Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: KN Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1253

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-520

ENTRE :

K. N.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Tyler Moore
Date de l’audience par téléconférence : Le 29 septembre 2020
Date de la décision : Le 22 octobre 2020

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Décision

La requérante, K. N., n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[1] Dans son dernier emploi, la requérante travaillait à temps plein comme aide de soutien pour X à la Ville de Toronto. Cela remonte à octobre 2017. Elle a précisé qu’elle ne pouvait plus travailler depuis ce moment-là en raison d’une dépression et de l’anxiété.

[2] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 1er novembre 2018. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande parce que ses symptômes s’amélioraient avec le traitement et que leur gravité, leur fréquence et leur durée étaient irrégulières. La requérante a aussi refusé de retourner au travail après en avoir discuté avec son médecin de famille. Elle a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que la requérante doit prouver

[3] Pour gagner sa cause, la requérante doit prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au plus tard à la date d’audience de son appelNote de bas de page 1.

[4] L’invalidité d’une personne est grave si elle la rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 2.

Motifs de ma décision

[5] La requérante n’a pas prouvé qu’elle avait une invalidité grave et prolongée à l’époque de l’audience. Je suis arrivé à cette décision en examinant les questions suivantes.

L’invalidité est-elle grave?

La requérante a des limitations fonctionnelles, mais elles n’empêchent pas tout travail

[6] Ma décision quant à savoir si l’invalidité est grave ne repose pas sur les diagnostics de la requérante. Elle repose sur la question de savoir si ses limitations fonctionnelles l’empêchent de travaillerNote de bas de page 3. Je dois examiner l’ensemble de ses problèmes de santé et réfléchir à la façon dont ils peuvent nuire à sa capacité de travailNote de bas de page 4.

[7] La requérante vit avec son mari. Son fils, qui est adulte, reste avec eux pendant quelques jours lorsqu’il travaille. Son mari est un policier à la retraite. Il est aux prises avec des problèmes de consommation et un trouble de stress post-traumatique. La majorité des symptômes de la requérante découlent de cette situation.

[8] Selon la requérante, son anxiété et sa dépression limitent sa mémoire, sa concentration, son sommeil et sa capacité à conduire. À la maison, elle a l’impression de marcher sur des œufs, car le comportement de son mari est très imprévisible. Elle fait la majeure partie des repas, de la lessive, de l’épicerie et des tâches ménagères. Elle conduit, mais pas beaucoup. Elle passe du temps à lire, à écouter la télévision, à promener ses chiens et à préparer les repas.

[9] Les éléments de preuve médicale provenant du Dr Yip et du Dr Katz n’appuient pas la position de la requérante. En septembre 2017, le Dr Katz, psychiatre, a écrit que la requérante venait consulter en raison d’une mauvaise dynamique familiale à la maison et d’un sentiment de culpabilité. Il pensait que son état de santé allait s’améliorer avec la thérapie et la prise de médicaments, et il n’a prévu aucun autre suivi. En décembre 2018, le Dr Yip, le médecin de famille de la requérante, a déclaré que, malgré la dépression et l’anxiété, son pronostic était bon pour la reprise de ses tâches habituelles au travail. En janvier 2019, il a noté que la dépression était stable et que la requérante se portait bien avec les antidépresseurs. En février 2019, le Dr Yip n’a relevé aucune anormalité sur le plan de la santé mentale.

[10] Je reconnais qu’il y a eu une période en 2019 où le Dr Yip a mentionné que la requérante était incapable de travailler en raison des difficultés qu’elle vivait à la maison avec son mari. Toutefois, dans ses notes cliniques les plus récentes (septembre et novembre 2019), on voit qu’il a abordé avec la requérante l’importance de son retour au travail.

[11] Je reconnais que les difficultés familiales à la maison ont entraîné chez la requérante des limitations secondaires en matière de santé mentale. Toutefois, la preuve médicale ne démontre pas que de telles limitations l’empêchaient de travailler à l’époque de l’audience. Par conséquent, elle n’a pas prouvé qu’elle avait une invalidité grave.

La requérante a une capacité de travail

[12] Pour décider si la requérante est capable de travailler, je dois examiner non seulement ses problèmes de santé et leurs effets sur sa capacité fonctionnelle, mais aussi d’autres éléments. Je dois prendre en compte l’âge de la requérante, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. Ces éléments m’aident à décider si elle peut travailler dans un contexte réalisteNote de bas de page 5.

[13] Je juge que la requérante a encore une certaine capacité de travail. Elle a 59 ans et parle couramment l’anglais. Elle a obtenu un diplôme d’études secondaires et un diplôme d’études collégiales en secrétariat juridique. Elle possède une vaste expérience de travail en administration au sein de la fonction publique ainsi que des compétences transférables en informatique. Malgré les limitations de la requérante, la preuve médicale confirme qu’elle possède les qualités requises pour faire un travail adapté ou pour se recycler.

[14] La requérante fait une dépression depuis de nombreuses années et son traitement est limité. Son problème de santé s’est beaucoup aggravé en raison de la situation à la maison avec son mari. C’est ce qui l’a amenée à cesser de travailler en octobre 2017. Elle travaillait à temps plein et se déplaçait pendant plus d’une heure chaque jour pour aller au travail. Durant l’année précédant octobre 2017, elle a pris plus de 10 jours de congé de maladie en raison de l’anxiété et de la dépression. La requérante a déclaré qu’elle avait de la difficulté à composer avec le stress et à échanger avec ses collègues, mais que la qualité de son travail n’en avait jamais souffert.

La requérante n’a pas essayé d’obtenir et de conserver un emploi

[15] Si la requérante conserve une certaine capacité de travail dans un contexte réaliste, elle doit démontrer qu’elle a essayé de trouver et de garder un emploi. Elle doit aussi démontrer que ses tentatives de reprendre le travail ont échoué pour des raisons de santéNote de bas de page 6.

[16] La requérante a affirmé qu’aucune mesure d’adaptation n’aurait pu être mise en place pour son dernier emploi à la Ville de Toronto, mais la possibilité d’un transfert ou de mesures d’adaptation pour un autre poste n’a pas été abordée. Depuis octobre 2017, elle n’a pas tenté de retourner travailler, malgré la recommandation de son médecin. Elle n’a pas tenté de trouver un emploi plus près de chez elle, un emploi pour lequel elle n’aurait pas besoin de se déplacer ou de se recycler. Elle n’a pas non plus essayé de travailler à temps partiel ou d’occuper un poste moins exigeant.

[17] La requérante est toujours considérée comme une employée de la Ville de Toronto et reçoit des prestations d’invalidité de longue durée. Elle a déclaré qu’elle ne démissionnerait pas officiellement de son poste à la Ville de Toronto simplement pour aller travailler dans un endroit comme Walmart. Un tel changement ne ferait qu’accroître son anxiété.

[18] Les efforts limités que la requérante a faits pour travailler n’ont pas permis de démontrer que son problème de santé l’empêchait d’obtenir ou de conserver un emploi, et pas seulement le poste qu’elle occupait auparavant.

La requérante a fait des efforts raisonnables pour suivre le traitement recommandé

[19] La requérante a fait des efforts raisonnables pour suivre un traitement, mais ces efforts sont prudents et incompletsNote de bas de page 7. Elle prend du Wellbutrin et du Prozac. Elle a subi une évaluation psychiatrique en 2017.

[20] À l’exception de six semaines de thérapie de groupe pour développer des stratégies d’adaptation, elle n’a pas reçu d’autres services de consultation. Elle consulte son médecin de famille aux quelques mois pour faire renouveler ses ordonnances, mais elle n’est pas suivie par d’autres spécialistes ou professionnels en santé mentale. La requérante a fait valoir que ses médicaments actuels n’aident pas autant qu’avant. Elle prévoit discuter bientôt d’autres options de traitement avec le Dr Yip.

L’invalidité de la requérante n’est pas grave

[21] L’invalidité de la requérante n’était pas grave à la date de l’audience. Son traitement est prudent et incomplet. De plus, elle n’a pas tenté de retourner travailler, malgré les recommandations de son médecin. Par conséquent, je n’ai pas à décider si l’invalidité est prolongée.

Conclusion

[22] Je rejette l’appel.

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