Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 904

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Requérant : D. H.
Intimé : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 6 septembre 2019 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Antoinette Cardillo
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Requérant

Date de la décision : Le 4 novembre 2021
DATE DU CORRIGENDUM : Le 18 novembre 2021
Numéro de dossier : GP-19-1835

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] Le requérant, D. H., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le versement de la pension commence en août 2019 [décembre 2019]. La présente décision explique les raisons pour lesquelles j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] Le requérant a 39 ans et a terminé sa 10e année ainsi que deux ans et demi d’études collégiales. Il a décrit son principal problème invalidant comme étant des acouphènes. Le requérant a indiqué qu’il avait travaillé pour la dernière fois en tant qu’intervenant auprès des jeunes du 15 septembre 2014 au 23 juillet 2018, date à laquelle il a cessé de travailler en raison de son état de santéNote de bas de page 1. Il a travaillé occasionnellement à temps partiel après juillet 2018.

[4] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 27 septembre 2018Note de bas de page 2. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a initialement rejeté sa demande. Le requérant a fait appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Une audience a eu lieu le 28 septembre 2021. La question en litige dans le présent appel était de savoir si le requérant avait établi qu’il était invalide au sens du RPC à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 2020Note de bas de page 3, ou avant cette date, et de façon continue par la suite. Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPCNote de bas de page 4.

Question que je dois examiner en premier

J’ai accepté les documents envoyés après l’audience

[6] Le 3 octobre 2021Note de bas de page 5, après l’audience, le requérant a soumis des renseignements médicaux supplémentaires qu’il essayait d’obtenir de son médecin depuis longtemps. Les renseignements supplémentaires ont été communiqués au ministre avec la possibilité de répondre.

[7] Le 12 octobre 2021Note de bas de page 6, le ministre a fait valoir que les preuves supplémentaires fournies par le requérant permettaient de conclure qu’il était invalide au sens du RPC en date du 24 août 2019. Le ministre a demandé au Tribunal d’accueillir l’appel.

Motifs de ma décision

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée ». Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 7. Une invalidité est prolongée si elle doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 8.

[9] J’accepte les observations du ministre reçues le 12 octobre 2021Note de bas de page 9 et je conclus que le requérant avait une invalidité grave et prolongée à la fin de sa PMA.

Début du versement de la pension

[10] L’invalidité du requérant est devenue grave et prolongée en août 2019, lorsqu’il a été placé en arrêt de travail par son médecin de famille.

[11] Il y a délai de carence de quatre mois avant le début du versement de la pensionNote de bas de page 10. Cela signifie que le versement de la pension débute en décembre 2019.

Conclusion

[12] Je conclus que le requérant est atteint d’une invalidité grave et prolongée et qu’il est donc admissible à une pension d’invalidité du RPC. Par conséquent, l’appel est accueilli.

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