Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 55

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : A. S.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 26 octobre 2021
(GP-21-1865)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 7 février 2022
Numéro de dossier : AD-22-61

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Il n’y a aucun fondement pour poursuivre l’appel.

Aperçu

[2] La présente affaire porte sur un appel déposé en retard concernant une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

[3] Le requérant, A. S., est un ancien applicateur de cloisons sèches de 47 ans. Il a arrêté de travailler en 2011 après avoir développé des douleurs au dos et des hernies bilatérales, entre autres problèmes de santé. Il a présenté sans succès trois demandes de pension d’invalidité au RPC, dont la plus récente était en mars 2019. À cette dernière occasion, le ministre a rejeté la demande initialement et aussi après révision. Le requérant a fait appel du rejet de sa demande devant la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a rejeté l’appel parce que le requérant l’a présenté plus d’un an après qu’il a reçu la lettre de révision du ministreNote de bas de page 1 . Le requérant a ensuite demandé à la division d’appel du Tribunal la permission d’en appeler, soutenant que la division générale a ignoré la preuve médicale qui démontre qu’il n’est plus capable de travailler.

Question en litige

[5] Il existe quatre moyens d’appel devant la division d’appel. Une partie requérante doit démontrer que la division générale :

  • a agi de façon injuste;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a mal interprété la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2 .

[6] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde la permission d’en appelerNote de bas de page 3 . À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4 . Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, car le requérant doit présenter au moins une cause défendableNote de bas de page 5 .

[7] Dans cet appel, je dois décider si le requérant a présenté une cause défendable.

Analyse

[8] J’ai examiné la décision de la division générale, de même que le droit et la preuve sur lesquels elle s’est appuyée pour parvenir à cette décision. J’ai conclu que le requérant n’a pas de cause défendable.

[9] Selon la loi, un appel devant la division générale doit être présenté au Tribunal dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision de révision a été communiquée au requérantNote de bas de page 6 . La division générale peut accorder davantage de temps pour faire appel, mais en aucun cas l’appel ne peut être fait plus d’un an après la date à laquelle la décision a été communiquée au requérantNote de bas de page 7 .

[10] Dans l’affaire qui nous occupe, la division générale a établi que l’avis d’appel avait été présenté au Tribunal plus d’un an après la date à laquelle le requérant a reçu la lettre de révision du ministre. Je ne constate aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a tiré cette conclusion.

[11] Dans sa correspondance, le requérant n’a jamais nié qu’il a présenté son avis d’appel plus d’un an après que le ministre a émis sa lettre de révision. Le dossier montre que la lettre de révision du ministre était datée du 4 juin 2020 et que l’avis d’appel du requérant n’a pas été déposé avant le 29 août 2021, soit près de 15 mois plus tard. La division générale a présumé de façon raisonnable que la lettre de révision a été livrée au requérant dans les 10 jours suivant sa mise à la poste. Le requérant n’a pas tenté de réfuter cette présomption.

[12] Le requérant a affirmé que son appel tardif était attribuable à la pandémie de COVID‑19, mais il n’a pas expliqué en quoi la pandémie l’avait empêché de soumettre son appel à temps. La division générale a examiné la preuve et n’a constaté aucun élément indiquant qu’il avait déposé un quelconque document auprès du Tribunal avant le délai « ferme » d’un an. Le requérant n’a pas relevé que cette conclusion était erronée.

[13] Pour les appels soumis plus d’un an après la révision, la loi est stricte et sans ambiguïté. La législation en vigueur stipule qu’en aucun cas un appel ne peut être présenté plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision a été communiquée au requérant. Bien que des circonstances atténuantes puissent être prises en compte pour les appels qui sont interjetés après 90 jours, mais dans un délai d’un an, le libellé de la législation élimine toute possibilité pour un décideur d’exercer son pouvoir discrétionnaire une fois l’année écoulée. Les explications du requérant pour avoir déposé son appel tardivement ne sont donc pas pertinentes, tout comme d’autres facteurs, tels que le bien‑fondé de sa demande d’invalidité.

[14] Il est regrettable que le non-respect de la date limite de dépôt ait pu priver le demandeur de la possibilité de faire appel, mais la division générale était tenue d’appliquer la loi, et il en va de même pour moi. Le requérant peut trouver ce résultat injuste, mais je peux seulement exercer les pouvoirs qui me sont conférés par la loi habilitante de la division d’appelNote de bas de page 8 .

Conclusion

[15] Le requérant n’a invoqué aucun moyen d’appel qui conférerait à son appel une chance raisonnable de succès.

[16] La permission d’en appeler est refusée.

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