Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 368

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : L. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 28 juillet 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Antoinette Cardillo
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 mars 2022
Personnes présentes à l’audience :

Appelante
Représentant de l’appelante

Date de la décision : Le 12 avril 2022
Numéro de dossier : GP-21-1743

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] L. M., la requérante, a droit à la prestation d’invalidité après-retraite, payable à compter de septembre 2020. Cependant, la requérante n’a pas droit à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel en partie.

Aperçu

[3] La requérante a 62 ans et a fait des études primaires. Sa demande de pension d’invalidité est fondée sur la dépression et l’anxiété. La requérante a travaillé comme aide-diététicienne d’août 2000 à mai 2020, lorsqu’elle est devenue incapable de travailler en raison de ses problèmes de santé.

[4] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 27 février 2021Note de bas de page 1. Lorsqu’elle a fait sa demande, elle recevait déjà une pension de retraite anticipée du Régime. Par conséquent, sa demande était pour la pension d’invalidité et la prestation d’invalidité après-retraite.

[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de pension d’invalidité de la requérante parce que sa dépression et son anxiété étaient contrôlées depuis plus de 20 ans grâce aux mêmes médicaments, prouvant ainsi qu’elle était capable de travailler malgré ses problèmes de santé. La requérante a travaillé après la fin de sa période minimale d’admissibilité en janvier 2020 jusqu’en mai 2020. De plus, son médecin de famille l’a informé qu’elle pouvait travailler dans un autre domaine. Rien n’indiquait qu’elle avait besoin d’interventions psychiatriques rigoureuses comme cela peut être le cas avec un trouble psychiatrique grave. La preuve ne permettait pas de conclure que l’état de la requérante correspondait à la définition d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 janvier 2020, soit le mois précédant la date à laquelle elle a commencé à recevoir la pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Par conséquent, elle n’avait pas droit à la pension d’invalidité du Régime. De plus, le ministre a décidé que la preuve ne permettait pas de conclure que l’état de la requérante correspondait à la définition d’une invalidité grave et prolongée afin d’obtenir la prestation d’invalidité après-retraite.

[6] La requérante a fait appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[7] Pour décider si la requérante a droit à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, je dois d’abord établir si elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 janvier 2020 (soit le mois précédant la date à laquelle la pension de retraite est devenue payable).

[8] Si je conclus que la requérante n’a pas droit à la pension d’invalidité du Régime, je dois ensuite décider si elle a établi qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée pour avoir droit à la prestation d’invalidité après-retraite avant le 31 décembre 2023. Comme cette date est dans le futur, je dois examiner l’état de santé de la requérante en date de l’audience.

Ce que la requérante doit prouver

Pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada

[9] Pour gagner son appel, la requérante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la fin de sa période minimale d’admissibilité. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 2.

[10] Dans ce cas-ci, la requérante touchait une pension de retraite du Régime depuis février 2020. Le Régime de pensions du Canada précise qu’une personne n’a en aucun cas le droit de demander ou de redemander une pension d’invalidité si elle a commencé à recevoir une pension de retraite du RégimeNote de bas de page 3. Toutefois, il existe une exception : si la personne demande la cessation de la prestation par écrit dans les six mois après le début des versements de la prestationNote de bas de page 4.

[11] La requérante n’a pas demandé la cessation de sa pension de retraite dans les six mois suivant le début des versements. Elle a plutôt demandé la pension d’invalidité du Régime en février 2021.

[12] Selon le Régime de pensions du Canada, si une personne ne demande pas la cessation de la prestation dans les six mois après le début des versements, la seule façon d’annuler une pension de retraite pour la remplacer par une pension d’invalidité est si la personne est réputée être invalide avant le mois au cours duquel elle a commencé à toucher sa pension de retraiteNote de bas de page 5. Le Régime de pensions du Canada précise aussi qu’une personne n’est réputée être devenue invalide plus de 15 mois avant la date à laquelle le ministre a reçu la demandeNote de bas de page 6.

[13] Cela signifie que le Régime de pensions du Canada ne permet pas la cessation d’une pension de retraite pour la remplacer par une pension d’invalidité lorsque la demande a été faite plus de 15 mois après la date à laquelle la pension de retraite est devenue payable. De plus, une personne doit être réputée invalide le mois avant que la pension d’invalidité devienne payable.

[14] Dans ce cas-ci, le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la requérante en février 2021. Par conséquent, la requérante est réputée être devenue invalide en novembre 2019, soit avant qu’elle ait commencé à recevoir sa pension de retraite. Cela signifie qu’elle peut cesser sa pension de retraite pour la remplacer par la pension d’invalidité. Cependant, pour avoir droit à la pension d’invalidité, la requérante doit établir que son état était grave et prolongé au sens du Régime de pensions du Canada au plus tard le 31 janvier 2020 (soit le mois précédant la date à laquelle la pension de retraite est devenue payable).

[15] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[16] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 7.

[17] Je dois donc examiner l’état de santé de la requérante dans son ensemble pour connaître les effets sur sa capacité de travail. Je dois aussi tenir compte de facteurs, comme son âge, son niveau d’instruction, ses antécédents professionnels et son expérience de vie. Je pourrai ainsi brosser un portrait « réaliste » de la gravité de son invalidité. Si la requérante est régulièrement capable d’exercer un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[18] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner le décèsNote de bas de page 8. Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de la requérante doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant longtemps.

[19] La requérante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Prestation d’invalidité après-retraite

[20] Une prestation d’invalidité après-retraite est payable à toute personne touchant une pension de retraite du Régime de pensions du Canada qui n’a pas atteint l’âge de 65 ans, qui est invalide et qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 9. Comme la prestation d’invalidité après-retraite n’est entrée en vigueur qu’en janvier 2019, une partie requérante doit avoir une période minimale d’admissibilité au moins en janvier 2019 pour que sa demande de prestation d’invalidité après-retraite soit prise en considération.

[21] Le calcul de la période minimale d’admissibilité pour la prestation d’invalidité après-retraite est établi dans le Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 10. Une partie requérante est considérée comme ayant versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité si elle a cotisé au Régime de pensions du Canada pendant au moins trois des six dernières années (si elle a 25 ans de cotisations valides) ou quatre des six dernières années. Les « six dernières années » font référence aux six années civiles complètes précédant immédiatement la date de la demandeNote de bas de page 11. Dans ce cas-ci, lorsque la requérante a demandé la prestation d’invalidité après-retraite en février 2021, les six dernières années civiles complètes étaient 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Puisque la requérante avait 25 ans de cotisations valides, elle devait démontrer qu’elle avait des cotisations valides pour trois des six dernières années, et son registre des gains l’a démontré. Selon les cotisations de la requérante, sa période minimale d’admissibilité pour la prestation d’invalidité après-retraite est le 31 décembre 2023. Cependant, comme cette date est dans le futur, je devrai examiner l’état de santé de la requérante en date de l’audience.

Motifs de ma décision

1.  Pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada – L’invalidité de la requérante était-elle grave?

[22] J’estime que la requérante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 janvier 2020 (soit le mois précédant la date à laquelle la pension de retraite est devenue payable). J’ai tiré cette conclusion en tenant compte de plusieurs facteurs que j’explique ci-dessous.

i. Les limitations fonctionnelles de la requérante ne nuisent pas à sa capacité de travail

[23] La requérante est atteinte de dépression et d’anxiété. Toutefois, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de son invaliditéNote de bas de page 12. Je dois plutôt savoir si des limitations fonctionnelles l’ont empêché de gagner sa vieNote de bas de page 13. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas seulement le plus important) et de leur effet sur sa capacité de travailNote de bas de page 14.

[24] J’estime que la requérante n’a pas de limitations fonctionnelles.

ii.  Ce que la requérante pense de ses limitations fonctionnelles

[25] La requérante affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail.

[26] Elle a déclaré avoir travaillé à temps partiel comme aide-diététicienne dans une maison de soins infirmiers pendant 20 ans, jusqu’au 25 mai 2020. Elle travaillait 30 heures toutes les deux semaines. Elle a expliqué qu’elle a toujours travaillé à temps partiel en raison du stress et d’une fatigue constante.

[27] Lors de sa dernière journée de travail, la requérante se sentait stressée. Une fois sur son lieu de travail, elle a commencé à avoir des étourdissements. Elle s’est étendue et n’arrivait pas à se relever.

[28] La requérante a expliqué qu’elle a des symptômes de stress et de dépression depuis 2000. Elle consulte le Dr Jim (médecin de famille) depuis 20 ans et le Dr Brennagh (psychiatre) sur une base régulière. Elle prend des médicaments depuis qu’elle a 30 ans.

[29] Au travail, la requérante avait de bonnes et de mauvaises journées. Toutefois, son état s’est aggravé depuis le début de la pandémie. Ses tâches consistaient à préparer les tables pour les repas, à nourrir les personnes âgées et à nettoyer après les repas. Elle a toujours eu de la difficulté à accomplir certaines de ces tâches, mais lorsque la pandémie a commencé, la requérante est devenue plus stressée et n’était plus capable de gérer ses tâches quotidiennes.

[30] La requérante a dit qu’elle a commencé à se sentir confuse; elle ne pouvait pas se lever parce qu’elle avait des étourdissements et des crises de panique. Elle avait aussi de la difficulté à se concentrer. Elle a ajouté qu’elle a commencé à avoir des palpitations cardiaques.

[31] La requérante a expliqué que le Dr Brennagh a essayé de changer sa médication, mais qu’elle n’arrivait pas à avaler les nouveaux comprimés. La dose du médicament qu’elle prenait déjà a donc été augmentée.

[32] La requérante a déclaré qu’elle ne peut pas fonctionner au quotidien. Elle pleure lorsqu’elle se trouve dans un nouvel endroit ou lorsqu’elle rencontre de nouvelles personnes. Elle est facilement confuse et a des pertes de mémoire de plus en plus fréquentes. Par exemple, elle a de la difficulté à utiliser un guichet automatique ou un ordinateur.

[33] La requérante réussit à faire un peu de nettoyage le jour, mais elle ne sort pas. Elle est souvent très fatiguée, alors elle se repose la plupart du temps. Elle ne conduit pas parce qu’elle a une vision tubulaire.

iii. Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de la requérante

[34] La requérante doit fournir une preuve médicale qui montre que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travail au plus tard le 31 janvier 2020 (soit le mois précédant la date à laquelle la pension de retraite est devenue payable).

[35] Tout d’abord, la requérante a démontré qu’elle était capable de travailler après la fin de sa période minimale d’admissibilité en janvier 2020. En dépit du fait qu’elle était atteinte de stress et d’une dépression depuis 2000, elle a été capable de travailler à temps partiel comme aide-diététicienne dans une maison de soins infirmiers pendant 20 ans, jusqu’au 25 mai 2020. Elle prenait des médicaments depuis l’âge de 30 ans et a été suivie par les Dr Jim et Dr Brennagh pendant de nombreuses années. À l’audience, la requérante a expliqué que son état s’était détérioré depuis le début de la pandémie, soit après sa période minimale d’admissibilité de janvier 2020.

[36] Ensuite, la preuve médicale n’a pas démontré que la requérante avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail au plus tard le 31 janvier 2020. Le Dr Jim a rempli un formulaire de détermination des capacités fonctionnelles en juin 2020 dans lequel il a indiqué que même si la requérante présentait des symptômes de diminution de la concentration et qu’elle avait de la difficulté à suivre des instructions ou à accomplir des tâches complexes, elle s’attendait à retourner au travail dans une période de 30 joursNote de bas de page 15. En septembre 2020, le Dr Jim a déclaré que la requérante était invalide et qu’elle s’absenterait du travail pour une durée indéterminée pour cause de maladie. Dans un rapport médical daté du 5 mars 2021, le Dr Jim a diagnostiqué chez la requérante une dépression majeure et de l’anxiétéNote de bas de page 16. Il a noté qu’elle avait des symptômes depuis plus de 20 ans et a énuméré les détériorations suivantes : humeur maussade, manque de motivation, diminution de la concentration, fatigue et difficulté à prendre des décisions. La requérante avait peur de travailler dans un établissement de soins de longue durée en raison de la pandémie de la COVID-19. Elle a pris un antidépresseur et un régulateur de l’humeur pendant plus de 20 ans en guise de traitement, ce qui a permis de stabiliser son état, jusqu’à la pandémie. Le Dr Jim ne voulait pas changer sa médication étant donné qu’elle prenait les mêmes médicaments depuis plusieurs années.

[37] Enfin, ce n’est qu’en juin 2021 que le Dr Brennagh a déclaré avoir été le psychiatre de la requérante par le passé et que celle-ci était retournée le voir lorsque sa dépression majeure avait empiréNote de bas de page 17. Par conséquent, la requérante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave en date du 31 janvier 2020.

2.  Prestation d’invalidité après-retraite – L’invalidité de la requérante était-elle grave?

[38] Puisque j’ai conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave en date du 31 janvier 2020, elle n’a pas droit à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Je dois maintenant examiner si elle a établi être atteinte d’une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada pour avoir droit à la prestation d’invalidité après-retraite en date de l’audience.

i. Rapports du médecin de famille de la requérante

[39] En juin 2020, le Dr Jim a rempli un formulaire de détermination des capacités fonctionnelles dans lequel il a indiqué que la requérante présentait les symptômes suivants : diminution de la concentration, difficulté à travailler avec les autres, fatigue, humeur labile, irritabilité et difficulté à suivre des instructions ou à accomplir des tâches complexes. La requérante n’avait toutefois aucune restriction physique et s’attendait à retourner au travail dans une période de 30 joursNote de bas de page 18.

[40] Dans des lettres datées du 21 septembre 2020, du 11 janvier 2021 et du 31 juillet 2021, le Dr Jim a écrit que la requérante était invalide et qu’elle s’absenterait du travail pour une durée indéterminée pour cause de maladieNote de bas de page 19.

[41] Le rapport médical du 5 mars 2021, rédigé par le Dr Jim, appuie la demande de prestations du Régime de pensions du Canada de la requérante et indique que la requérante est atteinte d’une dépression majeure et d’anxiété. Le Dr Jim a noté qu’elle avait des symptômes depuis plus de 20 ans et a énuméré les détériorations suivantes : humeur maussade, manque de motivation, diminution de la concentration, fatigue et difficulté à prendre des décisions. La requérante avait peur de travailler dans un établissement de soins de longue durée en raison de la pandémie de la COVID-19. Elle a pris un antidépresseur et un régulateur de l’humeur pendant plus de 20 ans en guise de traitement, ce qui a permis de stabiliser son état, jusqu’à la pandémieNote de bas de page 20.

[42] Dans une lettre datée du 4 février 2022, le Dr Jim a écrit que la requérante s’absenterait du travail pour une durée indéterminée pour cause de maladieNote de bas de page 21.

i. Rapports du psychiatre de la requérante

[43] Le 25 juin 2021, le Dr Brennagh a déclaré avoir été le psychiatre de la requérante par le passé et que celle-ci était retournée le voir lorsque sa dépression majeure avait empiréNote de bas de page 22. Il a mentionné qu’elle prenait de l’amitriptyline et du Seroquel. Il a toutefois diminué sa dose de médication et a ajouté du Prozac, un antidépresseur. Par la suite, le Dr Brennagh a écrit dans une lettre non datée que la requérante était atteinte d’un trouble dépressif majeur depuis de nombreuses années et qu’elle était incapable de travailler. Son invalidité était permanenteNote de bas de page 23.

[44] Le 4 février 2022Note de bas de page 24, le Dr Brennagh a noté que la requérante avait une invalidité permanente totale liée à son diagnostic de dépression majeure.

[45] Compte tenu de la preuve, je conclus que la requérante était atteinte d’une invalidité grave en date de l’audience.

[46] À présent, je dois décider si la requérante est régulièrement capable d’exercer d’autres types d’emplois. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement la rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas de page 25.

iii. La requérante ne peut pas travailler dans un contexte réaliste

[47] Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux de la requérante et à leur effet fonctionnel. Pour décider si la requérante est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau d’instruction;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son expérience de travail et de vie.

[48] Ces facteurs m’aident à savoir si la requérante est capable de travailler dans un contexte réaliste, c’est-à-dire s’il est réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 26.

[49] J’estime que la requérante ne peut pas travailler dans un contexte réaliste.

[50] Dans des lettres datées du 21 septembre 2020 au 4 février 2022, le Dr Jim a écrit que la requérante était invalide et qu’elle s’absenterait du travail pour une durée indéterminée pour cause de maladieNote de bas de page 27.

[51] En juin 2021, le Dr Brennagh a déclaré que la requérante était retournée le voir lorsque sa dépression majeure avait empiréNote de bas de page 28. Par la suite, il a écrit dans une lettre non datée que la requérante était atteinte d’un trouble dépressif majeur depuis de nombreuses années et qu’elle était incapable de travailler. Son invalidité était permanenteNote de bas de page 29.

[52] Compte tenu de la preuve, la requérante a des problèmes invalidants qui se sont aggravés depuis sa dernière journée de travail en mai 2020. Elle a 62 ans et a seulement fait des études primaires. De plus, la requérante a occupé un seul emploi, soit celui d’aide-diététicienne à temps partiel d’août 2000 à mai 2020. Ces facteurs permettent de conclure qu’elle n’est pas capable d’occuper un autre emploi. Elle ne pourrait pas être une employée régulière et fiable.

[53] Je conclus que la requérante a établi qu’elle est atteinte d’une invalidité grave.

iv. L’invalidité de la requérante est-elle prolongée?

[54] Les problèmes de santé de la requérante sont apparus il y a 20 ans. Ils sont toujours présents et risquent de durer pendant une période indéfinieNote de bas de page 30. Comme l’a déclaré son psychiatre le 4 février 2022, la requérante est atteinte d’une invalidité permanente totale liée à son diagnostic de dépression majeureNote de bas de page 31.

[55] Je conclus que l’invalidité de la requérante était prolongée en date de l’audience.

Début des versements

[56] L’invalidité de la requérante est devenue grave et prolongée en mai 2020, lorsqu’elle a cessé de travailler. Comme il y a une période d’attente de quatre mois avant le début des versementsNote de bas de page 32, ceux-ci commencent en septembre 2020.

Conclusion

[57] Je conclus que la requérante a droit à la prestation d’invalidité après-retraite à compter de septembre 2020. Toutefois, elle n’a pas droit à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[58] L’appel est donc accueilli en partie.

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