Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : DM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 948

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 25 mai 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Tengteng Gai
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 20 septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Témoin de l’appelant
Date de la décision : Le 2 novembre 2021
Numéro de dossier : GP-20-1092

Sur cette page

Décision

[1]      L’appel est accueilli.

[2]      Le requérant, D. M., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), payable à partir de mars 2018. Cette décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3]      Le requérant a 62 ans. Il a terminé sa 11e année. Il a occupé des emplois exigeants sur le plan physique. Il a travaillé à temps plein dans diverses fonderies comme opérateur de four. Son dernier emploi était en construction. Il a travaillé à temps plein à la pose de fondations d’immeubles de grande hauteur et de ponts.

[4]      En 1989, il s’est blessé au dos au travail alors qu’il tentait de décrocher un compresseur d’air de la boîte d’une camionnette. Il a cessé de travailler aux alentours de juin 1991 à cause de la douleur au dos et à la jambe gauche à la suite de la blessure.

[5]      Le requérant a demandé une pension d’invalidité du RPC le 11 février 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a porté la décision du ministre en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[6]      Le requérant soutient qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 1995.

[7]      Le ministre fait valoir que la preuve médicale ne démontre pas que le requérant était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Pour appuyer sa position, le ministre cite l’absence d’intervention chirurgicale et le recyclage professionnel du requérant de 2002 à 2004.

Ce que le requérant doit prouver

[8]      Pour gagner son appel, le requérant doit prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 1995Note de bas de page 1. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’il a versées au RPC.

[9]      Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée »

[10]     Une invalidité était grave si elle rendait la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[11]     Pour décider si l’invalidité du requérant est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travail. Je dois aussi tenir compte de facteurs, incluant son âge, son niveau d’éducation, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si le requérant était régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permettait de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[12]     Une invalidité était prolongée si elle devait durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devait entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 3.

[13]     Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité du requérant doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[14]     Le requérant doit prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, il doit me convaincre qu’il est probable à plus de 50 % qu’il était invalide.

Motifs de ma décision

[15]     Je conclus que le requérant était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 1995.

L’invalidité du requérant était grave

[16]     J’estime que le requérant était atteint d’une invalidité grave. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs. Les voici.

–     Le requérant a déclaré qu’il a des limitations fonctionnelles

[17]     Le requérant était atteint de discopathie dégénérative lombaire (bas du dos). Toutefois, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de son invaliditéNote de bas de page 4. Je dois plutôt voir si cela a causé chez lui des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 5. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 6.

[18]     Je trouve que le témoignage du requérant est sincère.

[19]     À l’audience, le requérant a expliqué qu’il avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail des manières suivantes :

  • Il avait de la douleur au dos qui descendait dans sa jambe gauche.
  • Il ressentait de la raideur aux chevilles.
  • Il avait de la difficulté à se tenir debout ou à s’asseoir.
  • Il n’était pas capable de marcher loin; il éprouvait de la difficulté à marcher moins d’un pâté de maisons vers sa boîte aux lettres.
  • Il ne pouvait pas baisser le bras ou se pencher.
  • Il avait du mal à monter dans une voiture et à en sortir.
  • Il avait du mal à dormir à cause de la douleur.
  • Il n’était pas capable de faire des tâches ménagères comme laver la vaisselle, balayer, passer l’aspirateur ou tondre le gazon.

[20]     Le requérant a déclaré que ces limitations fonctionnelles sont toujours présentes.

[21]     Le requérant a déclaré que son état physique s’est détérioré en raison d’une maladie coronarienne, qui a été diagnostiquée après le 31 décembre 1995, et d’un infarctus du myocarde en 2015.

–     La preuve médicale confirme le témoignage du requérant

[22]     Le requérant doit soumettre des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité à travailler en date du 31 décembre 1995Note de bas de page 7.

[23]     J’estime que le requérant avait des limitations fonctionnelles et qu’elles nuisaient à sa capacité à travailler en date du 31 décembre 1995.

[24]     La preuve médicale confirme le témoignage du requérant.

[25]     Je ne tiendrai pas compte des limitations fonctionnelles causées par la maladie coronarienne et l’infarctus du myocarde du requérant. Il en est ainsi parce qu’ils ont été diagnostiqués ou se sont produits après la fin de sa PMA le 31 décembre 1995. Le présent appel doit être axé sur les incapacités qu’il avait au plus tard à cette dateNote de bas de page 8. De nouveaux problèmes médicaux qui sont survenus après ne sont pas pertinents au présent appel.

[26]     Le 22 juin 1993, le Dr DeVilliers, un neurochirurgien, a fait un rapport concernant la douleur au dos et à la jambe gauche du requérant à la suite de son accident de travail de 1989Note de bas de page 9.

[27]     Le 18 novembre 1994, le Dr Profetto, médecin de famille du requérant, a noté une aggravation de la douleur que ce dernier ressentait au dos et à la jambeNote de bas de page 10. Le Dr Profetto a ajouté que le requérant était incapable de retourner à un emploi régulier ou à un travail qui nécessitait de lever, de tirer et de se pencher de façon répétitive.

[28]     Le 19 avril 2019, le Dr Profetto a dit que les limitations fonctionnelles du requérant étaient les suivantesNote de bas de page 11 :

  • incapacité de lever, de pousser, de tirer, et de faire un travail répétitif;
  • difficulté à faire des tâches ménagères;
  • incapacité de marcher de longues distances;
  • difficultés à tolérer la douleur.

[29]     Je trouve que le rapport du 19 avril 2019 du Dr Profetto est pertinent et je lui accorde de l’importance pour deux raisons. Premièrement, il est conforme au rapport précédent du même médecin daté du 18 novembre 1994. Deuxièmement, l’apparition des symptômes a été antidatée à août 1985, bien avant la date de fin de la PMA du 31 décembre 1995.

–     Le requérant a suivi les conseils médicaux

[30]     Pour avoir droit à une pension d’invalidité, une personne doit suivre les traitements recommandésNote de bas de page 12. Si les conseils des médecins n’ont pas été suivis, une explication raisonnable doit être fournie. Je dois aussi examiner les effets potentiels de ces conseils sur l’invalidité de la personneNote de bas de page 13.

[31]     J’estime que le requérant a suivi les conseils médicaux. À l’audience, il a dit avoir respecté les traitements suivants :

  • Il a fait de la physiothérapie trois fois par semaine de 1992 au moins jusqu’en 1993Note de bas de page 14. Il en faisait aussi aux alentours du 31 décembre 1995. La physiothérapie n’a pas calmé la douleur et a souvent déclenché une flambée douloureuse.
  • On lui a prescrit du Tylenol, de la morphine et du Celebrex pour sa douleur. Il prend ses médicaments pour gérer sa douleur, et ils lui apportent un soulagement temporaire. Il continue de prendre de la morphine régulièrement parce qu’il y a des jours où il est incapable de sortir du lit en raison de la douleur.
  • Il utilise une attelle, de même que des enveloppes thermiques chaudes et froides pour gérer sa douleur. Il se sert aussi d’une canne comme soutien chaque fois qu’il essaie de marcher. Ces traitements procurent un soulagement temporaire mineur.
  • Il a participé à un programme de gestion de la douleur d’une semaine peu de temps après sa blessure en 1989Note de bas de page 15. Le programme lui a donné des conseils pour vivre avec la douleur, mais dans l’ensemble, cela n’a pas aidé à l’atténuer.

[32]     Bien que les médicaments et les dispositifs d’assistance procurent un certain soulagement au requérant, j’estime que le traitement n’a pas résolu ses incapacités.

[33]     Je ne suis pas d’accord avec le ministre au sujet de l’importance du recours à une intervention chirurgicale pour deux raisons.

[34]     Premièrement, le fait qu’il n’ait pas été opéré est un seul facteur, qui ne veut pas dire que l’invalidité n’est pas grave.

[35]     Deuxièmement, subir une opération ou la refuser est une décision qui revient au requérant. Sa décision ne devrait pas l’empêcher de répondre aux exigences permettant d’avoir droit à la pension d’invalidité du RPC si elle est fondée sur des motifs raisonnablesNote de bas de page 16.

[36]     J’estime qu’il a des motifs raisonnables expliquant pourquoi il a refusé la chirurgie. À l’audience, il a dit avoir discuté de la chirurgie spinale avec le Dr DeVilliers et le Dr Drew, un chirurgien orthopédique. Il ne voulait pas de l’opération après qu’il a été avisé des risques considérables, comme de ne plus jamais pouvoir marcher.

[37]     Le Dr DeVilliers était également contre la chirurgie. Le 22 juin 1993, il a déclaré qu’il ne tenait pas à proposer l’opération au requérantNote de bas de page 17.

–     Le requérant est incapable de travailler dans un contexte réaliste

[38]     Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent empêcher le requérant de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement le rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas de page 18.

[39]     Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux et à leur effet fonctionnel. Pour décider si le requérant est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau d’éducation;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son expérience de travail et de vie.

[40]     Ces facteurs m’aident à savoir si le requérant est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’il peut travaillerNote de bas de page 19?

[41]     Je suis d’avis que le requérant est incapable de travailler dans un contexte réaliste. Je fonde cette conclusion sur les facteurs suivants :

  • Même s’il avait seulement 36 ans à la date de fin de la PMA et n’avait pas de problèmes de communication, ces deux facteurs ne supplantent pas d’autres circonstances particulières qui montrent un manque total de capacité de travail.
  • Il n’a pas terminé le secondaire et n’a pas fait d’études postsecondaires.
  • Bien qu’il ait travaillé dans divers domaines comme la fusion et la construction, il avait des compétences transférables limitées en dehors du travail physique.
  • Il avait une capacité limitée pour le travail physique. Il avait de la douleur importante au dos et à la jambe gauche. Il ne pouvait pas lever, pousser, tirer ou faire un travail répétitif.

[42]     L’incapacité du requérant de travailler dans un contexte réaliste est également confirmée par son incapacité à reprendre le travail et à trouver un autre emploi convenable :

  • Il ne pouvait pas retourner à son emploi dans la construction. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas effectuer les mêmes tâches qu’avant sa blessure. Il avait de la difficulté à descendre de sa voiture pour commencer à travailler. Il était physiquement incapable de transporter des outils vers le chantier où il travaillait. Il ne pouvait pas rester debout pendant de longues périodes. Il avait peur de tomber chaque fois qu’il grimpait dans une échelle tout en transportant des objets. Ses collègues devaient l’aider à faire les tâches qui lui étaient assignées.
  • On lui a refusé des mesures d’adaptation et du travail à temps partiel dans son emploi dans la construction. Il a déclaré avoir demandé à son superviseur de lui assigner des travaux légers à l’atelier. Son superviseur a rejeté sa requête et lui a dit qu’il n’y avait pas de travaux légers dans la construction. Le requérant a déclaré qu’on avait aussi rejeté sa demande de travail à temps partiel parce que son superviseur a vu ses collègues en train de l’aider et lui a dit que l’entreprise ne voulait pas de lui au travail.
  • Il a essayé en vain de trouver un autre travail convenable après le mois de juin 1991. Il a déclaré avoir postulé des emplois moins exigeants sur le plan physique dans des ateliers de réparation et aux comptoirs des pièces de commerces. Il a eu plusieurs entrevues, mais les employeurs ne l’ont pas rappelé après qu’il leur a dit qu’il avait un problème de dos et ne pouvait lever aucun objet.

[43]     Je ne suis pas d’accord avec l’argument du ministre selon lequel la formation de recyclage qu’a suivie le requérant de 2002 à 2004 montre qu’il peut travailler dans un contexte réaliste. Bien au contraire, les grandes difficultés qu’il a connues en raison de son invalidité et de sa situation personnelle alors qu’il assistait aux cours démontrent qu’il est incapable de travailler dans un contexte réaliste. Ce constat s’appuie sur son témoignage, sur celui de son épouse, et sur des documents concernant les cours :

  • Sa douleur rendait difficile d’assister aux cours. La témoin du requérant, son épouse, a déclaré qu’il manquait souvent un cours lorsqu’il ne pouvait pas sortir du lit à cause de la douleur. Le requérant a dit que cela se produisait chaque mois et pouvait durer de quelques jours à quelques semaines.
  • Sa douleur rendait difficile d’écouter les cours. Il a affirmé que lorsqu’il pouvait y assister, il était incapable de rester assis et devait se lever et se déplacer pour atténuer la douleur.
  • Il a dit que les effets secondaires des médicaments l’empêchaient de se concentrer.
  • Il ne comprenait pas le contenu de certains cours. L’un de ses cours portait sur les ordinateurs. Il a affirmé que le contenu était très difficile à comprendre parce qu’il n’avait fait aucun apprentissage de l’informatique à l’école primaire et au secondaire.
  • Ses aptitudes de base à l’étude ont été évaluées dans le cadre de la formation. Il a fait preuve d’aptitudes scolaires très limitées, notamment des compétences faibles en phonétique et en épellation, et de difficulté à employer des structures de phrases complexes pour communiquer les détails nécessairesNote de bas de page 20. Ses compétences en lecture, en écriture et en mathématiques ont toutes été évaluées comme étant inférieures au niveau de 8e annéeNote de bas de page 21.
  • Il n’a pas pu terminer les cours. Il a dit que le bailleur de fonds du programme, l’indemnisation des accidentés du travail, les a arrêtés après un an. Il n’a pas été informé des raisons.

[44]     Lorsque je les considère conjointement avec ses limitations fonctionnelles, ces facteurs montrent que le requérant est incapable de travailler dans un contexte réaliste, malgré les démarches qu’il a faites pour retourner travailler, trouver un autre emploi convenable, et retourner à l’école pour se recycler.

[45]     Par conséquent, je conclus que le requérant était atteint d’une invalidité grave en date du 31 décembre 1995.

L’invalidité du requérant était prolongée

[46]     J’estime que le requérant était atteint d’une invalidité prolongée.

[47]     L’invalidité du requérant est devenue grave lorsqu’il a cessé de travailler en juin 1991. Son invalidité est toujours présente depuis, et elle risque fort de continuer indéfinimentNote de bas de page 22.

[48]     En concluant que l’invalidité du requérant était prolongée, j’ai accordé une grande importance à son témoignage et à l’avis médical de son médecin de famille de longue date, le Dr Profetto.

[49]     Le requérant a déclaré que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis juin 1991. Il a affirmé qu’il s’est détérioré au fil des ans.

[50]     Le requérant a affirmé que sa douleur au dos a considérablement empiré. Il a maintenant plus de difficulté à entrer et à sortir de la douche. Il lui arrive de tomber dans la douche ou dans la salle de bain et de finir par s’uriner dessus.

[51]     Le requérant a déclaré qu’il est plus difficile de faire des tâches quotidiennes. Il ne peut pas marcher aussi loin qu’avant et est en train de perdre sa capacité limitée d’aider à la maison.

[52]     Je trouve que le témoignage du requérant est sincère et compatible avec les éléments de preuve médicale suivants du Dr Profetto:

  • Des notes d’évolution de 1995 à 2011 montrent une tendance persistante de douleur au dos et à la jambeNote de bas de page 23.
  • Le rapport du 10 avril 2019 indiquait que le requérant avait été incapable de faire un type de travail quelconque au fil des ansNote de bas de page 24.
  • Il a décrit la douleur du requérant comme étant chronique le 6 novembre 2019Note de bas de page 25.
  • Il a répété cet avis le 24 janvier 2020, en décrivant globalement la douleur du requérant comme étant grave et prolongéeNote de bas de page 26.

[53]     Idéalement, il aurait fallu plus d’éléments de preuve médicale de la période allant de 2011 à 2019. Cependant, je suis convaincu que le requérant a prouvé, grâce à son témoignage sincère et à la preuve médicale fournie par le Dr Profetto, qu’il est plus probable que le contraire que son invalidité est prolongée.

[54]     Ainsi, je conclus que l’invalidité du requérant était prolongée en date du 31 décembre 1995.

Début du versement de la pension

[55]     Le requérant était atteint d’une invalidité grave et prolongée en juin 1991.

[56]     Par contre, selon le Régime de pensions du Canada, une personne ne peut pas être considérée comme invalide plus de 15 mois avant la date où le ministre a reçu sa demande de pension d’invalidité du RPC. Il y a ensuite un délai d’attente de quatre mois avant le versement de la pensionNote de bas de page 27.

[57]     Étant donné que le ministre a reçu la demande du requérant en février 2019, il est considéré comme invalide depuis novembre 2017.

[58]     Sa pension d’invalidité du RPC est donc versée à partir de mars 2018.

Conclusion

[59]     Je conclus que le requérant est admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité était grave et prolongée.

[60]     Autrement dit, l’appel est accueilli.

 

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