Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 462

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante (requérant) : T. C.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante : Joshua Toews

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 décembre 2021 (GP-20-1551)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience :
Date de la décision : Le 1er juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-60

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Décision

[1] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur de droit. Je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre : le requérant a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Les présents motifs expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] T. C. (requérant) a de la douleur chronique aux chevilles et aux pieds, est atteint de dépression, d’anxiété et a de la douleur chronique aux épaules. Ses documents contiennent des références au fait qu’il a des comportements obsessionnels compulsifs.

[3] Le requérant travaillait comme électricien (contremaître). Il a cessé de travailler en février 2018 à cause des exigences physiques de son emploi. Il décrit également l’effet néfaste que ce travail a eu sur sa santé mentale.

[4] Le requérant a demandé des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande, concluant que le requérant avait une certaine capacité de travail.

[5] Le requérant a fait appel au présent Tribunal. La division générale a accepté le fait que le requérant ait des limitations qui nuisent à sa capacité de travail. Cependant, malgré ses limitations, la division générale a décidé qu’il n’avait pas prouvé que son invalidité est grave. Il en est ainsi parce que la capacité de travail était démontrée, et parce que le requérant n’avait pas fait d’efforts pour trouver un emploi et le garder.

[6] J’ai accordé au requérant la permission de faire appel de la décision de la division générale parce qu’il était possible de soutenir que cette dernière avait commis une erreur de droit en interprétant mal des éléments de preuve importants du médecin du requérant concernant sa capacité à travailler.

[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur, et si c’est le cas, ce que je vais faire pour corriger cette erreur.

[8] J’estime que la division générale a commis une erreur de droit. Je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre : le requérant a droit à une pension d’invalidité.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[9] À la suite d’une conférence de règlement le 1er juin 2022, le requérant et le ministre ont conclu une entente pour régler l’affaire à la division d’appel. Ils ont convenu de ce qui suit :

  • La division générale a commis une erreur de droit en omettant d’examiner ensemble tous les problèmes de santé du requérant.
  • La division générale [sic] devrait conclure que la division générale a commis une erreur de droit, puis rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
  • Si la division d’appel tient compte des restrictions de travail de nature physique du requérant, de sa mobilité réduite et de ses problèmes de santé mentale (ainsi que de sa situation particulière, comme l’a énoncé la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire VillaniNote de bas de page 1), elle devrait conclure que le requérant est invalide au sens du Régime de pensions du Canada.
  • Le requérant est atteint d’une invalidité à la fois grave et prolongée et il a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Il est devenu invalide à compter du mois de mars 2019, alors qu’il n’était plus capable de travailler. Les versements commencent quatre mois après la date à laquelle il est devenu invalide, c’est-à-dire en juillet 2019.

J’accepte l’issue proposée

[10] J’accepte l’entente des parties dans son intégralité.

[11] Je suis convaincue que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale exige que la division générale examine l’effet global des problèmes de santé du requérant considérés ensemble pour décider si une invalidité est grave au sens du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 3.

[12] Lorsque j’examine tous les facteurs énumérés par le requérant et le ministre dans leur entente, je suis convaincue que l’invalidité du requérant était grave et prolongée à compter du mois de mars 2019, ce qui s’inscrivait dans sa période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 4.

[13] La combinaison de l’état mental et des déficiences physiques du requérant signifie qu’il est régulièrement incapable de détenir toute occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 5. En plus de la douleur et des problèmes de mobilité, des symptômes associés à son anxiété, notamment des comportements obsessionnels compulsifs, signifient qu’il est régulièrement incapable d’effectuer un travail véritablement rémunérateur.

[14] Son invalidité doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie. Son invalidité est prolongée au sens du Régime de pensions du Canada.

[15] Pour corriger l’erreur, je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 6. Conformément à l’entente des parties et au Régime de pensions du Canada, les versements commencent en juillet 2019Note de bas de page 7.

Conclusion

[16] J’accueille l’appel conformément à l’entente des parties. La division générale a commis une erreur de droit. Pour la corriger, j’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. Le requérant a droit à une pension d’invalidité et sa pension est versée à partir de juillet 2019.

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