Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : SE c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 444
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une prorogation de délai et à une demande de permission d’en appeler
Parties demanderesse : | S. E. |
Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 24 décembre 2020 (GP-20-827) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Date de la décision : | Le 30 mai 2022 |
Numéro de dossier : | AD-22-294 |
Sur cette page
Décision
[1] Je refuse d’accorder au prestataire une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] S. E. (requérant) a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande initialement et après révision.
[3] Le requérant a fait appel devant le Tribunal. Le 24 décembre 2020, la division générale a décidé que le requérant n’était pas admissible à une pension d’invalidité.
[4] Le requérant demande la permission de faire appel de la décision de la division générale. Je dois décider si le requérant est admissible à une prorogation du délai d’appel.
[5] Le requérant est en retard de plus d’un an et je ne peux pas accorder une prorogation du délai d’appel.
Questions en litige
[6] Voici les questions en litige dans cet appel :
- a) La demande de permission d’en appeler à la division d’appel a-t-elle été présentée en retard?
- b) Dans l’affirmative, devrais-je accorder une prorogation du délai pour la présentation de sa demande?
Analyse
La demande a été présentée en retard
[7] Le 24 décembre 2020, la division générale a rendu une décision indiquant que le requérant n’était pas admissible à une pension d’invalidité. Le requérant affirme qu’il a reçu la décision le 24 décembre 2020Note de bas page 1. Il a demandé la permission d’en appeler le 19 mai 2022Note de bas page 2.
[8] Lorsqu’une partie requérante présente une demande de permission d’en appeler plus de 90 jours après la date à laquelle le Tribunal a communiqué la décision générale, la demande est en retardNote de bas page 3.
Je ne peux pas accorder une prorogation du délai pour la présentation de la demande
[9] Je n’ai pas le pouvoir d’accorder une prorogation du délai pour la demande tardive du requérant.
[10] La loi précise qu’une demande ne peut être traitée en aucun cas si elle a été présentée par une partie requérante plus d’un an après que le Tribunal a communiqué la décision de la division généraleNote de bas page 4.
[11] Le requérant a présenté sa demande de permission d’en appeler plus d’un an en retard. Il a expliqué qu’il était en retard en raison de ses invalidités. Cependant, je ne peux pas tenir compte de cette explication. Le requérant a plus d’un an de retard. Lorsqu’une partie requérante dépasse ce délai d’un an, je ne peux accepter en aucun cas que la demande aille de l’avant.
Conclusion
[12] Je refuse d’accorder au prestataire une prorogation du délai. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.