Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : CM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 862

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – section de la sécurité du revenu

Décision

Appelant/Requérant : C. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 3 juin 2020 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Michael Medeiros
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 3 novembre 2021
Personne présente à l’audience : Appelant/requérant
Date de la décision : Le 3 décembre 2021
Numéro de dossier : GP-20-1066

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le requérant, C. M., n’est pas admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] Le requérant a 54 ans. Il est comptable agréé et exerce depuis 1992 divers rôles dans les domaines de la comptabilité et de la finance. En mars 2019, il a subi une intervention laser pour les yeux qui a causé une blessure importante. Il est atteint de douleur chronique aux yeux, du trouble de stress post-traumatique et d’anxiété. Ses troubles de santé l’ont empêché de travailler dans un bureau, mais il travaille de la maison depuis janvier 2021.

[4] Le requérant a demandé une pension d’invalidité du RPC le 30 août 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le requérant a fait appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Le requérant affirme que son invalidité est grave et prolongée. Ce qui lui est arrivé n’était rien de moins que débilitant. Il a tout fait pour trouver un traitement et améliorer son état de santé, mais sans succès. Il n’est pas capable de travailler dans un bureau en raison de ses problèmes de santé. Il ne pense pas que le télétravail sera une option pour lui après la levée des restrictions liées à la pandémie.  

[6] Le ministre affirme que la preuve n’appuie pas le fait que les limitations du requérant sont à un tel point graves qu’elles l’empêchent d’exercer tout emploi. En fait, il est retourné travailler. Il a des limitations à cause de ses troubles médicaux, mais elles ne l’empêchent pas de gagner sa vie.  

Ce que le requérant doit prouver

[7] Pour avoir gain de cause, le requérant doit prouver qu’il avait une invalidité grave et prolongée au moment de l’audienceNote de bas de page 1.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[10] Cela signifie que je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs, incluant son âge, son niveau d’éducation, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si le requérant est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 3.

[12] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité du requérant doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[13] Le requérant doit prouver qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, il doit me convaincre qu’il est probable à plus de 50 % qu’il est invalide.

Question que je dois examiner en premier

J’ai accepté les documents soumis après le délai de dépôt

[14] Le ministre a déposé deux documents—un questionnaire de l’employeur (GD11) et des observations pour cet appel (GD12)—après le délai de dépôt du 23 août 2021Note de bas de page 4. Service Canada a reçu le questionnaire de l’employeur le 12 août 2021, mais il n’a pas été déposé avant le 7 octobre 2021Note de bas de page 5. Service Canada a communiqué avec l’employeur du requérant pour demander cette information le 28 avril 2021 et encore le 9 juin 2021Note de bas de page 6. C’était un suivi sur le rapport de revenu d’emploi de 2020Note de bas de page 7.

[15] Le requérant a contacté le Tribunal avant l’audience. Il voulait savoir si les documents soumis après le délai de dépôt seraient acceptés pour qu’il puisse se préparer en vue de l’audience. Le 20 octobre 2021, j’ai avisé les parties que j’acceptais les documents soumis après le délai de dépôt puisqu’ils étaient pertinents à l’appelNote de bas de page 8. J’ai dit que j’étais prêt à donner une chance au requérant de répondre par écrit aux documents après l’audience au cas où il aurait besoin plus de temps.

[16] Lors de l’audience, le requérant s’est opposé au fait que le ministre dépose ces documents après le délai de dépôt. Il a dit que le ministre aurait dû déposer le questionnaire de l’employeur plus tôt et qu’il devrait respecter les règles concernant le dépôt des documents.

[17] J’ai expliqué lors de l’audience pourquoi j’avais accepté les documents soumis après le délai. En évaluant la valeur probante de ces documents, la loi exige que je tienne compte également de la possibilité d’une injustice et du fait que la preuve pourrait causer préjudice si je l’acceptaisNote de bas de page 9. Le questionnaire de l’employeur était directement lié à une question importante de cet appel : si le requérant avait une capacité de travail actuelle. Il comportait aussi plusieurs détails qui pourraient aider à trancher la question. Selon moi, tout préjudice causé par les documents soumis après le délai peut être réglé en allouant plus de temps à répondre aux documents, dont les observationsNote de bas de page 10.

[18] À la fin de l’audience, j’ai offert plus de temps au requérant pour répondre par écrit aux documents soumis après le délai de dépôt. Il a dit qu’il n’avait pas besoin plus de temps.  

Motifs de ma décision

[19] Je conclus que le requérant n’a pas prouvé qu’il avait une invalidité grave et prolongée au moment de l’audience, soit le 3 novembre 2021.

L’invalidité du requérant est-elle grave?

[20] L’invalidité du requérant n’était pas grave. J’ai rendu cette décision en évaluant plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci-dessous.

Les limitations fonctionnelles du requérant nuisent à sa capacité de travail, mais il peut bénéficier de mesures d’adaptation

[21] Le requérant a un trouble d’anxiété généralisée, un trouble de stress post-traumatique, une petite déchirure de la rétine et une douleur chronique aux yeux. Toutefois, je ne peux pas me concentrer sur les diagnostics du requérantNote de bas de page 11. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vieNote de bas de page 12. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 13.

[22] J’estime que le requérant a des limitations fonctionnelles. Toutefois, j’estime aussi qu’il peut bénéficier de mesures d’adaptation raisonnables en travaillant de la maison. Il a travaillé efficacement de la maison depuis le début de la pandémie. Il pourrait bénéficier de mesures d’adaptation en raison de son invalidité et j’estime que cela devrait se produire.

Ce que le requérant dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[23] Le requérant affirme que ses problèmes médicaux ont déclenché des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail. Sa blessure aux yeux cause les symptômes suivants qui limitent sa capacité de travail :

  • Douleur aux yeux – Il souffre de douleurs insoutenables aux yeux. Il doit se coucher et fermer ses yeux pendant la journée afin de gérer sa douleur. Certains jours, il a de la difficulté à garder ses yeux ouverts.  
  • Symptômes visuels – Il voit des lumières blanches scintillantes qui sont déclenchées par la lumière du soleil ou une lumière fluorescente. Dans le noir, il voit de petites explosions ressemblant à des étincelles qui sont produites par le mouvement de ses yeux. Ces épisodes peuvent l’affecter émotionnellement et déclencher son anxiété.   

[24] L’anxiété du requérant est déclenchée par sa douleur physique et émotionnelle causée par sa blessure aux yeux. Plus il a des douleurs aux yeux et des symptômes visuels, plus il devient anxieux. Il ressent aussi un fort sentiment d’injustice quant à sa blessure aux yeux, ce qui exacerbe son anxiété. Il a appris que l’intervention qui a causé la blessure n’était pas nécessaire d’un point de vue médical. Il y a eu des répercussions importantes sur sa vie en raison de sa blessure aux yeux, et il ne semble pas pouvoir obtenir satisfaction.    

[25] Le requérant affirme avoir les limitations fonctionnelles suivantes en raison de ses problèmes médicaux :

  • Dehors – Il ne peut pas endurer la lumière du soleil. Il doit porter des lunettes pour soudeur lorsqu’il est dehors. Un épisode de lumière scintillante peut durer une heure. Les symptômes visuels causent de l’anxiété.
  • Endurer la lumière intérieure – Les lumières fluorescentes déclenchent aussi les épisodes de lumières scintillantes. Plusieurs environnements de bureau ont des éclairages fluorescents au plafond.
  • En public – Il devient anxieux lorsqu’il est en public.
  • Concentration – La douleur aux yeux et l’anxiété font en sorte qu’il est difficile de se concentrer pendant longtemps.
  • Travailler selon un horaire régulier – Il doit se coucher deux ou trois fois par jour afin de gérer la douleur aux yeux, les symptômes visuels et l’anxiété. Il prend aussi plusieurs autres pauses. Il doit souvent travailler la fin de semaine ou allonger ses journées de travail afin de terminer ses tâches. Il prend des congés sans solde lorsque la douleur est particulièrement forte. Il prévoit des congés dans son horaire de travail en vue de reposer ses yeux.
  • Sommeil – Il devient anxieux lorsqu’il se couche et lorsqu’il se réveille. Lorsqu’il voit les étincelles, il ne peut pas dormir. Il a appris à contrôler le mouvement de ses yeux la nuit, mais les étincelles peuvent quand même apparaître.

Ce que la preuve médicale dit au sujet des limitations fonctionnelles du requérant

[26] Le requérant doit fournir une preuve médicale qui démontre que ses limitations fonctionnelles nuisent à sa capacité de travail au moment de l’audienceNote de bas de page 14.

[27] La preuve médicale appuie ce que dit le requérant. Le médecin de famille du requérant, la Dre Bajwa, a diagnostiqué son trouble d’anxiété généralisée, son trouble de stress post-traumatique et sa petite déchirure de la rétineNote de bas de page 15. La Dre Bajwa affirme que ses problèmes de santé entraînent une sensibilité à la lumière, une sensation de brûlure et un assèchement des yeux, des crises de panique et le sentiment d’être dépassé par les évènementsNote de bas de page 16. Selon la Dre Bajwa, le requérant serait incapable d’exercer tout emploi qui implique une concentration particulière avec les yeux ou un travail avec des écransNote de bas de page 17.

[28] La Dre Poon, une optométriste, dit que le requérant compose avec les complications importantes déclenchées par l’intervention laser qui a eu lieu le 25 mars 2019. Son affection débilitante aux yeux implique, entre autres, des lumières blanches scintillantes – déclenchées par le soleil ou une lumière fluorescente – qui apparaissent dans son champ de vision. Dans le noir, il voit aussi de petites explosions ressemblant à des étincelles qui sont produites par le mouvement de ses yeux le soir ou dans le noirNote de bas de page 18. La Dre Poon affirme que ces symptômes ont une incidence importante sur sa capacité de se concentrer (même chez lui) et auraient donc une incidence sur sa capacité de travailler de manière adéquate dans le contexte potentiel d’un emploiNote de bas de page 19. 

[29] Le Dr Kassam, un ophtalmologiste, explique que le trouble du requérant est rare et qu’il n’existe aucune explication claire. De plus, il explique que ce trouble ressemble à un phénomène comme la douleur chronique/la photopsie (apparences lumineuses dans le champ de vision)Note de bas de page 20.

[30] Maintenant, je vais décider si le requérant a respecté les conseils médicaux.

Le requérant a respecté les conseils médicaux

[31] Le requérant a respecté les conseils médicaux.

[32] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, une partie requérante doit respecter les conseils médicauxNote de bas de page 21. Si les conseils des médecins n’ont pas été suivis, une explication raisonnable doit être fournie. Je dois aussi examiner les effets potentiels de ces conseils sur l’invalidité de la personneNote de bas de page 22.

[33] Le requérant a consulté plusieurs docteurs afin de trouver une solution pour son affection aux yeux. Malheureusement, il n’existe pas de traitements connus pour guérir sa blessure à la rétine causée par l’intervention laserNote de bas de page 23. Il traite la douleur et l’assèchement des yeux à l’aide de goutte pour les yeux, ce qui ne le soulage que temporairement.

[34] Le requérant a activement traité son trouble de stress post-traumatique et son anxiété. Du mois d’août au mois de septembre 2019, il a participé à un programme à l’hôpital pendant 19 jours, en vue de stabiliser ses symptômes liés à l’anxiété et à la dépressionNote de bas de page 24. Il a depuis assisté à plusieurs sessions de counsellingNote de bas de page 25. Il travaille avec son conseiller actuel depuis mars 2021Note de bas de page 26.  

[35] Je dois maintenant décider si le requérant est capable de travailler régulièrement. Pour être graves, les limitations fonctionnelles du requérant doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploiNote de bas de page 27.

Le requérant est capable de travailler dans un contexte réaliste

[36] Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux et à leur effet fonctionnel. Pour décider si le requérant est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau d’éducation;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son expérience de travail et de vie.

[37] Ces facteurs m’aident à savoir si le requérant est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’il peut travaillerNote de bas de page 28?

[38] J’estime que les facteurs ci-dessus démontrent la capacité de travail du requérant. Il n’a que 54 ans. Il possède un diplôme universitaire et le titre de comptable professionnel agréé. Et, surtout, il a une vaste expérience de travail dans le domaine. Il dit qu’il est capable de faire le travail de trois personnes vu ses connaissances et son expérience. De sorte qu’il est en mesure de travailler efficacement et de satisfaire les normes de rendement tout en prenant toujours le temps de gérer ses symptômes de la maison.

[39] Je conclus que le requérant est capable de travailler dans un contexte réaliste. Il est indubitable que ses états de santé créent des défis importants qu’il doit relever afin de garder son emploi. Mais, la preuve démontre qu’il est capable de travailler à un niveau compétitif malgré ses limitations.

[40] Le requérant travaille de manière continue à temps plein comme gestionnaire de projets en finance depuis janvier 2021 dans le contexte d’un contrat d’un anNote de bas de page 29. Il travaille en moyenne 30 h par semaine et reçoit 55 $ par heure. À l’exception de congés, il n’a pas demandé de mesures d’adaptation pour son invalidité. Il n’a pas eu de problèmes avec son rendement professionnel.

[41] Le requérant est en mesure de gérer ses troubles de santé et ses responsabilités professionnelles en travaillant de la maison. Il emploie des stores occultant afin de contrôler la lumière du soleil. Il peut contrôler son éclairage intérieur et la luminosité de son écran d’ordinateur. Il peut prendre des pauses et s’allonger quand il en a besoin. Il ne serait pas en mesure de gérer correctement sa douleur aux yeux et son anxiété s’il devait quitter son domicile et travailler dans un bureau.

[42] Comme une grande partie de la main-d’œuvre, le requérant travaille à domicile depuis le début de la pandémie en mars 2020. Il ne s’agissait pas d’une mesure d’adaptation tenant compte de ses troubles médicaux. En fait, il n’a pas parlé de son invalidité à son employeur. Il craignait que cela ne compromette ses chances d’obtenir un travail contractuel.

[43] Le requérant travaille dans une agence qui place des personnes qui ont des compétences similaires aux siennes dans des milieux de travail qui en ont besoin. Il travaille dans cette agence depuis 2015. Il avait un contrat à court terme de juin à juillet 2020 et il travaille dans le contexte d’un contrat d’un an depuis janvier 2021 pour une compagnie de Vancouver. Selon un questionnaire d’employeur rempli en juillet 2021, son rendement au travail était satisfaisantNote de bas de page 30. Le témoignage du requérant confirme qu’il a été en mesure de satisfaire aux exigences de l’emploi.    

[44] J’estime qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un employeur tienne compte des problèmes médicaux du requérant, donc qu'il lui fournisse des mesures d’adaptation comme le télétravail. Il a prouvé au fil de l’année dernière qu’il est capable de travailler malgré son invalidité tant qu’il peut le faire de la maisonNote de bas de page 31.

[45] Le requérant craint que dès la levée des restrictions liées à la pandémie, son employeur exigera qu’il travaille du bureau. Il dit que les personnes qui exercent son emploi ne travaillaient jamais de la maison avant la pandémie.

[46] La pandémie a clairement remis en question les opinions traditionnelles sur le travail à distance. Elle a prouvé sur une longue période que de nombreux emplois peuvent être exécutés efficacement de la maison, y compris celui du requérant. Un employeur ne peut pas ignorer l'année complète durant laquelle le requérant a prouvé qu'il pouvait faire son travail de la maison. Et, le travail à domicile n’est pas une question de préférence pour le requérant – c’est une nécessité basée sur des problèmes médicaux importants pour lesquels il peut demander des mesures d’adaptationNote de bas de page 32.

[47] Le requérant a démontré qu’il est capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, tout le mérite lui revient pour sa persévérance et son éthique de travail. Son invalidité fait en sorte qu’il est plus difficile pour lui de travailler, mais elle ne l’empêche pas de gagner sa vie.

[48] Par conséquent, je conclus que le requérant n’avait pas une invalidité grave au moment de l’audience, soit le 3 novembre 2021.

Conclusion

[49] Je conclus que le requérant n’est pas admissible à la pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’est pas grave. Étant donné que l’invalidité doit obligatoirement être grave et prolongée, il ne sert à rien de décider si son invalidité est prolongée.

[50] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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