Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 292

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante (partie requérante) : D. S.
Représentante ou représentant : Jennifer Kelly
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Jared Porter

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 juin 2021 (GP-20-1729)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1er mars 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’appelante
Représentant de l’intimé
Date de la décision : Le 20 avril 2022
Numéro de dossier : AD-21-416

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel. La division générale n’a pas commis d’erreur. Les motifs ci-dessous expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] D. S. (requérante) a présenté une première demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en septembre 2004. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et après révision. La requérante a fait appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR). En 2006, le BCTR a rejeté son appel.

[3] La requérante a présenté une nouvelle demande de pension d’invalidité du RPC en mai 2019. Elle a expliqué qu’elle était incapable de travailler en raison du syndrome de dystrophie sympathique réflexe et de la sclérose en plaques. Elle avait de la fatigue, de l’anxiété, une dépression et de la douleur. Le ministre a rejeté sa demande initialement et après révision.

[4] La requérante a fait appel devant le présent Tribunal. Bien que le BCTR ait déjà décidé qu’elle n’était pas admissible à une pension d’invalidité sur la base de la première demande, la division générale a conclu qu’il serait injuste dans la présente affaire d’appliquer la règle de la chose jugée (la règle interdisant de décider quelque chose qui a déjà été décidé).

[5] Pour recevoir une pension d’invalidité, la requérante devait démontrer à la division générale qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée durant ce que j’appellerai « la période pertinente »Footnote 1. Cette période est l’une ou l’autre des périodes suivantes :

  • au plus tard le 31 décembre 2008Footnote 2;
  • entre le 1er janvier 2009 et le 31 mai 2009Footnote 3.

[6] La division générale a décidé que la requérante n’était pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce qu’elle n’avait pas démontré que son invalidité était grave pendant la période pertinente.

[7] La division générale a jugé que le travail de la requérante en 2011 et en 2012 démontrait qu’elle avait une certaine capacité de travailler pendant la période pertinente et jusqu’en 2015. Pour en arriver à cette conclusion, la division générale s’est fondée à la fois sur la preuve médicale et sur les efforts de travail de la requérante.

[8] J’ai accordé à la requérante la permission de faire appel de la décision de la division générale. J’ai conclu que l’on pouvait soutenir que la division générale avait commis une erreur de droit en se concentrant sur la mauvaise période, contrairement à ce qu’exige le Régime de pensions du Canada.

[9] Je dois décider si la division générale a commis cette erreur ou l’une des autres erreurs que la requérante affirme avoir commises. Si je constate une erreur, je dois expliquer quelles mesures je prendrai pour la corriger.

[10] J’estime que la division générale n’a pas commis d’erreur. Elle a examiné la preuve portant sur la période pertinente. Je n’interviendrai pas dans la conclusion de la division générale selon laquelle la preuve datant de cette époque démontrait une certaine capacité de travail.

[11] De même, la division générale n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a conclu que les efforts de travail de la requérante ne comptaient pas comme des [traduction] « tentatives de travail infructueuses ».

[12] Je rejette l’appel.

Questions préliminaires

La règle de la chose jugée

[13] Lors de l’examen de la décision du BCTR de 2006, la division générale a décidé de ne pas appliquer la règle de la chose jugée. Le ministre a présenté certains arguments pour décider si l’approche de la division générale à l’égard de cette analyse était correcte.

[14] Toutefois, le ministre n’a pas soutenu que la division générale avait commis une erreur, et il s’agit de l’appel de la requérante. La requérante n’a pas indiqué qu’il s’agissait d’une erreur dans la demande de permission d’en appeler, et je ne vois pas d’argument à l’appui d’une erreur de droit à la lecture du dossier. Je n’interviendrai pas dans l’analyse de la division générale concernant la règle de la chose jugée.

Le rôle du cadre d’arbitrage

[15] La requérante fait valoir que, parce qu’elle est atteinte d’un trouble neuromusculaire (sclérose en plaques), le cadre d’évaluation du ministre indique que son diagnostic constitue en soi une preuve d’une invalidité grave et prolongée.

[16] La division générale n’a pas tenu compte du cadre d’arbitrage dans sa décision, et la requérante n’a pas soulevé cet argument à l’appui de son appel devant la division générale.

[17] La requérante ne semble pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du cadre d’arbitrage. Par conséquent, je n’aborderai pas cet argument. La requérante n’a pas soulevé d’erreur, mais a seulement soulevé le fait que le cadre d’arbitrage reconnaît expressément son diagnostic comme étant une invalidité.

Questions en litige

[18] Les questions à trancher dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans la façon dont elle s’est fondée sur la preuve des efforts déployés en 2011 et en 2012 pour juger si l’invalidité de la requérante était grave pendant la période pertinente, laquelle a pris fin en mai 2009?
  2. b) La division générale a-t-elle commis une erreur dans la façon dont elle a évalué la preuve de la requérante concernant son travail en 2011 et en 2012?

Analyse

[19] Je vais maintenant expliquer :

  • quel est mon rôle dans la révision des décisions de la division générale;
  • ce qu’est une invalidité grave au sens du Régime de pensions;
  • pourquoi j’estime que la division générale s’est concentrée de façon appropriée sur la période pertinente pour décider que la requérante avait une certaine capacité de travail;
  • pourquoi l’évaluation du travail par la division générale en 2011 et en 2012 n’était pas une erreur de fait ou de droit.

Révision des décisions de la division générale

[20] L’audience devant la division d’appel n’est pas une occasion pour la requérante ou le ministre de plaider à nouveau leur cause depuis le début. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale pour décider si elle a commis des erreurs.

[21] Cette révision est fondée sur le texte de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui énumère les « moyens d’appel » (les erreurs que je peux considérer).

[22] Ne pas suivre l’analyse juridique exigée par le Régime de pensions du Canada et la jurisprudence est une erreur de droit. C’est l’un des moyens d’appelFootnote 4.

Invalidité grave : qu’est-ce que c’est?

[23] Une invalidité est grave si elle rend une partie requérante régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Chaque partie de cette description a un sens. L’invalidité de la requérante devait être grave pendant la période pertinente.

Invalidité grave : la division générale s’est concentrée sur la période pertinente

[24] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit. Je suis convaincue que la division générale a suffisamment tenu compte de la preuve portant sur la période pertinente.

[25] Ce n’est pas une erreur de considérer le travail après la période pertinente comme étant une preuve de capacité de travail. Une preuve de travail après la période pertinente pourrait révéler qu’une partie requérante a la capacité de travailler (et que l’invalidité n’est pas prolongée).

[26] Cependant, lorsqu’elle décide s’il existe une capacité de travail, la division générale doit être guidée par la question primordiale de savoir si la requérante était atteinte d’une invalidité grave au cours de la période pertinenteFootnote 5.

[27] La division générale a noté que le médecin de la requérante avait dit que la requérante était inapte au travail en raison de son état de santéFootnote 6. Le médecin a donné cet avis en 2006, pendant la période pertinente. La division générale n’a pas ignoré cette preuve.

[28] Cependant, la division générale a constaté que la requérante a pu retourner travailler comme cuisinière cinq ans plus tard et que ces efforts de travail constituaient une preuve d’une capacité de travail continue. Même si elle « avait toujours certaines limitations, la requérante était encore capable de travailler, comme le démontrent ses efforts pour travailler en 2011 et en 2012Footnote 7 ». La division générale semble s’être fondée sur le travail effectué en dehors de la période pertinente pour interpréter l’opinion du médecin de la requérante, ce qui ne constitue pas une erreur.

[29] Je suis convaincue que la division générale n’a pas rejeté l’opinion du médecin au sujet de l’employabilité de la requérante à partir de la période pertinente simplement parce qu’elle a travaillé des années après la période pertinente.

[30] Il est clair que la division générale a également examiné et résumé la preuve médicale concernant les limitations fonctionnelles de la requérante au cours de la période pertinenteFootnote 8. La division générale a tenu compte de la conclusion du médecin concernant l’employabilité de la requérante, mais elle a également examiné les blessures à la main et au bras que la requérante a subies lors de son accident de voiture en 2001 et a reconnu qu’elle avait des douleurs chroniques.

[31] La division générale a tenu compte des efforts de la requérante pour gérer cette douleur, y compris de la physiothérapie, une chirurgie et des injections. La division générale semble avoir conclu que la preuve médicale n’équivalait pas à une invalidité grave parce que la requérante avait au moins une certaine capacité de travail.

[32] La division générale n’a pas seulement commenté le travail de la requérante. Elle a également mentionné les traitements que la requérante avait essayés et les activités de la vie quotidienne qu’elle pouvait effectuer. De plus, elle a tenu compte de l’incidence de l’autre accident de voiture de la requérante en janvier 2008 et de sa chute en décembre 2008. La division générale a conclu qu’il n’y avait que des blessures aux tissus mous et qu’il n’y avait aucune fracture ou dislocation.

[33] Lorsque j’examine sa décision dans son ensemble, la division générale n’a pas fondé sa décision au sujet de la capacité de travail uniquement sur les efforts de la requérante en matière de travail en 2011 et en 2012. Elle a également tenu compte de la période pertinente. Elle a résumé la preuve portant sur la période pertinente et a conclu qu’il y avait une certaine capacité de travail. Elle a ensuite examiné le travail de la requérante en 2011 et en 2012.

[34] La division générale a tenu compte du travail de la requérante. Cependant, elle a procédé ainsi adoptant une vue d’ensemble pour établir si la requérante était atteinte d’une invalidité grave pendant la période pertinente. La division générale a appliqué le critère juridique pour décider si l’invalidité de la requérante était grave.

Façon dont le travail de 2011 et de 2012 a été pris en compte

[35] La division générale n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit dans la façon dont elle a tenu compte du travail de la requérante en 2011 et en 2012.

La division générale a appliqué le droit

[36] Selon le Régime de pensions du Canada et la façon dont la Cour d’appel fédérale l’a interprété, le travail effectué par une partie requérante après la période pertinente est important à plusieurs égards.

[37] Parfois, le travail fait par une partie requérante après la période pertinente démontre qu’elle a toujours eu une capacité de travail. Dans ce cas, le travail effectué après la période pertinente peut appuyer la conclusion selon laquelle l’invalidité n’était pas grave pendant la période pertinente et de façon continue par la suite.

[38] Dans d’autres cas, le travail effectué par une partie requérante après la période pertinente peut être la preuve d’une « tentative ratée de travail ». Autrement dit, cela peut aider à démontrer que l’invalidité était grave. Dans ce cas, le décideur doit se demander pourquoi la rémunération de la partie requérante ne constitue pas une preuve de capacité de travail. Pourquoi cette tentative de travail a-t-elle échoué? Combien de temps a duré cette tentative?

[39] La Cour d’appel fédérale dit qu’il ne fait « aucun doute » qu’un retour au travail qui n’a duré que quelques jours serait une tentative ratée, mais que « deux années de gains comparables à ceux d’années précédentes ne sont pas le reflet d’une vaine tentativeFootnote 9 ».

[40] Certaines questions doivent être posées au moment d’examiner ce que le travail effectué après la période pertinente nous indique sur la question de savoir si une partie requérante était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Ces questions sont les suivantes :

  • La partie requérante était-elle capable de trouver et de conserver un emploi, de se rendre au travail régulièrement et d’être fiable (c’est-à-dire « régulièrement incapable » au sens de la définition d’une invalidité grave)?
  • La partie requérante était-elle capable d’effectuer un travail suffisant pour lui permettre de gagner sa vie (c’est-à-dire la partie « véritablement rémunératrice » de la définition d’une invalidité grave)?
  • La partie requérante travaillait-elle pour un employeur bienveillant (la partie « travail » de la définition d’une invalidité grave porte sur ce point)?

[41] Si une partie requérante a une certaine capacité de travail au cours de la période pertinente, il doit alors démontrer que ses efforts pour trouver et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santéFootnote 10.

[42] La division générale a considéré que le travail de la requérante en 2011 et en 2012 constituait une preuve de capacité de travail plutôt qu’une preuve de tentatives de travail infructueuses. Elle a examiné la preuve et a tiré les conclusions suivantes :

  • Le revenu de la requérante provenant de son travail dans la cuisine d’une garderie était tout juste inférieur à ce qui aurait été véritablement rémunérateur en 2011. Cependant, ce n’était pas le seul facteur à prendre en considération concernant son travail.
  • La requérante travaillait à temps partiel parce que c’était tout ce qui était disponible. Son employeur a dit que la qualité de son travail était satisfaisante et qu’elle pouvait répondre aux exigences de l’emploi sans aide.
  • La requérante a témoigné qu’elle avait reçu de l’aide de son partenaire et d’autres personnes au travail.
  • L’employeur n’était pas bienveillant parce qu’il n’a pas pris de mesures d’adaptation pour la requérante au-delà de ce qui serait attendu sur le marché. Son travail était productif et elle recevait un salaire concurrentiel.
  • La filtration de l’air au travail a aggravé l’état des poumons de la requérante, mais la preuve médicale démontre qu’il s’est stabilisé. Toutefois, la requérante n’est pas retournée au travail.
  • La requérante a postulé pour un emploi dans une charcuterie. L’emploi était également à temps partiel, mais la charcuterie a fermé peu de temps après son ouverture.
  • La requérante n’a postulé pour aucun autre emploi, puisqu’elle a choisi de rester à la maison avec ses enfants. Son emploi n’a pas pris fin en raison de problèmes de santéFootnote 11.

[43] Compte tenu de l’ensemble de ces conclusions, je suis d’avis que la division générale a analysé en profondeur le travail de la requérante en 2011 et en 2012 et n’a omis aucune partie de l’analyse exigée par la loi. La division générale a fourni un portrait détaillé du travail de la requérante en mettant l’accent sur les questions liées à la question de savoir si le travail était véritablement rémunérateur, s’il s’agissait d’un travail et pourquoi il a pris fin.

La division générale n’a pas mal compris les faits concernant le travail

[44] La requérante soutient que la division générale n’a pas tenu compte des circonstances qui l’ont amenée à travailler en 2011. Elle avait besoin de travailler pour répondre à des besoins financiers désespérés, et elle a échoué. Elle soutient que ses efforts de travail en 2011 et en 2012 sont une autre preuve qu’elle n’avait pas de capacité de travail.

[45] La division générale est présumée avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve, même si sa décision n’y fait pas référence. La requérante peut réfuter cette présomption en démontrant qu’il y avait une preuve importante dont la division générale devait discuter. Dans une telle situation, je peux déduire que la division générale a ignoré cette preuve et a commis une erreur de faitFootnote 12.

[46] Dans la présente affaire, la division générale n’avait pas à tenir compte de la raison du retour au travail de la requérante. La loi l’obligeait à tenir compte de la nature de ce travail et des raisons pour lesquelles il a pris fin. La division générale n’a pas commis d’erreur en ignorant la preuve concernant la raison du retour au travail de la requérante. La preuve concernant sa situation financière aide à démontrer pourquoi elle est retournée en Chine, mais son appel a été rejeté parce qu’elle n’a pas été en mesure de démontrer qu’il s’agissait de tentatives de travail qui ont échoué en raison de son invalidité.

[47] La requérante semble soutenir que les faits examinés par la division générale, lorsqu’ils ont été bien compris, démontrent qu’elle ne pouvait pas travailler. Elle dit encore qu’elle n’a pas été en mesure de gagner sa vie, qu’elle a travaillé quelques heures et qu’elle avait besoin de l’aide régulière de ses collègues et de son partenaire. Elle souligne que ses gains n’étaient pas véritablement rémunérateurs.

[48] La division générale a reconnu tous ces éléments de preuve et a tiré une conclusion différente. Je ne peux pas soupeser à nouveau la preuve et tirer une conclusion différente s’il n’y a pas d’erreur. Dans la présente affaire, il n’y a aucune erreur qui m’obligerait à soupeser de nouveau cette preuve pour corriger l’erreur.

[49] Le ministre soutient que la division générale n’a commis aucune erreur en tenant compte du travail de la requérante après la période pertinente. Il dit que la jurisprudence et le Régime de pensions du Canada permettent et exigent cette approche.

[50] Il existe plusieurs affaires dans lesquelles la Cour d’appel fédérale n’est pas intervenue en ce qui a trait à la conclusion de la division générale selon laquelle la partie requérante n’était pas admissible à une pension d’invalidité précisément en raison de son travail après la période pertinente.

[51] Dans l’une de ces affaires, la Cour d’appel fédérale a déclaré que [traduction] « la capacité […] d’occuper régulièrement une occupation rémunératrice est l’antithèse même d’une invalidité grave et prolongéeFootnote 13 ».

[52] La division générale a conclu que, même si elle avait cessé de travailler dans la cuisine de la garderie en raison de son invalidité (la ventilation a aggravé son problème pulmonaire), la requérante avait cherché un autre emploi adapté à ses limitations physiques. Elle a trouvé un emploi à temps partiel dans une charcuterie. Son travail à la charcuterie n’a pas pris fin à cause de son handicap; il a pris fin parce que l’entreprise n’a pas survécuFootnote 14.

[53] La division générale ne pouvait donc pas conclure qu’il s’agissait d’une tentative de travail infructueuse en raison d’une invalidité. Il s’agissait d’efforts pour trouver et conserver un emploi adapté à ses limitations qui n’a pas fonctionné pour d’autres raisons.

[54] Le travail de la requérante a duré plus d’un an et demi. Il n’a pas pris fin en raison de son invalidité. Elle n’a pas cherché d’autre travail adapté à ses limitations après que la charcuterie n’a pas connu de succès. Elle avait des limitations causées par la douleur, mais la division générale a conclu qu’elle n’était pas régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[55] La requérante soutient que je devrais comprendre certaines parties de ces faits différemment. Par exemple, je devrais admettre qu’elle n’avait d’autre choix que de rester à la maison avec ses enfants une fois qu’il était clair qu’il n’y avait pas de travail à la charcuterie. Cependant, je ne peux pas dire que la division générale a mal interprété la preuve sur ce point d’une manière qui entraîne une erreur de fait.

[56] La division générale a examiné la preuve pertinente et n’a pas tiré de conclusions de fait de façon abusive ou arbitraire. Il n’y a pas d’erreur que je dois corriger.

Conclusion

[57] Je rejette l’appel. La division générale n’a pas commis d’erreur.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.