Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 200

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Rebekah Ferriss

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 octobre 2021 (GP-20-2002)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience :  
Date de la décision : Le 23 mars 2022
Numéro de dossier : AD-22-62

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Décision

[1] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur de fait. J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. La requérante a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Les motifs de ma décision sont expliqués ci-dessous.

Aperçu

[2] A. S. (requérante) est contrôleuse fiscale. Elle a affirmé ne plus pouvoir travailler en raison d’une perte de fonction de son épaule et de son bras droits, de douleurs et d’une grave déchirure de la coiffe des rotateurs qui a dû faire l’objet d’une chirurgie. Elle a demandé une pension d’invalidité du RPC le 11 décembre 2019.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La requérante a fait appel de la décision du ministre devant le Tribunal.

[4] La division générale a décidé que la requérante n’avait pas droit à une pension d’invalidité parce que son invalidité n’était pas grave au sens du RPC. J’ai accordé à la requérante la permission de faire appel de la décision de la division générale après avoir établi qu’on pouvait soutenir que la division générale avait commis une erreur de fait en ignorant des éléments de preuve importants concernant les limitations fonctionnelles de la requérante.

[5] Je dois décider si la division générale a commis cette erreur ou toute autre erreur alléguée par la requérante. Si je conclus à une erreur, je dois expliquer quelles mesures je vais prendre pour la réparer.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel

[6] Les parties m’ont demandé de rendre une décision sur la base d’une entente qu’elles ont conclue lors d’une conférence de règlement qui s’est tenue le 23 mars 2022.

[7] Les parties conviennent de ce qui suit :

  • La division générale a commis une erreur de fait en ignorant le témoignage de la requérante au sujet de ses limitations fonctionnellesNote de bas de page 1.
  • Lorsqu’on tient compte de ces limitations fonctionnelles, l’état de la requérante correspond à la définition d’invalidité grave et prolongée au sens du RPC.
  • La période minimale d’admissibilité de la requérante a pris fin le 31 décembre 2020.
  • Pour les besoins de la pension d’invalidité du RPC, l’invalidité de la requérante a commencé en septembre 2018 (elle a demandé la pension en décembre 2019 et ne peut pas être réputée être devenue invalide plus de 15 mois avant sa demande)Note de bas de page 2. Les versements commencent quatre mois après septembre 2018, c’est-à-dire en janvier 2019Note de bas de page 3.
  • La division d’appel devrait accueillir l’appel de la requérante et rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, à savoir que la requérante est admissible à la pension d’invalidité du RPC.

J’accepte le résultat proposé

[8] Selon moi, la division générale a commis une erreur de fait importante en ignorant la preuve à propos des limitations fonctionnelles de la requérante.

[9] La requérante a témoigné au sujet de ses limitations fonctionnelles tant lorsqu’elle était au travail que lorsqu’elle était à la maison. Elle a besoin d’un service de soutien à la personne et de l’aide de membres de sa famille pour exécuter les activités de la vie quotidienne comme faire l’épicerie, pelleter la neige, préparer et manger la nourriture, prendre un bain, entre autres. Elle a expliqué que son employeur a modifié ses tâches avant qu’elle arrête de travailler. De plus, en octobre 2019, la compagnie d’assurance de la requérante avait expliqué qu’elle continuerait à toucher des prestations parce qu’elle était invalide et ne pouvait détenir aucune occupation.

[10] La division générale n’a pas besoin de faire référence à chacun des éléments de preuve dans sa décision. La division d’appel est à même de présumer que la division générale a tenu compte de l’ensemble de la preuve. Cependant, la requérante peut réfuter cette présomption en démontrant que les éléments de preuve que la division générale n’a pas mentionnés dans ses motifs étaient suffisamment importants pour qu’elle doive en discuterNote de bas de page 4.

[11] Le témoignage de la requérante était suffisamment important pour que la division générale doive en discuter. Les limitations fonctionnelles de la requérante sont un élément essentiel de l’analyse de la question de savoir si son invalidité est grave. Ignorer cette preuve était une erreur de fait.

Réparation

[12] Je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre conformément à l’entente des partiesNote de bas de page 5.

[13] La requérante a de multiples limitations fonctionnelles en raison de ses problèmes de santé qui, pris dans leur ensemble, signifient qu’elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 6. Elle a divers documents médicaux et d’autres éléments de preuve médicale, y compris son témoignage, qui montrent que son invalidité est grave.

[14] La requérante n’a pas une certaine capacité (parfois appelée « capacité résiduelle ») de travail qui permettrait de vérifier le critère lié aux démarches d’emploi. La requérante a pris des mesures pour gérer ses problèmes de santé et elle n’a pas refusé de façon déraisonnable tout avis médical.

[15] L’invalidité de la requérante durera vraisemblablement pendant une période longue, continue et indéfinie. Cela signifie qu’elle est prolongée au sens du RPCNote de bas de page 7.

[16] Je suis convaincue que la requérante a démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle a droit à une pension d’invalidité du RPC. Les versements commencent conformément à l’entente.

Conclusion

[17] J’ai accueilli l’appel. La division générale a commis une erreur de fait. J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. Conformément à l’entente conclue par les parties, la requérante a droit à une pension d’invalidité du RPC.

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