Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : DG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 369

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. G.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue le 20 octobre 2020 par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sarah Sheaves
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 18 mars 2022
Personne présente à l’audience : Aucune

Date de la décision : Le 12 avril 2022
Numéro de dossier : GP-21-129

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] D. G., l’appelante, n’est pas admissible à la pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 57 ans. Elle travaillait comme agente de service à la clientèle pour X. En juin 2016, elle a reçu un diagnostic de paraténonite au poignet droit. Son problème de santé lui cause de la douleur et de la raideur du poignet jusqu’au coude. De plus, elle présentait des symptômes de dépression.

[4] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 18 septembre 2018. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a donc porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelante affirme avoir une invalidité grave et prolongée parce qu’elle était incapable d’utiliser son bras droit au travail.

[6] Selon le ministre, les avis médicaux confirment que l’appelante a une capacité de travail et qu’elle est capable d’effectuer d’autres tâches. Par conséquent, son problème de santé ne peut pas être considéré comme étant grave.

Ce que l’appelante doit prouver

[7] Pour gagner sa cause, l’appelante doit prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2020. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au Régime de pensions du CanadaNote de bas page 1.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 2.

[10] Ainsi, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelante pour évaluer leur effet global sur sa capacité de travail. Je dois aussi regarder son passé (y compris son âge, son niveau d’instruction, ses antécédents de travail et son expérience de vie). Ces éléments dresseront un portrait réaliste de sa situation et me permettront de voir si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable d’effectuer un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à la pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas page 3.

[12] Autrement dit, il ne faut pas s’attendre à ce que l’appelante se rétablisse à une certaine date. Il faut plutôt s’attendre à ce que son invalidité la tienne à l’écart du marché du travail pendant très longtemps.

[13] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’elle est invalide.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelante était absente lors de l’audience

[14] L’audience peut avoir lieu en l’absence de l’appelante si cette dernière a reçu l’avis d’audienceNote de bas page 4.

[15] La première date d’audience était le 3 mars 2022. L’appelante n’a pas assisté à l’audience. Le tribunal lui a laissé des messages sur sa boîte vocale personnelle. Le message d’accueil de sa boîte vocale confirme son identité. J’ai ajourné l’audience pour donner à l’appelante une autre chance d’y assister et d’y participer.

[16] L’appelante n’a pas assisté à la deuxième audience, dont la date était fixée au 18 mars 2022. Le tribunal lui a encore laissé des messages sur sa boîte vocale personnelle. D’autres messages lui ont aussi été laissés avant les deux dates d’audience.

[17] J’ai décidé que l’appelante avait reçu l’avis d’audience parce que les documents envoyés par la poste sont présumés avoir été communiqués à une partie 10 jours après la mise à la posteNote de bas page 5. L’avis d’audience pour la deuxième audience a été envoyé par courrier ordinaire le 3 mars 2022.

[18] Avant les dates d’audience, le tribunal a envoyé du courrier ordinaire à l’appelante à diverses étapes de l’instance et aucune de ces lettres n’a été retournée à l’expéditeur.

[19] L’audience a donc eu lieu à la date prévue, mais sans l’appelante.

Motifs de ma décision

[20] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2020.

L’invalidité était-elle grave?

[21] L’invalidité de l’appelante n’était pas grave. J’ai tiré cette conclusion après avoir examiné plusieurs éléments, que j’explique ci-dessous.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisent bel et bien à sa capacité de travail

[22] L’appelante a une paraténonite au poignet droit et elle fait une dépression. Je ne peux cependant pas m’arrêter à ses diagnosticsNote de bas page 6. En fait, je dois surtout vérifier si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vieNote de bas page 7. Dans cette optique, je dois examiner tous ses problèmes de santé (pas seulement le plus important) et je dois évaluer leurs effets sur sa capacité à travaillerNote de bas page 8.

[23] Je juge que l’appelante avait des limitations fonctionnelles.

Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[24] Selon l’appelante, son problème de santé a entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail. Elle a déclaré ce qui suit en s’appuyant sur son dossier médical et sa demande de prestations :

  • Elle n’a pas la force de soulever une casserole de la cuisinière avec sa main droite.
  • Elle n’est pas capable d’utiliser sa main droite de façon répétitive.
  • Elle n’est pas capable de taper ou d’écrire avec sa main droite pendant plus de deux à trois minutes.
  • Elle n’est pas capable de sortir les poubelles ou de laver la salle de bain.

Ce que la preuve médicale révèle au sujet des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail de l’appelante

[25] L’appelante doit produire des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles ont eu une incidence sur sa capacité à exercer son emploi précédent au plus tard le 31 décembre 2020Note de bas page 9.

[26] La preuve médicale appuie les propos de l’appelante.

[27] L’appelante a été traitée par le Dr Handelsman, rhumatologue, de janvier à juin 2017. Il a signalé que ses symptômes s’amélioraient avec la physiothérapie et les médicaments, mais qu’elle éprouvait toujours de la douleur en bougeant le pouce droit. Il a suggéré un retour progressif au travail avec des tâches modifiéesNote de bas page 10.

[28] Dans un formulaire de détermination des capacités fonctionnelles qu’il a rempli le 10 février 2018, le Dr Silverberg, un spécialiste de la médecine interne, a confirmé l’existence de limitations graves à la main droite en ce qui touche l’utilisation répétitive, la préhension et la motricité fineNote de bas page 11.

[29] Le Dr Silverberg a déclaré que l’appelante pouvait reprendre son travail en effectuant des tâches modifiées qui ne nécessitaient pas l’utilisation répétée de la main droite.

[30] Dans le rapport médical pour le Régime de pensions du Canada, le Dr Chiang, médecin de famille, a écrit que l’état du poignet droit devrait s’améliorer, mais que cela prendrait du temps. Il a précisé que l’appelante était extrêmement déprimée et qu’elle aurait besoin d’une consultation psychologique, mais il n’a pas indiqué qu’il y avait des limitations fonctionnelles liées à ce problème de santéNote de bas page 12.

[31] Le Dr Chiang a déclaré qu’il devrait y avoir des emplois que l’appelante pouvait faire et où elle n’aurait pas à trop taper avec la main droite ou à trop utiliser son poignet droit.

[32] Dans un rapport médical daté du 25 mai 2018, le Dr Chiang a écrit que l’appelante ressentait des douleurs du poignet jusqu’au coude droit en raison de son problème de santé. Il a affirmé qu’elle pouvait exercer un emploi qui ne nécessitait pas une utilisation excessive de la main droite ou du poignet droitNote de bas page 13.

[33] La preuve médicale démontre qu’avant le 31 décembre 2020, les douleurs que l’appelante ressent au poignet et à l’avant-bras du côté droit ont probablement nui à sa capacité d’effectuer les tâches impliquant l’utilisation d’un clavier qu’elle devait faire dans son emploi précédent.

[34] Je remarque que les derniers renseignements médicaux au dossier datent de plus de deux ans avant le 31 décembre 2020.

[35] La preuve médicale et les avis de tous les médecins de l’appelante confirment aussi qu’elle pouvait retourner faire un autre travail qui ne nécessiterait pas l’utilisation répétée de sa main droite et qu’elle a une certaine capacité de travail.

[36] Aucun des éléments de preuve médicale présentés au tribunal ne montre que l’appelante ne pourrait pas exercer un emploi lui permettant de gagner sa vie. Cela me porte à croire que le problème de santé n’était pas grave.

[37] Je vais maintenant vérifier si l’appelante a suivi les conseils médicaux.

L’appelante n’a pas suivi les conseils médicaux

[38] L’appelante n’a pas suivi les conseils de ses médecins.

[39] Pour recevoir une pension d’invalidité, il faut suivre les conseils des médecinsNote de bas page 14. Une personne qui ne respecte pas les avis médicaux doit fournir une explication raisonnable. Il me faut aussi examiner les effets potentiels des conseils sur l’invalidité de la personneNote de bas page 15.

[40] L’appelante n’a pas suivi les conseils de ses médecins. Elle n’a fourni aucune explication raisonnable pour se justifier. Je remarque ce qui suit :

  • En 2017, le Dr Handelsman a suggéré des injections de cortisone pour traiter les douleurs et l’enflure au poignet droit de l’appelanteNote de bas page 16.
  • Le Dr Silverberg a également recommandé des injections de cortisone et fait remarquer que l’appelante a refusé le traitement en 2018. Il a dit que les injections ne résoudraient pas le problème complètement, mais qu’elles réduiraient la douleur et l’inflammationNote de bas page 17.
  • Dans le rapport qu’il a rempli le 25 mai 2018, le Dr Chiang laisse entendre qu’il y a un désaccord quant à savoir si l’appelante a refusé le traitementNote de bas page 18. Cependant, le rapport du Dr Silverberg confirme clairement le refus de l’appelante.
  • Les dossiers médicaux ne donnaient aucune raison pour expliquer le refus de suivre les conseils médicaux.

[41] Je dois chercher à savoir si le respect des avis médicaux aurait pu avoir une incidence sur l’invalidité de l’appelante. Je juge qu’en effet, son problème de santé aurait pu évoluer différemment si l’appelante avait suivi les conseils de ses médecins.

[42] Parfois, les symptômes de l’appelante sont décrits comme étant légersNote de bas page 19. J’estime que les injections auraient pu avoir un effet considérable sur la gestion de l’inflammation et des douleurs légères. La douleur était le principal symptôme et la principale plainte de l’appelante.

[43] Je remarque aussi qu’après avoir vu le Dr Handelsman, l’appelante a demandé un deuxième avis au Dr Silverberg. Les deux spécialistes ont recommandé le même traitement. Cela m’indique que tous deux croyaient qu’il aurait un effet positif sur le problème de santé de l’appelante. Ce n’est pas parce qu’un traitement ne fait pas disparaître un problème de santé complètement qu’il n’en vaut pas la peine.

[44] L’appelante n’a pas suivi un conseil médical qui aurait pu avoir une incidence sur son invalidité. Par conséquent, l’invalidité n’était pas grave.

[45] Pour décider si l’invalidité d’une personne est grave, il faut généralement tenir compte de ses caractéristiques personnelles.

[46] C’est ce qui me permet d’évaluer sa capacité de travail dans un contexte réalisteNote de bas page 20.

[47] Par contre, il ne sert à rien de faire une telle analyse ici, car l’appelante n’a pas suivi les conseils des médecins et son dossier ne contient aucune explication raisonnable justifiant son choix.

[48] Après avoir pris en compte cet élément ainsi que la preuve de sa capacité à travailler, dont l’existence a été confirmée par tous les médecins qui l’ont traitée, je conclus que son invalidité n’était pas grave en date du 31 décembre 2020Note de bas page 21.

Conclusion

[49] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce qu’elle n’est pas atteinte d’une invalidité grave. Comme j’ai tiré cette conclusion, il n’est pas nécessaire de vérifier si l’invalidité est prolongée.

[50] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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