Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CI c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 155

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : C. I.
Représentante ou représentant : T. I.
Partie défenderesse: Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 juin 2021 (GP-21-513)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 11 mars 2022
Numéro de dossier : AD-22-100

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Décision

[1] Conformément à l’entente entre les parties :

  • j’accorde à la requérante une prolongation du délai pour demander la permission de faire appel;
  • j’accorde à la requérante la permission de faire appel;
  • j’accueille l’appel parce que la division générale a commis une erreur de fait importante dans sa décision;
  • je vais corriger (réparer) l’erreur de fait en rendant la décision que la division générale aurait dû rendre. La requérante se voit accorder une prolongation de délai pour sa demande de révision du 14 décembre 2020.

Aperçu

[2] C. I. (requérante) affirme être incapable de travailler depuis février 2017. Elle explique qu’elle est atteinte d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT), de dépressions nerveuses constantes, de préoccupations récurrentes liées à des problèmes cardiaques et à des AVC, de l’hypertension et de l’arythmie.

[3] Elle a fait une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en juillet 2019Note de bas de page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande le 16 octobre 2019Note de bas de page 2. Il y a un délai de 90 jours pour demander une révisionNote de bas de page 3. Le ministre n’a pas reçu la demande de révision de la requérante avant le 14 décembre 2020Note de bas de page 4. Le 23 décembre 2020, le ministre a refusé de prolonger le délai accordé à la requérante pour demander une révisionNote de bas de page 5. La requérante a fait appel devant le présent Tribunal.

[4] La division générale a décidé que le ministre n’avait pas agi judiciairement lorsqu’il a refusé de prolonger le délaiNote de bas de page 6. La division générale a effectué sa propre analyse et a elle aussi refusé de prolonger le délai accordé à la requérante pour demander une révisionNote de bas de page 7.

[5] La requérante demande la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. La décision de la division générale est datée du 11 juin 2021. La requérante a déposé sa demande de permission de faire appel le 3 février 2022. Sa demande à la division d’appel est en retardNote de bas de page 8. Elle n’a toutefois pas plus d’un an de retard, alors je peux décider si elle peut obtenir une prolongation du délai pour faire appelNote de bas de page 9.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[6] Lors d’une conférence de règlement, la requérante et le ministre ont conclu une entente pour régler l’appel. Ils ont convenu que :

  • La division d’appel devrait accorder à la requérante une prolongation du délai pour faire appel, car cela serait dans l’intérêt de la justice.
  • La division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a examiné si la requérante satisfaisait au critère de la prolongation du délai pour demander une révision. La division générale n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve de la requérante au sujet de son état de santé pendant le retard, y compris la nature et la fréquence de ses séjours à l’hôpital.
  • Compte tenu du témoignage dont la division générale n’a pas tenu compte, la requérante a démontré qu’elle satisfaisait aux quatre facteurs pour obtenir une prolongation du délai pour faire une demande de révision :
    1. a) La requérante a fourni une explication raisonnable pour le retard.
    2. b) La requérante a démontré qu’elle avait l’intention continue de faire appel.
    3. c) Le retard ne cause aucun préjudice au ministre.
    4. d) La requérante a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 10.
  • La division d’appel devrait accueillir l’appel et conclure que la division générale a commis une erreur de fait.
  • La division d’appel devrait rendre la décision que la division générale aurait dû rendre et prolonger le délai de la demande de révision de la requérante au ministre.

J’accepte l’issue proposée

[7] J’accepte entièrement l’entente des parties.

[8] Il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à la requérante une prolongation de délai pour demander la permission de faire appel à la division d’appel. La Cour fédérale exige que la division d’appel tienne compte essentiellement des quatre mêmes facteurs que le ministre et la division générale lorsqu’elle examine le retard de la requérante dans le cadre de la révisionNote de bas de page 11.

[9] Il n’est pas nécessaire que la requérante satisfasse à tous les facteurs pour obtenir une prolongation afin d’obtenir la permission de faire appel. Dans certains cas, un facteur aura plus de poids que d’autres. La considération primordiale, c’est que la décision de prolonger le délai sert les intérêts de la justiceNote de bas de page 12.

[10] À mon avis, puisque les parties sont parvenues à une entente qui règle l’appel dans son ensemble, il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prolongation du délai pour la permission de faire appel. De plus, la requérante a une chance raisonnable d’obtenir gain de cause en appel, ce qui est un facteur important dans la présente affaire.

[11] Je suis convaincue que la division générale a commis l’erreur de fait décrite par les parties. Je peux intervenir dans une décision de la division générale lorsque la personne qui a rendu la décision n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importantsNote de bas de page 13.

[12] Le témoignage de la requérante à l’audience de la division générale était important. Elle a décrit les problèmes de santé importants qu’elle avait eus pendant le retard. Elle a parlé des séjours qu’elle avait passés à l’hôpital et des raisons de ceux-ciNote de bas de page 14.

[13] La division générale a mentionné très brièvement des [traduction] « urgences médicales », mais elle n’a pas abordé la preuve détaillée que la requérante a présentée au sujet de ses hospitalisationsNote de bas de page 15. C’était suffisamment important pour que la division générale en discute. Sans m’être penchée sur cette preuve, je peux déduire que la division générale n’en a pas tenu compte.

[14] Pour corriger l’erreur, je rendrai la décision que la division générale aurait dû rendre conformément à l’entente des partiesNote de bas de page 16.

[15] La requérante a satisfait au critère de la prolongation du délai pour demander une décision découlant d’une révision du ministre. À mon avis, lorsque l’on tient compte du témoignage de la requérante au sujet de ses séjours à l’hôpital, il devient évident qu’elle avait une explication raisonnable pour son retard en raison de la nature de ses problèmes de santé. Elle a eu besoin de se faire hospitaliser pour se faire traiter plus d’une fois entre le moment où elle a reçu la décision du ministre et le moment où elle a demandé une révision. Pour les mêmes raisons, elle a satisfait à l’exigence de démontrer qu’elle avait une intention continue de faire appel.

[16] J’adopte le raisonnement de la division générale selon lequel la requérante satisfaisait aux deux autres parties du critère. Premièrement, le ministre n’a jamais contesté (et la division générale a conclu) que le retard ne causait aucun préjudice au ministre. Deuxièmement, la requérante a une chance raisonnable de succès.

[17] La requérante obtiendra une prolongation du délai pour demander une révision afin que le ministre puisse traiter sa demande de révision de décembre 2020.

[18] Je remercie le ministre et la requérante pour la façon dont ils ont contribué au règlement de l’appel.

Conclusion

[19] J’ai accordé à la requérante une prolongation du délai pour demander la permission de faire appel.

[20] J’ai accordé à la requérante la permission de faire appel.

[21] J’ai accueilli l’appel conformément à l’entente des parties. La division générale a commis une erreur de fait importante dans sa décision.

[22] Pour corriger l’erreur, j’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre : j’ai accordé à la requérante une prolongation du délai pour sa demande de révision du 14 décembre 2020.

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