Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : FF c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 186

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : F. F.
Représentante : Katie Conrad
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue le 12 novembre 2020 par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Connie Dyck
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 17 février 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’appelant
Date de la décision : Le 24 février 2022
Date du corrigendum : Le 11 mars 2022
Numéro de dossier : GP-20-1940

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] F. F., l’appelant, a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Les paiements commencent en novembre 2018 décembre 2018. La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[1] L’appelant a travaillé comme opérateur de machine à fabriquer des enveloppes à X de 2006 à 2014, lorsque des maux de dos l’ont forcé à cesser de travailler. Il avait seulement 35 ans. Depuis, il n’a pu conserver aucun emploi.

[2] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 1er novembre 2019Note de bas de page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a donc porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Selon le ministre, la preuve ne montre pas que l’appelant est incapable d’exercer n’importe quel emploi, comme des tâches modifiées ou un emploi à temps partiel. L’appelant a essayé de réintégrer le marché du travail plusieurs fois, sans succès, mais toutes ses tentatives impliquaient un travail physique. Le ministre reconnaît le niveau d’instruction limité de l’appelant. Cependant, rien n’indique que ce dernier ait tenté de se recycler ou de suivre une formation en cours d’emploi.

Ce que l’appelant doit prouver

[4] Pour gagner sa cause, l’appelant doit prouver qu’il avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2021. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’il a versées au RégimeNote de bas de page 2.

[5] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[6] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3.

[7] Ainsi, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelant pour évaluer leur effet global sur sa capacité de travail. Je dois aussi regarder ses antécédents (y compris son âge, son niveau d’instruction, ses antécédents de travail et son expérience de vie). Ces éléments dresseront un portrait réaliste de sa situation et me permettront de voir si son invalidité est grave. Si l’appelant est régulièrement capable d’effectuer un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, il n’a pas droit à la pension d’invalidité.

[8] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 4.

[9] Autrement dit, il ne faut pas s’attendre à ce que l’appelant se rétablisse à une certaine date. Il faut plutôt s’attendre à ce que son invalidité le tienne à l’écart du marché du travail pendant très longtemps.

[10] L’appelant doit prouver qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée. Il doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’il est invalide.

Motifs de ma décision

[11] Je juge que l’appelant avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2021. Je suis arrivée à cette décision après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelant était-elle grave?
  • L’invalidité était-elle prolongée?

L’invalidité était-elle grave?

[12] L’invalidité de l’appelant était grave. J’ai tiré cette conclusion en examinant plusieurs éléments, que j’explique ci-dessous.

Les limitations fonctionnelles de l’appelant nuisent bel et bien à sa capacité de travail

[13] L’appelant présente une grave cyphose, il fait de l’arthrose au genou et il a des problèmes à la coiffe des rotateurs dans les épaulesNote de bas de page 5. Je ne peux cependant pas m’arrêter à ses diagnosticsNote de bas de page 6. En fait, je dois surtout vérifier s’il a des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de gagner sa vieNote de bas de page 7. Dans cette optique, je dois examiner tous ses problèmes de santé (pas seulement le plus important) et je dois évaluer leurs effets sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 8.

[14] Je juge que l’appelant a des limitations fonctionnelles.

Ce que l’appelant dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[15] Selon l’appelant, ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail. Il en dit ceci :

  • Ses principaux symptômes sont les suivants : des maux de dos chroniques, des douleurs aux épaules, aux jambes, aux genoux et aux côtes, des troubles du sommeil, des problèmes de mémoire, une humeur dépressive et des crises d’anxiété.
  • Les douleurs au dos descendent dans les jambes et montent jusqu’au cou. Elles lui donnent des maux de tête tous les jours.
  • Son anxiété a commencé autour de 2010, en même temps que ses maux de dos. Il fait des crises d’anxiété au moins trois à cinq fois par mois. Durant ces épisodes, il a l’impression de faire une crise cardiaque. Il ne quitte plus la maison et il a renoncé à son permis de conduire parce qu’il ne se sent pas en sécurité derrière le volant.
  • Quand il s’assoit, il ne peut pas rester droit pendant plus de quelques secondes. Il doit s’accoter les coudes sur les genoux.
  • Il a des problèmes de mémoire et de concentration. Il doit prendre des notes. Il n’arrive pas à se souvenir de ce qu’il lit.
  • Il se fie à sa femme pour faire les courses et l’épicerie. Il compte sur l’aide de ses enfants pour les tâches ménagères.
  • Avant de faire quoi que ce soit, il doit prendre du Percocet pour atténuer ses douleurs. Même avec ce médicament, il peut effectuer une tâche seulement pendant un maximum de 15 minutes avant d’être obligé d’aller s’étendre pour calmer la douleur.
  • Le Percocet aide à soulager la douleur pendant environ 3 heures. Il doit prendre de 10 à 14 pilules en 24 heures, y compris la nuit lorsque la douleur le réveille.
  • Ses douleurs nuisent à son sommeil. Il doit donc faire des siestes et prendre des pauses pendant la journée.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelant

[16] L’appelant doit fournir des éléments de preuve médicale qui démontrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2021Note de bas de page 9.

[17] Le Dr McFarlane (médecin de famille) a écrit que, depuis 2011, la cyphose de l’appelant a progressé et que les radiographies montrent des lésions dégénératives à la colonne vertébraleNote de bas de page 10. De 2011 à 2021, les radiographies de la colonne de l’appelant ont révélé une aggravation constante de la discopathie dégénérative, de l’arthrose, de la cyphose et de la spondylose.

  • En avril 2011, une radiographie de la colonne lombaire montre des lésions liées à la discopathie dégénérative et à une sclérose des facettes des vertèbres lombaires, ce qui concorde avec une ostéo-arthropathie facettaireNote de bas de page 11.
  • En août 2013, les radiographies révèlent une discopathie dégénérative vers le milieu et le bas de la colonne thoracique. Il y a aussi une légère spondyloseNote de bas de page 12. Le Dr McFarlane souligne que la cyphose de l’appelant semble s’aggraverNote de bas de page 13. Le Dr Charron (physiatre) est d’avis que les symptômes de l’appelant étaient probablement liés à de l’arthrose thoracique, même s’il y a aussi une composante myofascialeNote de bas de page 14.
  • En mai 2020, une radiographie montre que le problème de santé de l’appelant s’est détérioré. Elle révèle de l’arthrose modérée dans la colonne lombaire. L’arthrose est plus prononcée du côté droitNote de bas de page 15.
  • Une radiographie de la colonne vertébrale prise en mars 2021 montre la présence d’une cyphose avancée. Il y a une discopathie légère à modérée de la colonne thoracique avec une diminution de la hauteur des disquesNote de bas de page 16.

[18] J’ai accordé beaucoup d’importance aux opinions, aux observations et aux conclusions du Dr McFarlane. En effet, il suit et traite l’appelant depuis l’apparition de son problème de santé vers 2009. Ses opinions reposent sur des consultations régulières, des examens et des traitements qui s’étendent sur au moins 12 ans.

[19] Le Dr McFarlane a déclaré que la plainte la plus importante et la plus constante de l’appelant est ses maux de dos. Ils touchent toute la colonne vertébrale. Le problème de santé est aggravé lorsque l’appelant soulève, pousse et tire des objets et par tout ce qui exerce une pression sur la colonne vertébrale et lui fait supporter un poidsNote de bas de page 17.

[20] Le Dr McFarlane a noté que l’appelant se plaignait de problèmes au genou et à l’épaule gauches. Il a des douleurs aux épaules quand il est au repos. Les douleurs augmentent avec l’utilisation de ses bras. Son amplitude de mouvements est réduite lorsqu’il utilise ses bras et il ressent des douleurs des deux côtés. Le Dr McFarlane a déclaré que l’appelant ne pouvait pas faire un travail impliquant l’un ou l’autre de ces mouvementsNote de bas de page 18.

[21] Le Dr McFarlane pense que l’appelant est incapable de travailler. Ses problèmes musculosquelettiques sont dégénératifs et évolutifs, de sorte que le pronostic est sombreNote de bas de page 19.

[22] La preuve médicale appuie le fait que les maux de dos ont empêché l’appelant de travailler, peu importe le type d’emploi, au plus tard le 31 décembre 2021. Il est incapable de soulever des objets, de se pencher, de se retourner ou de transporter des chosesNote de bas de page 20. Il peut marcher, se tenir debout ou s’asseoir en se penchant vers l’avant seulement pendant une courte périodeNote de bas de page 21. Il a besoin de narcotiques pour accomplir une tâche simple, comme laver la vaisselle, pendant un maximum de 15 minutes. Sa consommation de narcotiques a augmenté de façon graduelle au fil des ans. En 2014, il prenait 8 comprimés de Percocet par jourNote de bas de page 22. En 2021, il en prend 14, soit presque le double. Cet élément appuie les conclusions du Dr McFarlane selon lesquelles le problème de santé de l’appelant s’est constamment aggravé depuis 2014 et qu’il n’est plus capable de travailler.

[23] Je vais maintenant vérifier si l’appelant a suivi les conseils médicaux.

L’appelant a suivi les conseils médicaux

[24] Pour recevoir une pension d’invalidité, il faut suivre les conseils des médecinsNote de bas de page 23. Une personne qui ne respecte pas les conseils doit fournir une explication raisonnable. Il me faut aussi examiner les effets potentiels des conseils sur l’invalidité de la personneNote de bas de page 24.

[25] L’appelant a suivi les conseils médicauxNote de bas de page 25. Il a essayé de nombreux médicaments, y compris la prise régulière de narcotiques (Percocet). Le Dr McFarlane écrit que les médicaments [traduction] « aident un peu à gérer la douleurNote de bas de page 26 ». L’appelant a confirmé que les médicaments ne font que calmer la douleur. Le Dr McFarlane est le médecin de premier recours de l’appelant depuis plus de 10 ans et l’appelant a suivi ses conseils.

[26] Je remarque que le Dr Fleming (chirurgien orthopédiste) a recommandé de la physiothérapieNote de bas de page 27. C’est un traitement que l’appelant n’a pas essayé malgré la recommandation. Il explique que sans assurance, il ne peut pas payer pour la physiothérapie. Je juge que l’explication de l’appelant est raisonnable. J’ai aussi pris en considération que cette recommandation avait pour but de [traduction] « l’aider à composer avec ses plaintes liées aux douleurs chroniques au bas du dos ». Cependant, ce ne sont pas seulement les problèmes au bas du dos qui entraînent des douleurs et des limitations chez l’appelant. Il y a aussi l’ensemble de sa colonne vertébrale, ses maux de tête et ses douleurs aux épaules, comme l’a fait remarquer le Dr McFarlane.

[27] À présent, je dois décider si l’appelant est régulièrement capable d’effectuer d’autres types de travail. Pour être graves, les limitations fonctionnelles de l’appelant doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploi, et pas seulement dans son emploi habituelNote de bas de page 28.

L’appelant ne peut pas travailler dans un contexte réaliste

[28] Lorsque je décide si l’appelant peut travailler, mon analyse ne peut pas s’arrêter à ses problèmes de santé et à leur incidence sur ses capacités. Je dois aussi tenir compte de caractéristiques telles que :

  • son âge;
  • son niveau d’éducation;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • ses antécédents de travail et son expérience de vie.

[29] Ces éléments m’aident à décider si l’appelant est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, ils me permettent de voir s’il est réaliste de dire qu’il peut travaillerNote de bas de page 29.

[30] Je juge que l’appelant est incapable de travailler dans un contexte réaliste.

[31] Il n’a que 42 ans. Malgré son jeune âge, je juge que d’autres facteurs l’emportent sur cet attribut positif. J’ai aussi pris en compte l’échec de ses tentatives de retour au travail comme une autre preuve montrant qu’il ne peut pas travailler dans un contexte réaliste.

[32] L’appelant a fait sa 10e année. Ses antécédents de travail comprennent uniquement des emplois peu spécialisés qui sont exigeants sur le plan physique, dont un poste dans une station-service et un poste d’opérateur de machine à fabriquer des enveloppes. En raison de ses douleurs chroniques et de ses problèmes de santé physique, il ne tire aucune compétence transférable de ces emplois.

[33] L’appelant a fait des efforts pour travailler. Ses efforts montrent que son invalidité l’empêche de gagner sa vie.

[34] Après 2014, il a tenté de travailler dans une aciérie pendant à peine une semaine. Il a également travaillé dans une aluminerie pendant trois semaines. Il a travaillé dans la construction d’éoliennes. Cet emploi a duré de trois à quatre mois. Il a aussi travaillé dans un magasin de pneus, mais son emploi a pris fin après un mois. L’appelant a été congédié de tous ces emplois parce qu’il était incapable de faire le travail physique pendant plus de quelques semaines.

[35] Dans un questionnaire sur le travail indépendant, l’appelant a mentionné qu’il était travailleur autonome et qu’il construisait des clôtures. Il obtenait du travail par l’entremise de ses proches, par le bouche-à-oreille. Il a précisé qu’il ne faisait aucun travail physiqueNote de bas de page 30. C’est son fils et un ami qui construisaient les clôtures. À l’audience, l’appelant a déclaré que son rôle consistait à parler à la clientèle, à se rendre sur place pour prendre des mesures, à commander le bois et à percevoir le paiement. Il a dit que pour chaque contrat, il passait environ deux heures à parler au téléphone et à prendre les mesures. Son fils et son ami faisaient tout le travail et lui les payait. Je lui ai demandé pourquoi il déclarait le revenu comme un travail indépendant si c’était son fils qui faisait le travail. L’appelant a expliqué que c’est parce que c’est lui qui devait acheter le bois d’œuvre, car son fils n’avait pas assez d’argent pour le faire. Je conclus qu’un tel revenu ne démontre pas l’existence d’une capacité de travail. C’est plutôt un père qui achète du bois d’œuvre pour que son fils puisse construire des clôtures pendant l’été. Le fait de prendre des mesures à quelques reprises durant l’été et de commander du bois n’est pas la preuve d’une capacité de travail.

[36] L’appelant n’a pas de compétences en informatique, mais j’ai tout de même essayé de voir s’il pouvait se recycler ou exercer un autre type d’emploi sédentaire ou un travail léger. Je juge qu’il en serait incapable. Cela s’explique par le fait qu’il est incapable de s’asseoir, de se tenir debout ou de marcher pendant plus de quelques minutes sans ressentir des douleurs, malgré le PercocetNote de bas de page 31. De plus, il ne peut pas se servir de ses épaules et ressent des douleurs aux épaules même lorsqu’elles sont au reposNote de bas de page 32. Ses douleurs nuisent à son sommeil. Il doit faire une sieste pendant la journée. Il compte sur sa femme et ses enfants pour l’aider dans ses activités quotidiennes. Ses capacités cognitives sont affectées, de sorte qu’il n’est plus capable de conduire une voiture.

[37] Je conclus que l’invalidité de l’appelant était grave. Les efforts qu’il a faits montrent qu’à la date de l’audience, il ne pouvait pas exercer de façon régulière un emploi lui permettant de gagner sa vie.

L’invalidité était-elle prolongée?

[38] L’invalidité de l’appelant était prolongée.

[39] Les problèmes de santé de l’appelant ont commencé autour de 2011. Ils se sont peu à peu aggravés et sont devenus graves au sens du Régime de pensions du Canada en décembre 2014. Ils sont toujours présents et vont fort probablement durer indéfinimentNote de bas de page 33.

[40] La preuve médicale, y compris les radiographies de la colonne vertébrale de l’appelant, montre une détérioration continue de ses problèmes de santé. En mai 2014, le Dr McFarlane a déclaré qu’étant donné le traitement, le pronostic était bon et qu’il s’attendait à ce que son patient se rétablisseNote de bas de page 34. Malheureusement, ce n’est pas ce qui s’est produit. En octobre 2019, le Dr McFarlane a déclaré qu’il ne savait pas si l’appelant pourrait un jour retourner au travailNote de bas de page 35. Il s’attendait à ce que le problème de santé de l’appelant s’aggraveNote de bas de page 36. Pendant la période minimale d’admissibilité de l’appelant, le Dr McFarlane était d’avis que ses problèmes musculosquelettiques étaient dégénératifs et progressifs et que le pronostic était sombreNote de bas de page 37.

[41] Je conclus que l’invalidité de l’appelant était prolongée au plus tard le 31 décembre 2021.

Début du versement de la pension

[42] L’appelant avait une invalidité grave et prolongée en décembre 2014, alors qu’il n’était plus capable de travailler à quelque titre que ce soit en raison de ses limitations physiques et de ses douleurs au dos.

[43] Cependant, selon le Régime de pensions du Canada, une personne ne peut pas être considérée comme invalide plus de 15 mois avant la date où le ministre reçoit sa demande de pension. Il y a ensuite un délai d’attente de 4 mois avant le versement de la pensionNote de bas de page 38.

[44] Le ministre a reçu la demande de l’appelant en octobre 2019 le 1er novembre 2019. L’appelant est donc considéré comme invalide depuis janvier 2018 août 2018.

[45] Le versement de sa pension commence en novembre décembre 2018.

Conclusion

[46] Je conclus que l’appelant a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, car il est atteint d’une invalidité grave et prolongée.

[47] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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