de prestations de l’appelant et une fois de plus, le 9 janvier 2019, à l’étape de la demande de révision. L’appelant a fait appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale le 12 octobre 2021.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider si l’appel a été fait dans les délais prescrits.

Droit applicable

[3] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, en aucun cas un appel ne peut être déposé devant la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision découlant de la révision de la partie intimée a été communiquée à la partie appelante.

Observations/preuve de l’appelant

[4] La seule observation apparaissant dans l’avis d’appel était que l’assureur de l’appelant l’avait informé qu’il devrait présenter une demande de prestations du Régime de pensions du Canada à la suite de la décision découlant de la révision de 2019.

[5] L’appelant n’a pas indiqué la date à laquelle il avait reçu la lettre accompagnant la décision découlant de la révision.

Analyse

[6] Le Tribunal conclut que l’intimé a transmis sa décision découlant de la révision à l’appelant le 19 janvier 2019, après avoir pris connaissance d’office du courrier et avoir accordé 10 jours pour la livraison.

[7] Le Tribunal conclut que l’appelant a fait appel devant la division générale du Tribunal plus d’un an après que la décision lui ait été communiquée. Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui prévoit clairement qu’en aucun cas le délai pour faire appel d’une décision découlant d’une révision ne peut être prolongé de plus d’un an à compter de la date à laquelle la décision a été communiquée à la partie appelante.

Conclusion

[8] L’appelant n’a pas fait appel devant la division générale du Tribunal dans les délais prescrits. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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