Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 408

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse (requérante) : L. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 mars 2022 (GP-21-1188)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 19 mai 2022
Numéro de dossier : AD-22-232

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Les motifs qui suivent expliquent cette décision.

Aperçu

[2] L. M. (requérante) travaillait comme cuisinière. Elle a cessé de travailler en 2012. Elle a expliqué qu’elle a arrêté le travail en raison de douleur chronique, de problèmes de mémoire, d’anxiété et d’une incapacité générale de faire diverses activités quotidiennes.

[3] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en juillet 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et après révision. La requérante a fait appel devant le présent Tribunal.

[4] La division générale a décidé que la requérante n’était pas admissible à une pension d’invalidité. Elle n’a pas pu prouver, au moyen d’éléments de preuve médicale objectifs, qu’elle était atteinte d’un grave problème de santé au plus tard le 31 décembre 2011 ou à tout moment au cours du mois de janvier 2012.

[5] Je dois décider s’il est possible que la division générale ait commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui justifierait que j’accorde à la requérante la permission de faire appel.

[6] La requérante n’a pas soulevé d’argument concernant une erreur éventuelle de la division générale qui a une chance raisonnable de succès en appel. Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Questions en litige

[7] Les questions soulevées dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) Dans sa décision, la division générale a-t-elle pu commettre une erreur de droit en établissant que la requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité?
  2. b) La division générale a-t-elle pu commettre une erreur de fait dans sa décision concernant le syndrome du canal carpien de la requérante?
  3. c) La division générale a-t-elle pu commettre une erreur en omettant d’offrir à la requérante un processus équitable?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[8] La division d’appel n’offre pas aux parties la possibilité de présenter à nouveau l’ensemble de leurs arguments. Au lieu de cela, j’ai examiné les arguments de la requérante et la décision de la division générale afin de décider si la division générale avait commis des erreurs.

[9] Cet examen se fonde sur le libellé de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui énonce les « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les raisons de l’appel. Pour accorder la permission de faire appel, je dois conclure qu’il est possible de soutenir que la division générale ait commis au moins une des erreurs suivantes :

  • Elle a agi de manière inéquitable.
  • Elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits du dossier.
  • Elle a mal interprété ou mal appliqué la loiNote de bas page 1.

[10] À l’étape de la permission de faire appel, la requérante doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 2. Pour ce faire, la requérante doit seulement démontrer qu’il existe un argument défendable qui conférerait à l’appel une chance de succèsNote de bas page 3.

Aucune erreur de droit possible

[11] La requérante n’a pas invoqué d’argument concernant une erreur de droit possible de la part de la division générale qui justifierait que j’accorde la permission de faire appel.

[12] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de droit. Il semble que la requérante se demande comment il se fait (en droit) que la division générale convienne qu’elle est atteinte d’une invalidité, mais sans pour autant être admissible à la pension d’invaliditéNote de bas page 4.

[13] Il n’y a aucune erreur de droit possible ici. La division générale devait répondre à une série précise de questions juridiques dans le cadre de l’appel de la requérante. La division générale devait décider si la requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2011 ou à tout moment au cours du mois de janvier 2012 (j’appellerai cela la « période donnée » sur laquelle la division générale devait rester concentrée dans le cadre de l’appel de la requérante).

[14] Une invalidité est grave au sens du RPC si elle rend une partie requérante régulièrement incapable de détenir tout emploi véritablement rémunérateurNote de bas page 5.

[15] La requérante a pu montrer à la division générale que les médecins lui ont diagnostiqué des troubles médicaux au fil du temps. Cependant, elle n’a pas été en mesure de démontrer, à l’aide de la preuve médicale, qu’elle était atteinte d’un grave problème médical au cours de la période donnée sur laquelle portait l’appelNote de bas page 6.

[16] Il arrive parfois qu’une partie requérante soit atteinte d’une invalidité à la date de son audience à la division générale sans pour autant être admissible à la pension d’invalidité. Cela ne signifie pas nécessairement que la division générale se soit méprise sur le droit. La division générale devait appliquer des règles juridiques précises qui exigeaient que la requérante démontre quelque chose de plus précis que des troubles médicaux en général. La requérante devait prouver qu’elle était atteinte d’un problème médical grave pendant la période donnée, et qu’elle était régulièrement incapable d’effectuer du travail à un niveau véritablement rémunérateur pendant ce temps.

[17] La division générale a examiné les éléments de preuve médicale de la requérante dans le détail avant de conclure qu’elle ne satisfaisait pas au critère relatif à une invalidité grave pendant la période donnéeNote de bas page 7.

[18] La requérante n’a pas soulevé d’erreur possible de droit ayant une chance raisonnable de succès en appel.

Aucune erreur de fait possible

[19] La requérante n’a pas montré qu’elle a une cause défendable quant à une erreur de fait concernant son syndrome du canal carpien.

[20] La requérante affirme que ses éléments de preuve médicale précisent qu’elle a eu des opérations aux poignets gauche et droit pour traiter son syndrome du canal carpien. Elle fait remarquer que la division générale a mentionné seulement l’opération à son poignet droit en 1991Note de bas page 8.

[21] Une erreur de fait se produit lorsque la division générale tire une conclusion de fait de façon erronée. Le fait doit être suffisamment important pour qu’une erreur puisse avoir influé sur les résultats de l’appel de la requérante. Une erreur de fait peut se produire soit parce que la division générale a ignoré certains éléments de preuve ou parce qu’elle a tiré une conclusion de fait erronée d’une manière qui contredit carrément les éléments de preuve.

[22] La division générale n’a mentionné aucune opération au poignet gauche de la requérante. Cependant, omettre ces renseignements n’est pas suffisamment important pour influer sur les résultats de l’affaire de la requérante; il ne peut donc pas s’agir d’une erreur de fait.

[23] La division générale n’avait aucune preuve donnant à penser que l’état du canal carpien de l’un ou l’autre des poignets de la requérante nuisait à sa capacité à travailler au cours de la période donnée. La division générale doit se concentrer sur la question de savoir si les déficiences qu’a la requérante entraînent des limitations qui nuisent à sa capacité de travailler pendant la période donnée.

Aucune erreur possible relative à l’équité procédurale

[24] La requérante n’a pas invoqué d’argument relatif à l’équité procédurale ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[25] La requérante affirme que la division générale ne lui a pas dit clairement d’obtenir une lettre ou des renseignements de la part de sa ou son psychiatre ou psychologue. Par conséquent, dit-elle, sa santé mentale ne faisait pas partie de l’analyse de la division générale sur la question de savoir si son invalidité était graveNote de bas page 9.

[26] La division générale a également pris plusieurs mesures pour s’assurer que la requérante était prête à aller de l’avant avec son appelNote de bas page 10. La requérante n’a pas fourni d’élément de preuve d’une ou un psychiatre sur ses troubles médicaux au plus tard à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité. Cependant, étant donné les mesures prises par la division générale, il n’est pas possible de soutenir ici que l’absence de preuve de la requérante ait été attribuable à une intervention ou à une omission de la part de la division générale.

[27] Je suis convaincue que la division générale a offert un processus équitable à la requérante. Les exigences de l’équité procédurale dépendent des circonstancesNote de bas page 11. Dans la présente affaire, la requérante a eu amplement l’occasion de faire des représentations sur chaque fait ou facteur qui est susceptible d’influer sur sa causeNote de bas page 12.

[28] J’ai examiné le dossierNote de bas page 13. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuve.

Conclusion

[29] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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