Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 36

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : J. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 décembre 2021 (GP-20-1281)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 31 janvier 2022
Numéro de dossier : AD-22-50

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Décision

[1] Je refuse la permission d’en appeler. L’appel n’ira donc pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] J. M. (requérante) possède un diplôme en génie mécanique d’une université chinoise. Elle a immigré au Canada en 2003.

[3] La requérante a réalisé des dessins et des plans techniques à temps partiel de 2005 à 2009, année où elle a été congédiée. Elle a été au chômage de 2010 à 2013.

[4] La requérante a travaillé dans le secteur des services après 2013. Elle a aussi travaillé à temps partiel comme caissière dans une station-service pendant plusieurs mois en 2014. Elle a ensuite travaillé à temps plein dans un établissement de restauration rapide de la fin de 2016 à juillet 2018. Elle a également travaillé à temps partiel comme caissière dans une station-service de mars à juillet 2018. Elle a cessé de travailler à cause de ses maux de dos. En 2019, la requérante a lancé avec son époux une entreprise de vente de produits alimentaires dans un marché fermier. Ils dirigent toujours cette entreprise ensemble.

[5] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 12 août 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La requérante a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[6] La division générale a rejeté l’appel de la requérante. La requérante n’a pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 2011. Elle demande la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[7] Je dois décider s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder la permission d’en appeler.

[8] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait dans le cadre de l’appel de la requérante. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Question préliminaire : nouveaux éléments de preuve

[9] La requérante a fourni une preuve de son état de santé, y compris quelques photos de médicaments en provenance de Chine et d’une cicatrice sur son dos laissée à la suite d’une opération qu’elle a eue en 1996Note de bas de page 1 .

[10] La plupart du temps, la division d’appel n’accepte pas de nouveaux éléments de preuve à l’appui d’une demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2 .

[11] La division d’appel doit décider si la division générale a commis des erreurs. De nouveaux éléments de preuve n’aident pas la division d’appel dans cette tâche, à moins qu’ils ne l’aident, par exemple, à comprendre comment la division générale pourrait avoir omis de fournir un processus équitable à la partie requérante.

[12] Je ne tiendrai pas compte des nouveaux éléments de preuve fournis par la requérante. Je me pencherai plutôt sur les arguments permettant de savoir si la division générale a pu commettre une erreur.

Question en litige

[13] Voici la question à trancher dans le présent appel :

  • Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant ou en interprétant mal la preuve de la requérante concernant ses maux de dos?

Analyse

[14] Je vais d’abord décrire mon rôle à la division d’appel en ce qui concerne l’examen des décisions de la division générale. J’expliquerai ensuite comment j’en suis arrivée à la conclusion qu’il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait.

Examen des décisions de la division générale

[15] La division d’appel n’offre pas aux parties la possibilité de défendre à nouveau leur position pleinement. J’ai plutôt examiné les arguments de la requérante et la décision de la division générale pour décider si la division générale avait pu commettre des erreurs.

[16] Cet examen est fondé sur le libellé de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui énonce les « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les raisons de l’appel. Pour accorder la permission d’en appeler, je dois conclure qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis au moins l’une des erreurs suivantes :

  • elle n’a pas agi de façon équitable;
  • elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire;
  • elle a mal interprété ou mal appliqué la loiNote de bas de page 3 .

[17] À l’étape de la permission d’en appeler, la partie requérante doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4 . Pour ce faire, la partie requérante doit uniquement démontrer qu’au moins un moyen d’appel confère à l’appel une chance de succèsNote de bas de page 5 .

Aucune erreur de fait possible

[18] La requérante n’a pas soulevé d’argument selon lequel la division générale aurait pu commettre une erreur de fait. La division générale n’a pas ignoré ni mal compris la preuve de la requérante. La requérante n’était pas admissible à la pension d’invalidité parce qu’elle n’avait fourni aucun élément de preuve médicale concernant son problème de santé principal (ses douleurs au bas du dos) qui aurait pu aider la division générale à conclure qu’elle était atteinte d’une invalidité grave pendant sa période minimale d’admissibilité.

Approche de la division générale

[19] La division générale a examiné la preuve à sa disposition et a conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 2011Note de bas de page 6 . Une personne atteinte d’une invalidité grave est régulièrement incapable d’occuper un emploi véritablement rémunérateurNote de bas de page 7 .

[20] La division générale a examiné la preuve médicaleNote de bas de page 8 . Elle a noté qu’il manquait des éléments de preuve médicale datant de la période minimale d’admissibilité. À l’audience, la requérante a expliqué qu’elle prenait seulement des médicaments en vente libre à ce moment-là et qu’elle ne voyait pas régulièrement de médecinNote de bas de page 9 .

[21] La division générale a reconnu qu’il y avait quelques éléments de preuve médicale du médecin de famille de la requérante à propos d’un problème de santé mentale. Toutefois, ce problème est apparu plusieurs années après la fin de la période minimale d’admissibilité de la requérante. La division générale a clairement expliqué qu’elle devait se pencher sur l’état de santé de la requérante au plus tard le 31 décembre 2011Note de bas de page 10 .

[22] La division générale a aussi tenu compte des témoignages de la requérante et de son époux. En effet, la requérante a précisé qu’elle avait de la difficulté à rester debout et assise longtemps ainsi qu’à se concentrer. Elle avait du mal à accomplir ses tâches ménagères et se sentait étourdie. L’époux de la requérante a aussi expliqué qu’elle était déprimée et qu’elle avait de la difficulté à prendre soin d’elleNote de bas de page 11 .

Arguments de la requérante concernant l’approche de la division générale

[23] La requérante affirme à la division d’appel que la division générale a commis des erreurs de fait dans son appel. Elle soutient que la hernie discale lombaire est son problème de santé principalNote de bas de page 12 .

[24] La requérante explique qu’il est très difficile de recueillir des éléments de preuve médicale à ce sujet parce qu’elle a été opérée pour ce problème en Chine en 1996. Sa hernie discale lombaire est apparue lorsqu’elle avait 29 ans et lui a causé d’importantes limitations. L’opération réalisée en 1996 a été [traduction] « un franc succèsNote de bas de page 13  ».

[25] Toutefois, les effets négatifs de la chirurgie ont augmenté au fil du temps. La douleur est réapparue. Les limitations fonctionnelles de la requérante découlent de sa hernie discale lombaire, de son hypertension artérielle et de son diabète.

[26] Comme son poste de dessinatrice technique exigeait qu’elle soit souvent assise, la requérante prenait des médicaments pour atténuer sa douleur. La requérante est aussi retournée en Chine à plusieurs reprises pour se faire soigner. De 2009 à 2016, elle n’a pas réussi à travailler de manière constante à cause de ses maux de dos. Après quelques mois passés dans un établissement de restauration rapide en 2016, elle a cessé de travailler en raison de la douleur. Puis, elle est retournée en Chine pour se faire soigner. Son emploi en 2017 (également dans le secteur de la restauration rapide) était plus difficile.

[27] La requérante explique qu’elle n’a pas consulté de médecin au Canada à propos de ses maux de dos parce qu’elle savait que la seule solution serait de prendre des analgésiques. Or, cette option est trop coûteuse au Canada. La requérante soutient que ses maux de dos, lorsque combinés à ses autres problèmes de santé, signifient qu’elle est atteinte d’une invalidité grave.

Aucune erreur de fait possible dans la décision de la division générale

[28] J’estime que la requérante n’a soulevé aucun argument selon lequel la division générale a commis une erreur de fait. Je comprends que la requérante avait d’importants maux de dos qui lui ont causé des problèmes au travail. J’accepte aussi qu’elle soit retournée en Chine pour se reposer et se faire soigner. Je comprends son explication selon laquelle elle a cessé de travailler pour de bon en 2017 à cause de son invalidité.

[29] Toutefois, la division générale n’a pas ignoré ni mal interprété la preuve. Elle a examiné la preuve et a décidé ce qu’elle signifiait pour la requérante.

[30] La requérante devait démontrer qu’elle était régulièrement incapable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur au plus tard le 31 décembre 2011 et de façon continue par la suite. Ses renseignements médicaux ne précisaient rien sur son état de santé en 2011 et aux alentours de 2011. À l’époque, elle était au chômage et prenait des médicaments en vente libre pour soulager ses maux de dos. La requérante avait des éléments de preuve médicale concernant un diagnostic de santé mentale, mais ce problème est apparu plusieurs années après la fin de la période minimale d’admissibilité.

[31] La division générale a examiné le témoignage de la requérante à propos de ses maux de dos ainsi que la preuve médicale qu’elle a réussi à fournir. La division générale a jugé que le témoignage et la preuve médicale ne permettaient pas de conclure à une invalidité grave pendant la période minimale d’admissibilité.

[32] J’ai examiné la preuve dont disposait la division générale et j’ai écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ni mal interprété la preuveNote de bas de page 14 . La division générale a examiné la preuve à sa disposition et a appliqué le critère juridique relatif à une invalidité grave en concluant que la requérante n’était pas capable de prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 2011.

[33] Je suis convaincue que la division générale a examiné et compris les éléments de preuve disponibles concernant la santé et les antécédents professionnels de la requérante. Il s’agit des mêmes éléments de preuve sur lesquels la requérante s’appuie de nouveau dans le cadre de son appel. Malheureusement, la reformulation de son témoignage ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès. La division générale l’a déjà compris et examiné.

Conclusion

[34] Je refuse la permission d’en appeler. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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