Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

La requérante s’est blessée en jouant à la balle molle. Elle a aussi été impliquée dans deux accidents de voiture en juin et en septembre 2018. Elle a arrêté de travailler en septembre 2019 en raison d’une douleur à l’œil gauche et du syndrome postcommotionnel. Elle ressent une fatigue extrême, elle a de la difficulté à se concentrer, elle a des problèmes de mémoire et elle a de la douleur à l’épaule et au cou. Elle est également atteinte de dépression. Elle a essayé de retourner au travail en 2019, mais cette tentative a échoué à l’automne 2019. La compagnie d’assurance invalidité à long terme a autorisé la requérante à recevoir des prestations.

Le 27 février 2020, la requérante a demandé une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre a refusé sa demande. La requérante a fait appel de la décision du ministre à la division générale (DG). Celle-ci a conclu que même si la requérante avait des limitations fonctionnelles, elle conservait une certaine capacité à travailler. La requérante a fait appel de la décision de la DG à la DA. Celle-ci a accueilli l’appel et a conclu que la DG avait commis une erreur de droit en omettant d’arriver à une série de conclusions claires concernant les limitations fonctionnelles de la requérante et leur incidence sur sa capacité à travailler. La DA a ensuite rendu la décision que la DGaurait dû rendre.

La requérante devait fournir des éléments de preuve médicale objectifs pour démontrer qu’elle était atteinte d’un problème de santé grave à la date de l’audience. Ensuite, après avoir examiné la preuve, les documents et le témoignage de la requérante, la division générale (DG) évalue si la requérante avait des limitations fonctionnelles ayant une incidence sur sa capacité à travailler. La DG a omis de fournir ces motifs (cette analyse), ce qui va à l’encontre de la loi. Elle n’a pas fourni de détails sur quel aspect des capacités fonctionnelles de la requérante signifiait qu’elle avait une certaine capacité de travail compte tenu de l’étendue et de la portée des limitations, dont le niveau d’énergie, la concentration, la mémoire, l’utilisation d’un écran, la sensibilité à la lumière, la capacité à lire, les acouphènes, les maux de tête et la douleur aux yeux. La décision de la DG ne comprend aucun énoncé qui analyse ou évalue la preuve. Elle comprend seulement une liste de ce que dit la preuve médicale et une conclusion selon laquelle la requérante ne peut pas occuper son ancien emploi. Compte tenu de l’étendue et de la portée des énoncés des médecins, il est difficile d’établir quel élément de la preuve médicale a mené la DG à conclure que la preuve appuyait seulement la notion que la requérante ne pouvait pas retourner à son ancien emploi, plutôt que tout autre travail. La DG n’a pas à énumérer des emplois hypothétiques qu’un requérant pourrait occuper. Toutefois, puisque les limitations fonctionnelles de la requérante n’ont pas été établies clairement, il est difficile de comprendre quels éléments de la preuve portaient à croire que la requérante pourrait occuper un autre emploi que son ancien emploi. Cette conclusion est importante, car étant donné que des conclusions claires n’ont pas été tirées au sujet des limitations fonctionnelles de la requérante, l’analyse de la capacité de travail de la DG ne permet pas de faire un examen significatif.

La DA a conclu que l’invalidité de la requérante devait vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéterminée. Selon le RPC, une requérant n’a pas à démontrer qu’il a atteint son rétablissement maximal pour une condition que ce soit afin de faire prolonger sa pension d’invalidité. La médecin de la requérante lui avait dit d’arrêter de travailler à compter du 13 septembre 2019. Elle a affirmé que d’un point de vue strictement médical, il était impossible de savoir si sa patiente pourraitreprendre tout type de travail à l’avenir. Elle a affirmé que la requérante essaie d’aller de l’avant, mais qu’elle est aux prises avec des maux de tête récurrents, de la douleur à l’œil droit, de la fatigue et des vertiges. La requérante est bien motivée et essaie toutes sortes de thérapies. Le pronostic lié au syndrome postcommotionnel de la requérante est inconnu. Des éléments de preuve médicale démontrent que l’état de santé de la requérante s’est amélioré au fil du temps (y compris des preuves d’un chiropraticien et d’un physiatre), mais la DA a accordé beaucoup de poids à la preuve de la médecin de famille concernant le pronostic, puisqu’il s’agit de la fournisseuse de soins primaires de la requérante. La DA était convaincue que la requérante avait démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à compter du 16 septembre 2019, soit la journée où elle a arrêté de travailler. La DA a conclu que l’invalidité de la requérante avait commencé avant son audience et durant sa période minimale d’admissibilité, qui prendra seulement fin le 31 décembre 2022. Par conséquent, la DA a établi que les versements devaient commencer quatre mois après le début de l’invalidité, à compter de janvier 2020.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BN c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 473

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : B. N. (requérante)
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante : Rebekah Ferriss

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 23 novembre 2021 (GP-21-717)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 3 mai 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimé

Date de la décision : Le 3 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-42

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel. La division générale a fait une erreur. Je vais rendre la décision qu’elle aurait dû rendre : la requérante a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada.

Aperçu

[2] B. N. (requérante) travaillait comme directrice des ressources humaines. En 2017, elle s’est blessée en jouant à la balle molle. Elle a commencé à avoir des maux de tête et des douleurs à l’œil. En 2018, elle a eu deux accidents de voiture : le premier en juin et le deuxième en septembre. Elle a cessé de travailler en septembre 2019 en raison de douleurs à l’œil gauche et d’un syndrome postcommotionnel. Elle ressent de la fatigue extrême, elle a de la difficulté à se concentrer et des problèmes de mémoire et elle a mal à l’épaule et au cou. Elle fait aussi une dépression.

[3] Elle a essayé de retourner au travail en 2019. Elle avait un horaire réduit, travaillant tous les deux jours de chez elle. Cette tentative de retour au travail a échoué à l’automne 2019. La compagnie qui lui fournit une assurance-invalidité de longue durée a accepté de lui verser des prestations.

[4] Le 27 février 2020, la requérante a demandé une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La requérante a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La division générale a décidé que malgré ses limitations fonctionnelles, la requérante avait une certaine capacité de travail. À défaut d’avoir montré qu’elle avait essayé d’obtenir et de conserver un emploi, la requérante n’était pas admissible à la pension d’invalidité.

[6] J’ai accordé à la requérante la permission de porter la décision de la division générale en appel, car celle-ci n’a pas vérifié si la requérante était régulièrement incapable d’exercer un travail véritablement rémunérateur.

[7] Je dois décider si la division générale a commis une telle erreur ou une des autres erreurs mentionnées par la requérante. Si je juge qu’il y a eu une erreur, je dois expliquer ce que je vais faire pour la corriger.

[8] Je juge que la division générale a commis une erreur de droit. Elle a fait cette erreur en fournissant des motifs insuffisants au sujet des limitations fonctionnelles de la requérante et de la manière dont elles nuisaient à sa capacité de travail. Pour corriger l’erreur, je rendrai la décision que la division générale aurait dû rendre. La requérante a droit à une pension d’invalidité.

Questions en litige

[9] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en fournissant des motifs insuffisants au sujet des limitations fonctionnelles de la requérante et de la manière dont elles nuisaient à sa capacité de travailler?
  2. b) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ignorant les éléments de preuve permettant de voir si la requérante était régulièrement capable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur?
  3. c) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’effet global des problèmes de santé de la requérante?
  4. d) La division générale a-t-elle commis une erreur de fait ou une erreur de droit en ne considérant pas la tentative de la requérante de revenir à une version modifiée de son ancien poste comme étant un effort raisonnable pour obtenir et garder un emploi?
  5. e) Si la division générale a fait l’une de ces erreurs, comment dois-je la corriger?

Analyse

[10] La division d’appel ne donne pas aux parties l’occasion de présenter de nouveau leur cause au complet. J’ai plutôt examiné les arguments des parties ainsi que la décision de la division générale pour savoir si cette dernière avait commis une erreur.

[11] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énumère les seules erreurs que je peux considérer. Les voici :

  • La division générale a agi de façon injuste.
  • La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher.
  • La division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits du dossier.
  • La division générale a mal interprété ou mal appliqué la loiNote de bas page 1.

Erreur de droit : limitations fonctionnelles

[12] La division générale a commis une erreur de droit en ne tirant pas des conclusions claires concernant les limitations fonctionnelles de la requérante et la manière dont elles nuisaient à sa capacité de travailler. Les motifs traitant de cette question clé ne sont pas suffisants.

Limitations fonctionnelles et capacité de travail

[13] La requérante devait fournir des éléments de preuve médicale objective montrant qu’elle était atteinte d’une maladie grave à la date de l’audienceNote de bas page 2. Ensuite, c’était à la division générale de décider, à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve et en tenant compte des documents et des témoignages, si la requérante avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travaillerNote de bas page 3. La division générale n’a pas présenté ses motifs (son analyse) contrairement à ce qu’exige la loi.

[14] La division générale a écrit que :

  • les limitations fonctionnelles de la requérante nuisent bel et bien à sa capacité de travail, mais sans la faire disparaître complètementNote de bas page 4;
  • la requérante n’a pas de limitations fonctionnellesNote de bas page 5;
  • la requérante affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail et qu’elle a été honnête lorsqu’elle a décrit ce qu’elle vitNote de bas page 6;
  • la preuve médicale de la requérante montre qu’elle a une capacité de travailNote de bas page 7;
  • la preuve médicale montre que la requérante a des limitations qui l’empêchaient de faire son ancien travail en date de l’audienceNote de bas page 8.

[15] Une telle analyse ne remplit pas les exigences de l’examen des limitations fonctionnelles. Il est impossible que la requérante ait des limitations et qu’elle n’en ait pas en même temps. La division générale a mentionné une liste de limitations fonctionnelles qui, selon la requérante, nuisaient à sa capacité de travaillerNote de bas page 9. En voici quelques-unes :

  • Ses douleurs à l’œil sont constantes. Au repos, elle en évalue l’intensité à 2 ou 3 sur 10.
  • Parfois, elle a une sensation de brûlure à l’œil gauche.
  • S’il fait chaud, que le temps est pluvieux ou que la pression est basse, elle a mal à la tête et à l’œil gauche.
  • Le stress, la fatigue et le fait d’être trop occupée aggravent les douleurs à l’œil.
  • Elle est sensible à la lumière, y compris à celle des ordinateurs et des voitures.
  • Elle peut utiliser un ordinateur pendant 20 à 30 minutes.
  • Si elle s’active beaucoup ou qu’elle est très tendue, elle a des maux de tête ou ressent des douleurs à la tête, au cou et à l’épaule.
  • Elle ne peut plus lire de livres parce que ça lui fatigue les yeux.
  • Elle a du mal à se concentrer et a des problèmes de mémoire. À plusieurs reprises au cours de l’audience, elle a cessé de parler au milieu d’une phrase. Sa fille lui a dit que sa famille s’inquiétait de sa mémoire à court terme.
  • Elle a besoin de 12 heures de sommeil, sinon ses problèmes de santé s’aggravent.
  • Sa dépression entraîne un manque d’énergie et la rend émotive.
  • Elle a une mauvaise journée une fois par semaine. Ces jours-là, elle ressent une fatigue extrême et peut à peine sortir du lit. Elle sent alors beaucoup de pression dans la tête et entend un fort tintement.

[16] La division générale a décrit la requérante comme étant « honnête lorsqu’elle décrivait ce qu’elle vit ». Elle poursuit en écrivant : « J’admets qu’elle croit sincèrement que ses problèmes de santé l’empêchent de travailler, peu importe l’emploi. Cependant, ses limitations montrent qu’elle a une certaine capacité lui permettant d’exercer un autre emploiNote de bas page 10. » Par la suite, la division générale a cerné les activités où la requérante a montré une certaine capacité fonctionnelle, y compris les tâches ménagères, la marche et les tâches pour lesquelles il n’est pas nécessaire de se pencher.

[17] La division générale n’en dit pas plus au sujet des capacités fonctionnelles qui donnaient à la requérante une certaine capacité de travail malgré l’ampleur des limitations liées au niveau d’énergie, à la concentration, à la mémoire, à l’utilisation d’un écran, à la sensibilité à la lumière, à la lecture, au tintement dans les oreilles, aux maux de tête et aux douleurs à l’œil.

[18] Selon le ministre, la partie de la décision qui dit que la requérante n’a pas de limitations fonctionnelles laisse à désirer, mais le raisonnement est solide dans le reste de la décision. La décision indique de façon implicite que la division générale accepte que les limitations fonctionnelles de la requérante soient celles que la requérante a mentionnées dans son témoignage et celles énumérées dans la preuve médicale.

[19] À mon avis, la division générale a commis une erreur de droit. En plus de la confusion sur l’existence même des limitations fonctionnelles, on ne sait pas vraiment si la division générale a accepté la liste complète des limitations mentionnées dans le témoignage de la requérante et dans la preuve médicale.

[20] La décision de la division générale ne contient aucune phrase qui analyse ou soupèse les éléments de preuve médicale, si ce n’est que d’énumérer les éléments avant de conclure qu’ils montrent que la requérante ne pouvait plus faire son ancien travail. Étant donné l’envergure des déclarations faites par les médecins, on ne sait pas trop quels éléments de preuve médicale ont amené la division générale à conclure que la preuve confirmait uniquement l’idée que la requérante ne pouvait pas reprendre son ancien emploi au lieu de n’importe quel emploi.

[21] Par exemple, si la requérante présente vraiment de la fatigue, des maux de tête, des acouphènes, des migraines, des douleurs à l’œil, des problèmes cognitifs et une dépression, comme elle l’affirme, et si cela entraîne chez elle des limitations liées aux écrans, à la lecture, à la concentration et même à la possibilité de sortir du lit certains jours, quels éléments parmi ce que disent les médecins nous indiquent que la requérante a la capacité de faire un autre travail?

[22] Il n’est pas nécessaire que la division générale précise quels emplois pourrait occuper une requérante ou un requérant. Mais sans décision claire au sujet des limitations fonctionnelles de la requérante, il est difficile de comprendre quels éléments de preuve semblent indiquer que la requérante a la capacité de faire un travail différent de son ancien emploi.

[23] Cette constatation est importante, car sans conclusion claire au sujet des limitations fonctionnelles de la requérante, l’analyse menée par la division générale sur la capacité de travail ne peut pas faire l’objet d’une véritable révision.

[24] Pour décider si une invalidité est grave, la division générale doit décider si la requérante a des limitations fonctionnelles et préciser quelles sont ces limitations dans le but de savoir comment elles nuisent à sa capacité de travail. Il ne s’agit pas de savoir le nom ou la nature des problèmes médicaux, mais de connaître leurs répercussions sur la capacité de travail de la requéranteNote de bas page 11.

[25] La division générale a commis une erreur de droit en produisant une analyse sur les limitations fonctionnelles de la requérante qui ne peut pas faire l’objet d’une véritable révision en appel.

Capacité de travailler

[26] La division générale a fait une erreur de droit en ne vérifiant pas si la capacité de travail de la requérante était régulière. C’est l’erreur sur laquelle je me suis appuyée pour donner à la requérante la permission de faire appelNote de bas page 12.

[27] Une invalidité est grave au sens du Régime de pensions du Canada quand une personne est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 13. Chaque mot de cette définition a un sensNote de bas page 14. La division générale doit regarder non seulement si la requérante est incapable de faire un travail véritablement rémunérateur, mais aussi si cette incapacité est régulière. La Cour d’appel fédérale a confirmé que « la prévisibilité est essentielle pour déterminer si une personne travaille régulièrement au sens du [Régime]Note de bas page 15 ».

[28] La division d’appel a constaté que lorsqu’il y a une capacité de travail, la question des efforts faits pour travailler reste liée à la définition générale de l’invalidité :

S’il y a des éléments de preuve à l’appui d’une capacité de travail, qu’est-ce que les efforts déployés par [la personne] pour se trouver un emploi révèlent relativement à la question à savoir si, dans un contexte réaliste, [elle] est « incapable » de « régulièrement » « détenir » une occupation « véritablement rémunératrice »? Les efforts déployés par [la personne] pour trouver et conserver un emploi se sont-ils avérés infructueux en raison de son problème de santéNote de bas page 16?

[29] La requérante fait valoir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a ignoré les éléments de preuve qu’elle a présentés au sujet de sa capacité à travailler régulièrementNote de bas page 17. La division générale a mentionné divers éléments de preuve qui sont importants lorsqu’on examine la question de la régularité :

  • La requérante ressent de la fatigue extrême et elle a des problèmes de concentration et de mémoireNote de bas page 18.
  • Elle a mal à l’épaule et au couNote de bas page 19.
  • En 2019, elle a tenté un retour progressif au travail. Elle travaillait un jour sur deux selon un horaire réduit. Cependant, sa compagnie d’assurances ne pensait pas que la modification des tâches lui permettrait de travailler pendant bien longtemps parce que ses problèmes de santé ne s’amélioraient pasNote de bas page 20.
  • La requérante reçoit des prestations d’invalidité de longue durée depuis 2019Note de bas page 21.
  • Si elle a une journée chargée, elle doit se reposer le lendemainNote de bas page 22.
  • Sa dépression entraîne un manque d’énergieNote de bas page 23.
  • Elle a une mauvaise journée une fois par semaine. Ces jours-là, elle ressent une fatigue extrême et peut à peine sortir du lit. Elle sent alors beaucoup de pression dans la tête et elle entend un fort tintementNote de bas page 24.
  • Elle ne sait pas quand une journée [traduction] « commotionnelle » surviendra. Elle ne sait pas à quelle fréquence elle devrait s’absenter pour une journée de maladie. Elle ne croit pas qu’elle serait une employée fiableNote de bas page 25.
  • Si elle essaie quelque chose de nouveau, elle ne peut pas savoir comment ses problèmes de santé réagirontNote de bas page 26.

[30] La division générale a évalué les éléments de preuve médicale de la requérante et décidé qu’ils montraient qu’elle avait des limitations qui l’empêchaient de reprendre son ancien travailNote de bas page 27.

[31] La division générale n’a pas vérifié si la capacité de travail était régulière, compte tenu de ce que la requérante avait à dire sur la nature de ses limitations (ce qu’elle ne peut pas faire ou ce qu’elle peut seulement faire en partie).

[32] Le ministre fait valoir que la division générale avait peut-être remarqué, par exemple, que les limitations associées à la tolérance envers les écrans pourraient vouloir dire que la requérante aurait pu faire un autre travail sédentaire qui implique moins de temps devant l’ordinateur que son emploi précédent.

[33] Ce type de raisonnement ne figure pas dans la décision de la division générale et je ne peux pas déduire la façon dont la division générale a conclu que la requérante avait la capacité de faire un autre travail que son emploi régulier.

[34] Comme elle n’a ni abordé ni réglé la question de savoir si la capacité de la requérante était régulière, la division générale a commis une erreur de droit. La requérante a fourni des éléments de preuve importants au sujet de la nature imprévisible de ses symptômes et on ne sait pas trop si la division générale s’est penchée sur ces éléments.

[35] La division générale a commis des erreurs de droit, car elle n’a présenté aucune analyse sur la nature des limitations fonctionnelles de la requérante et elle n’a pas vérifié si sa capacité de travail était régulière. Ces erreurs sont des éléments essentiels des premières étapes de l’analyse visant à savoir si une personne est admissible à la pension d’invalidité. Il n’est donc pas nécessaire d’aborder les deux autres erreurs mentionnées dans la présente décision pour justifier une réparation.

Correction de l’erreur

[36] Après avoir constaté que la division générale a fait une erreur, j’ai un choix à faire sur la façon de la corriger. Voici mes options :

  • rendre la décision que la division générale aurait dû rendre;
  • renvoyer l’affaire à la division générale pour un réexamenNote de bas page 28.

[37] Je peux trancher toute question de droit pour rendre une décision dans un appelNote de bas page 29.

[38] Le ministre a fait valoir qu’en cas d’erreur, je devrais renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. La requérante a fourni d’autres éléments de preuve à la division d’appel (que je ne pouvais pas prendre en considération parce qu’ils étaient nouveaux, mais qui seraient pertinents pour décider si la requérante remplit le critère des efforts faits pour trouver un emploiNote de bas page 30).

[39] Ce que j’appelle le critère des efforts faits pour trouver un emploi vient d’une décision appelée InclimaNote de bas page 31. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a conclu que quand il y a des preuves de la capacité de travail, la requérante ou le requérant doit aussi démontrer que ses efforts pour trouver et conserver un emploi ont échoué pour des raisons de santé.

[40] Le ministre a aussi fait remarquer que la période minimale d’admissibilité de la requérante n’est pas encore terminée. Par conséquent, le réexamen de l’affaire par la division générale pourrait tenir compte des changements survenus dans l’état de santé de la requérante depuis la dernière audience (à condition que la nouvelle audience ait lieu avant la fin de la période minimale, soit le 31 décembre 2022).

[41] La requérante a souligné l’efficacité. Elle dit que le processus de demande et la procédure d’appel ont été très difficiles pour elle. En cas d’erreur, elle veut que je rende la décision en me basant sur les mêmes informations que la division générale.

[42] Je rendrai la décision que la division générale aurait dû rendre.

[43] J’ai écouté l’audience de la division générale et examiné les documents au dossier. J’ai les renseignements dont j’ai besoin pour décider si la requérante a droit à une pension d’invalidité. Rendre la décision que la division générale aurait dû rendre est la solution qui est juste, rapide et équitable dans les circonstancesNote de bas page 32.

L’invalidité de la requérante est grave

[44] Pour être admissible à une pension d’invalidité, la requérante doit avoir une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada. Une personne ayant une invalidité grave est « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 33 ».

[45] Chaque mot de cette définition a un sensNote de bas page 34. Dans le contexte du Régime, une invalidité grave concerne ce qu’une personne peut et ne peut pas faire (lorsqu’il s’agit de travailler). Les choses que les gens ne peuvent pas faire à cause de l’invalidité sont parfois appelées « limitations fonctionnelles ».

[46] À mon avis, la requérante a prouvé qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada. Voici ce que j’ai pris en compte :

  • les problèmes de santé de la requérante (ce qui implique une évaluation globale de l’état de santé – de toutes les déficiences qui pourraient nuire à la capacité de travailNote de bas page 35);
  • les caractéristiques de la requérante (y compris son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vieNote de bas page 36);
  • les mesures prises par la requérante pour gérer ses problèmes de santé, la question de savoir si la requérante a refusé un traitement de manière déraisonnable et les effets de ce traitement sur ses problèmes de santéNote de bas page 37.

[47] À la lumière de ces trois éléments, je crois que la requérante n’avait pas la moindre capacité de travail.

[48] Elle a des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de travailler. La présente affaire porte en fait sur les limitations fonctionnelles : la situation personnelle de la requérante n’entraîne pas d’autre difficulté ou obstacle pour obtenir un emploi. Elle a fait des démarches pour gérer ses problèmes de santé, mais elle est toujours incapable d’occuper régulièrement un emploi véritablement rémunérateur.

[49] Comme j’ai conclu qu’elle n’a pas la capacité de travailler, la requérante n’a pas à démontrer que ses efforts pour obtenir et garder du travail ont échoué pour des raisons de santé. Elle a tenté de reprendre son ancien poste, mais elle n’a pas réussi à cause de la fatigue.

Problèmes de santé et limitations fonctionnelles de la requérante

[50] La requérante a de multiples limitations fonctionnelles qui, prises ensemble, font qu’elle est régulièrement incapable d’exercer un emploi véritablement rémunérateur. Elle a présenté des documents médicaux et d’autres éléments de preuve, dont son témoignage, qui montrent que son invalidité est grave. Elle n’a pas une certaine capacité de travail (parfois appelée « résiduelle ») qui déclencherait l’usage du critère des efforts faits pour trouver un emploi.

Témoignage de la requérante au sujet de ses limitations fonctionnelles

[51] Lors de l’audience, la requérante a livré un témoignage détaillé sur la façon dont ses problèmes de santé nuisent à ses capacités. J’ai mentionné plusieurs de ses limitations fonctionnelles au paragraphe 15 de la présente décision. J’admets que la requérante vit avec toutes ces limitations fonctionnelles comme elle les a décrites. Il est clair que ses problèmes de santé comme la dépression majeure et le syndrome postcommotionnel l’affectent d’une façon tout à fait incompatible avec une participation au marché du travail. Elle a de la difficulté avec les écrans et la lecture, elle est sensible à la lumière, elle a des douleurs, elle ressent une fatigue extrême (il y a des jours où elle ne peut pas sortir du lit), elle a besoin de beaucoup de sommeil et elle a des maux de tête et des problèmes de concentration.

[52] La requérante recevait des prestations d’invalidité de courte durée, puis de longue durée. Les médecins ont expliqué plus en détail comment ces symptômes nuisent au fonctionnement de la requérante. Le témoignage de la requérante et la preuve médicale concordent.

[53] La requérante peut s’asseoir, se tenir debout, marcher et faire des tâches ménagères. Je dois cependant décider si, « en termes concrets », la requérante est régulièrement incapable de faire un travail véritablement rémunérateur. Je ne suis pas censée envisager de vagues catégories d’emploi que la requérante pourrait occuper, mais qui sont déconnectées de la réalité. La Cour d’appel fédérale affirme que :

[...] les décideurs ignorent le libellé de la Loi en concluant par exemple que, puisqu’un requérant est capable d’effectuer certaines tâches ménagères ou, à strictement parler, de demeurer assis pendant de courtes périodes, il est en mesure, en théorie, d’exercer un certain type d’occupation sédentaire non spécifiée qui correspond à « n’importe quelle » occupation au sens du sous‑alinéa 42(2)a)(i) du RégimeNote de bas page 38.

[54] Le fait que la requérante peut marcher ou accomplir certaines tâches ménagères n’annule pas les nombreuses limitations fonctionnelles qui l’empêchent de travailler.

Preuve médicale

[55] La requérante a obtenu des renseignements médicaux objectifs de la part d’une spécialiste (sa neurologue), de sa médecin de famille, d’un psychologue, d’un chiropraticien et d’un physiatre. Ces éléments de preuve montrent que la requérante a des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de participer au marché du travail.

[56] À l’été 2019, la requérante a vu une neurologue. Celle-ci a dit que les douleurs à l’œil, la fatigue et l’irritabilité empêchaient la requérante de retourner travailler comme avant l’accidentNote de bas page 39.

[57] Quelques mois plus tard, en septembre 2019, la médecin de famille de la requérante lui a recommandé de cesser de travailler. La médecin a déclaré ne pas savoir quand la requérante pourrait retourner au travailNote de bas page 40. La requérante présentait les symptômes suivants :

  • de la fatigue;
  • des maux de tête;
  • des douleurs;
  • de la photophobie;
  • des problèmes de concentration.

[58] Deux ans plus tard, en janvier 2021, la médecin a déclaré que les symptômes de la requérante étaient [traduction] « persistants » et que les problèmes de santé de la requérante diminuaient sa qualité de vie et sa capacité de travailNote de bas page 41.

[59] En 2021, la neurologue a déclaré que les capacités cognitives de la requérante s’étaient améliorées par rapport à 2019. La requérante a cependant des problèmes physiques, émotionnels et cognitifs qui perdurent et qui constituent de graves déficiences. La neurologue a été claire : la requérante ne pouvait pas occuper un poste que son historique d’emploi, son expérience et sa formation lui auraient permis de faire. Elle a diagnostiqué chez la requérante un trouble dépressif majeur dont les symptômes sont gravesNote de bas page 42.

[60] En 2021, un psychologue a déclaré que la requérante présentait un trouble du sommeil, un syndrome postcommotionnel et un trouble de l’adaptation. La plupart du temps, la douleur de la requérante va de 1 à 3 sur 10. Elle n’avait aucun problème à s’occuper d’elle-même et à faire des tâches ménagères. Elle [sic] a décrit l’avenir de la requérante comme étant [traduction] « cinquante-cinquanteNote de bas page 43 ».

[61] En 2021, la requérante a vu un physiatre. Il a déclaré qu’elle avait atteint le rétablissement maximal. Durant l’évaluation, la requérante a indiqué que son état physique s’était globalement amélioré d’environ 50 à 60 %. Il a écrit que la requérante serait incapable d’avoir un horaire à plein temps même si des mesures d’adaptation étaient mises en place. Il pensait que la requérante pourrait tenter de réorienter vers le travail l’énergie qu’elle consacrait à la conduiteNote de bas page 44.

[62] En 2021, un chiropraticien a évalué ses capacités fonctionnelles. Au cours de l’évaluation, les maux de tête et les douleurs à l’œil de la requérante ont empiré. Le chiropraticien a déclaré que ces symptômes étaient les principaux facteurs qui empêchaient la requérante de travailler à temps plein. Il pensait qu’elle serait capable de faire un travail peu exigeant sur le plan physiqueNote de bas page 45.

Mon analyse de la preuve médicale

[63] Les éléments de preuve médicale montrent clairement que la requérante avait des limitations qui l’empêchaient de travailler au moment de l’audience de la division générale.

[64] Le ministre s’appuie sur plusieurs éléments du dossier médical pour avancer que la requérante a la capacité de travailler. Je juge que ces éléments de preuve ne démontrent pas l’existence d’une capacité de travailNote de bas page 46. Le ministre fait remarquer que :

  • le chiropraticien a déclaré que la requérante pourrait être capable de faire un travail peu exigeant sur le plan physique;
  • le physiatre a déclaré que la requérante pourrait tenter de réorienter vers le travail l’énergie qu’elle consacrait à la conduite;
  • en 2019, la neurologue a déclaré que les symptômes de la requérante l’empêchaient de reprendre son ancien travail, mais en 2021, les capacités cognitives de la requérante s’étaient améliorées et elle n’était pas encore rétablie autant que possible.

[65] J’ai accordé une grande importance aux éléments de preuve provenant de la médecin de famille, qui a recommandé que la requérante cesse de travailler et dont l’avis a été mis à jour deux ans plus tard. J’admets que la requérante ressent de la fatigue, des maux de tête et des douleurs, qu’elle est sensible à la lumière et qu’elle a des problèmes de concentration. J’ai aussi accordé beaucoup de poids à l’opinion de la neurologue. Cette dernière a clairement fait savoir qu’à la lumière des limitations de la requérante, elle ne pouvait pas occuper un poste correspondant à son historique d’emploi, à son expérience et à sa formation (même si son état de santé s’est un peu amélioré depuis 2019).

[66] La requérante occupait déjà un poste sédentaire dans un bureau. Les maux de tête, les douleurs à l’œil, la fatigue et les problèmes de concentration l’ont empêchée de faire ce travail. Il ne s’agit pas d’une situation où des fonctions moins exigeantes sur le plan physique permettraient à la requérante de continuer à travailler. Ses symptômes étaient tels qu’elle ne pouvait pas travailler. Dans ce cas-ci, la requérante n’a pas la capacité de faire un autre emploi où les maux de tête, la fatigue, les douleurs à l’œil, la sensibilité à la lumière et les problèmes de concentration ne nuiraient pas régulièrement à son travail.

Les rapports du physiatre et du chiropraticien ne démontrent pas la capacité de travail

[67] Je comprends que les déclarations du physiatre puissent être interprétées comme témoignant d’une certaine capacité de travail. Toutefois, le physiatre ne traitait pas les problèmes de santé mentale de la requérante. Le trouble dépressif majeur fait partie de ses problèmes médicaux et je dois le considérer comme une partie intégrante de la santé globale de la requérante. La requérante éprouve une fatigue extrême en raison de sa dépression. Je suis consciente que ces limitations liées à la santé mentale ne seraient probablement pas le bon point de mire pour son physiatre, qui lui a fait une suggestion hypothétique visant à réorienter vers le travail l’énergie dont elle a besoin pour conduire.

[68] Le rapport du chiropraticien pourrait être interprété comme une preuve de la capacité de travail parce qu’il concluait qu’un travail à temps partiel serait possible puisque les principaux symptômes de la requérante étaient des maux de tête et des douleurs à l’œil. Cependant, en ce qui concerne les symptômes de la requérante, j’accorde plus d’importance aux avis de la médecin traitante et de la neurologue (une spécialiste dans son domaine).

[69] Je dois aussi tenir compte de la fatigue extrême et des problèmes cognitifs persistants que la spécialiste a documentés. La neurologue a qualifié ces problèmes de graves. Je dois prendre cela en considération pour tirer une conclusion sur la gravité de l’invalidité de la requérante.

[70] Le type de limitations fonctionnelles que présente la requérante fait qu’elle a de la difficulté à pouvoir travailler régulièrement. Elle ne sait pas quand elle aura une journée [traduction] « commotionnelle », ce qui fait qu’il serait difficile pour elle d’être fiable dans n’importe quel milieu de travail. La prévisibilité est l’essence de la fiabilité dans le monde du travail. Ses maux de tête sont aussi liés à la météo, ce qui les rend par nature imprévisibles.

[71] Je suis convaincue que la preuve médicale présentée par la requérante ainsi que son témoignage à l’audience de la division générale montrent qu’elle a de réelles limitations qui nuisent à sa capacité de travail.

Les caractéristiques de la requérante

[72] Pour décider si la requérante a des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail, je dois tenir compte de son degré d’employabilité dans le monde réel, étant donné :

  • son âge;
  • son niveau d’éducation;
  • son aptitude à parler, à lire et à écrire l’anglais;
  • ses antécédents de travail et son expérience de la vieNote de bas page 47.

[73] La requérante avait 57 ans au moment de l’audience de la division générale. Elle est donc à quelques années de prendre une retraite anticipée au titre du Régime de pensions du Canada. Son âge peut avoir une incidence sur sa capacité à trouver du travail. L’anglais est sa langue maternelle. Elle est instruite et a amélioré ses compétences au cours de sa carrière. Sa carrière dans le domaine des ressources humaines a été fructueuse et remplie de succès.

[74] Dans la présente affaire, la situation personnelle de la requérante est moins importante que ses problèmes de santé et leurs conséquences sur son fonctionnement. Sa situation personnelle ne constitue pas vraiment un gros obstacle à l’embauche. Sans ses problèmes de santé, elle serait employable dans un contexte réaliste. La nature de ses limitations fonctionnelles l’empêche de travailler.

Démarches pour gérer les problèmes de santé

[75] La requérante a fait des démarches pour améliorer son état de santé et elle n’a refusé aucun avis médical de manière déraisonnable.

[76] Les personnes qui demandent des prestations doivent faire la preuve des efforts qu’elles ont déployés pour gérer leurs problèmes de santéNote de bas page 48.

[77] La requérante a fait des démarches pour améliorer ses problèmes de santé. Elle n’a pas refusé le traitement recommandé. La requérante a fait de la physiothérapie et de la massothérapie et elle a reçu des massages craniosacraux. Elle porte des lunettes teintées, qui aident à gérer la sensibilité à la lumière. Elle prend des médicaments pour l’aider à dormir. Elle a consulté un psychothérapeute et essaie d’appliquer les conseils qu’il lui a donnés.

Efforts pour trouver et garder un emploi

[78] Rien ne prouve que la requérante a une capacité de travail. Par conséquent, elle n’a pas à démontrer que ses efforts pour obtenir et garder un emploi ont échoué pour des raisons de santé.

[79] En général, les efforts faits pour travailler sont toujours pertinents. La requérante a témoigné au sujet de ses tentatives de reprendre son emploi à l’automne 2019. Elles ont échoué en raison de son invalidité.

L’invalidité est prolongée

[80] L’invalidité de la requérante doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie. Ainsi, l’invalidité est prolongée au sens du Régime de pensions du CanadaNote de bas page 49.

[81] Pour qu’une invalidité soit prolongée, le Régime n’exige pas la preuve qu’il y a eu rétablissement maximal pour un problème de santé donné. La médecin de la requérante lui a dit de cesser de travailler à partir du 13 septembre 2019. Elle a déclaré que d’un point de vue strictement médical, elle ne savait pas si sa patiente pouvait s’attendre à retourner faire un travail quelconque dans l’avenirNote de bas page 50. Elle a déclaré que la requérante tente d’aller de l’avant et qu’elle a des maux de tête récurrents, des douleurs à l’œil droit, de la fatigue et des vertiges. La requérante est très motivée et elle essaie toutes les thérapies. Le pronostic du syndrome postcommotionnel de la requérante est inconnuNote de bas page 51.

[82] Il y a des éléments de preuve médicale qui montrent que l’état de la requérante s’est amélioré au fil du temps (y compris des renseignements provenant du chiropraticien et du physiatre). J’accorde toutefois beaucoup de poids aux éléments fournis par la médecin de famille au sujet du pronostic, car elle est la médecin de premier recours de la requérante.

[83] Je suis convaincue que la requérante a démontré qu’elle avait une invalidité grave et prolongée à partir du 16 septembre 2019, le jour où elle a cessé de travailler. Son invalidité a donc commencé avant l’audience et pendant sa période minimale d’admissibilité, qui se termine seulement le 31 décembre 2022. Les paiements commencent quatre mois après le début de l’invalidité, soit à compter de janvier 2020Note de bas page 52.

Conclusion

[84] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur de droit. J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre : la requérante a une invalidité grave et prolongée. Elle a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. La pension est payable à compter de janvier 2020.

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