Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: AS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 915

Numéro de dossier du Tribunal: GP-21-1865

ENTRE :

A. S.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Adam Picotte
DATE DE LA DÉCISION : Le 26 octobre 2021

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Introduction

[1] L’intimé a rejeté la demande initiale de prestations de l’appelant, puis a rejeté sa demande de révision le 4 juin 2020. L’appelant a porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale le 29 août 2021.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider si l’appel a été présenté dans les délais prescrits.

Droit applicable

[3] Au titre de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, en aucun cas un appel ne peut être porté devant la division générale du Tribunal plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision de révision.

Observations et preuve de l’appelant

[4] L’appelant n’a pas inscrit la date à laquelle la décision de révision lui a été communiquée. Le Tribunal applique habituellement un délai de grâce de dix jours dans de telles circonstances pour tenir compte de la livraison du courrier. C’est ce que je vais faire également. La décision de révision du requérant est datée du 4 juin 2020. En allouant un délai de grâce de dix jours, j’estime que le requérant a reçu la décision de révision au plus tard le 14 juin 2020.

Analyse

[5] Le Tribunal juge que la décision de révision rendue par l’intimé a été communiquée à l’appelant le 14 juin 2020. L’appelant a déposé son avis d’appel le 29 août 2021.

[6] Le Tribunal estime que l’appelant a présenté son appel devant la division générale du Tribunal plus d’un an après que la décision de révision lui a été communiquée. Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui énonce qu’en aucun cas un appel ne peut être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision de révision.

Conclusion

[7] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été présenté dans les délais prescrits et il n’ira donc pas de l’avant.

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