Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : TL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 519

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : T. L.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 25 mars 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Connie Dyck
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 8 août 2021
Numéro de dossier : GP-20-885

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] Le requérant, T. L., est admissible à la prestation d’enfant de cotisant invalide (PECI) pour septembre et octobre 2017, janvier, février et mars 2018, janvier et février 2019, et septembre et octobre 2019. La présente décision explique les raisons pour lesquelles j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] La mère du requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en février 2019Note de bas de page 1. Sa demande a été approuvée. Une date de début de décembre 2016 a été établie. La rétroactivité maximale de 15 mois (novembre 2017) a été permise. Les versements ont commencé quatre mois plus tard en mars 2018.

[4] Le requérant a eu 18 ans en septembre 2016Note de bas de page 2. Il a demandé une PECI en décembre 2019Note de bas de page 3. Il avait 21 ans et fréquentait la Southern Alberta Institute of Technology (SAID).

[5] Le ministre a rejeté la demande du requérant parce qu’il suivait un programme d’apprentis, ce qui n’est pas considéré comme des études à plein tempsNote de bas de page 4. Il a dit que la période de formation en classe est équivalente à un programme de formation financé par un employeur. Le requérant ne passait pas suffisamment de temps en classe pour être admissible à la PECI. Le ministre s’est appuyé sur leur politique qui dit que la période minimale qui sera considérée comme des études à plein temps est de 12 semaines sur une période de 15 semainesNote de bas de page 5.

[6] Le requérant n’était pas d’accord. Il a dit que les déclarations de fréquentation reçues de l’école disaient qu’il était aux études à plein temps. Le requérant a aussi dit que le RPC n’excluait pas les programmes d’apprentis.

[7] Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que le requérant doit prouver

[8] Pour obtenir gain de cause, le requérant doit prouver qu’il allait à l’école à plein temps.

Autres questions

[9] Le requérant a demandé une audience sous forme de questions et réponses. Une conférence préparatoire a été tenue le 13 juillet 2021 pour clarifier l’information concernant les jours où le requérant était à l’école. Lors de cette conférence, j’ai pu poser au requérant toutes les questions que j’avais pour lui. Il a répondu à mes questions et a eu l’occasion de fournir toute autre information pertinente qu’il souhaitait. La mère du requérant a participé à titre de témoin et de personne de soutien, et elle a aussi répondu à mes questions. Elle a aussi eu l’occasion de fournir toute information pertinente qu’elle souhaitait. Le représentant du ministre était aussi présent à l’audience et il a répondu à mes questions ainsi qu’aux questions du requérant. Il a eu l’occasion de présenter son argument et de faire des observations. Le représentant du ministre a confirmé que la décision du ministre avait été rendue en tenant compte des articles 66 et 67 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC), ainsi que des articles 5.4.1, 5.4.2 et 5.6.9 de la politique du ministre. J’ai envoyé deux demandes au ministre afin qu’il me fournisse des copies de ces politiques sur lesquelles il s’était fondé, mais elles n’ont pas été fournies au Tribunal. 

[10] Je suis convaincue d’avoir toute l’information nécessaire des parties et dans le dossier pour rendre ma décision.

Motifs de ma décision

[11] J’estime que le requérant avait droit à la PECI en septembre et octobre 2017, en janvier, février et mars 2018, en janvier et février 2019, et en septembre et octobre 2019. Je suis arrivée à cette décision en tenant compte des questions suivantes :

  • Quelles sont les règles pour la fréquentation à plein temps d’une école?
  • Le requérant était-il un étudiant à plein temps? Dans l’affirmative, quand était-il un étudiant à plein temps?

Les règles pour la fréquentation à plein temps d’une école

[12] Une partie requérante âgée de 18 à 25 ans peut seulement recevoir une PECI si elle « fréquente à plein temps une école ou une universitéNote de bas de page 6 ». Le RPC ne précise pas ce que signifie « fréquente à plein temps ». La question de la fréquentation à plein temps est une question de fait pour chaque situation. Toutefois, pour recevoir une PECI, une partie requérante doit envoyer au ministre une déclaration signée par son école pour prouver qu’elle est inscrite comme étudiante à plein tempsNote de bas de page 7. Bien que le requérant ait dit avoir fréquenté l’école à plein temps en août, septembre et octobre 2016, et en janvier et février 2017, aucune déclaration de fréquentation d’une école ou d’une université ne figure au dossier. De plus, ce n’est pas l’affaire qui a été portée en appel devant le Tribunal. Le requérant a fait appel de la décision découlant d’une révision du ministre selon laquelle il ne fréquentait pas l’école à plein temps de septembre 2017 à octobre 2019Note de bas de page 8.

Le requérant était étudiant à plein temps pendant neuf mois.

[13] Le cours du requérant, une formation d’apprenti pour devenir technicien en machinerie lourde, n’est pas une formation d’apprenti typique. Lors de la conférence préparatoire, le requérant et sa mère m’ont expliqué en détail la structure de la formation. Le ministre n’avait pas cette information lorsqu’il a décidé de refuser la PECI.

[14] La mère du requérant a déclaré que des mesures d’adaptation sont également offertes aux personnes qui ont des besoins spéciaux. Elle a dit que le requérant est l’un de ces étudiants et qu’il bénéficie d’un soutien dans le cadre du programme. J’estime qu’il s’agit d’une déclaration crédible parce que le requérant a dit qu’il était invalide dans sa demande de PECINote de bas de page 9.

[15] Le programme de formation d’apprenti pour devenir technicien en machinerie lourde offre quatre périodes d’enseignement en classe. Chaque période d’enseignement en classe dure huit semainesNote de bas de page 10. Le requérant a expliqué qu’il s’agit d’un programme de quatre ans. Le programme est conçu pour que les étudiantes et étudiants fassent une séance de formation en classe, puis 1500 heures de travail d’apprentissage pendant les dix mois restants. Après quatre ans, on s’attend à ce que les étudiantes et étudiants aient satisfait à l’exigence relative aux heures d’apprentissage et à ce qu’elles et ils obtiennent leur diplôme du programme et un permis d’apprenti du Apprenticeship Board (conseil d'apprentissage).

[16] Ce n’est pas ce qui s’est produit dans le cas du requérant. Sa mère a expliqué qu’en raison des taux de chômage élevés en Alberta, le gouvernement a fait des exceptions pour ce programme lorsque le requérant s’est inscrit. Il n’avait pas besoin d’être [traduction] « attaché à l’employeur ». Cela signifiait qu’il pouvait suivre la formation en personne sans entente d’employeur-apprenti. La mère du requérant a expliqué qu’à aucun moment le requérant n’était [traduction] « attaché à un employeur ». Le requérant a déclaré qu’il a maintenant terminé la partie théorique du programme, mais que son permis d’apprenti lui est refusé parce qu’il n’a pas terminé ses heures d’apprentissage. Avec ces exceptions, ce programme n’est pas considéré comme un programme d’apprentissage régulier. Le requérant n’a jamais été apprenti. Il a seulement suivi des cours en classe.

[17] Une déclaration de fréquentation d’une école ou d’une université indique que la charge de cours du requérant a satisfait ou dépassé l’exigence minimale pour être considéré comme un étudiant à plein temps à l’école (SAIT) du 6 septembre 2017 au 28 octobre 2017Note de bas de page 11.

[18] Une déclaration de fréquentation d’une école ou d’une université indique que la charge de cours du requérant a satisfait ou dépassé l’exigence minimale pour être considéré comme un étudiant à plein temps à l’école (SAIT) du 2 janvier 2018 au 3 mars 2018Note de bas de page 12.

[19] Une déclaration de fréquentation d’une école ou d’une université indique que la charge de cours du requérant a satisfait ou dépassé l’exigence minimale pour être considéré comme un étudiant à plein temps à l’école (SAIT) du 2 janvier 2019 au 25 octobre 2019Note de bas de page 13. Le requérant a expliqué à l’audience que les cours théoriques avaient eu lieu en janvier et en février 2019 ainsi qu’en septembre et en octobre 2019. Une personne représentant l’école a également confirmé que la période de janvier 2019 à octobre 2019 indiquée dans la déclaration ne représenterait pas entièrement l’enseignement en classeNote de bas de page 14.

[20] Pour décider que la fréquentation scolaire du prestataire ne constituait pas une fréquentation à plein temps de l’école, le ministre s’est fondé sur une politique selon laquelle la durée minimale qui sera considérée comme une fréquentation scolaire à plein temps est de 12 semaines sur une période de 15 semainesNote de bas de page 15.

[21] Le Tribunal n’est pas lié par la politique du ministre. Son rôle est d’interpréter et d’appliquer la loi. Il n’y a rien dans la définition de « fréquentation à plein temps » qui précise le nombre de semaines ou de mois requis. Dans la présente affaire, le requérant fréquentait à plein temps un « établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique». Le fait que le programme ait duré seulement huit semaines n’enlève rien au fait qu’il a fréquenté un établissement d’enseignement à plein temps (comme l’indiquent les déclarations) ni au fait qu’il a fréquenté un établissement d’enseignement conformément au Règlement sur le RPC.

[22] L’article 12 de la Loi d’interprétation précise ce qui suit :

Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

[23] Le RPC offre des prestations sociales, alors je dois interpréter la loi qui le régit de façon libérale et généreuse. Si j’ai des doutes sur le libellé de la loi, je dois l’interpréter en faveur de la partie requéranteNote de bas de page 16.

[24] La PECI est versée mensuellement. L’admissibilité à la PECI est évaluée en fonction de ce qui se produit chaque mois, et non sur plusieurs mois. Si une personne fréquente l’école ou l’université à plein temps au cours d’un mois donné, elle est admissible au PECI.

[25] Le témoignage du requérant, les déclarations de fréquentation scolaire et les renseignements fournis par l’école au ministreNote de bas de page 17 m’indiquent tous que le requérant était à l’école en septembre et en octobre 2017, en janvier, février et mars 2018, en janvier et février 2019 et en septembre et octobre 2019.

[26] Le Règlement sur le RPC précise que l’année scolaire comprend la « période normale de vacances scolairesNote de bas de page 18 ». La mère du requérant a dit que la période de dix mois entre la formation en classe en personne était une [traduction] « pause naturelle ». Je ne suis pas d’accord. Elle et le requérant ont expliqué que le délai entre la formation en classe devait permettre de terminer les 1500 heures de formation pratique ou d’apprentissage. Cela est logique puisqu’il s’agit d’un programme de quatre ans. Bien que le prestataire ait été sans emploi et qu’il n’ait pas fait ses 1500 heures de formation en apprentissage, la preuve n’appuie pas le fait que les dix mois qui se sont écoulés entre la formation en classe en personne étaient une « période normale de vacances scolaires ».

[27] Le Tribunal a été créé par voie législative et, par conséquent, il jouit seulement des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC. Le Tribunal ne peut tenir compte de circonstances atténuantes, comme des difficultés financières, pour permettre au requérant de recevoir la PECI, sauf s’il satisfait aux exigences de la loi.

Conclusion

[28] Je conclus que le requérant a droit à la PECI pour septembre et octobre 2017, janvier, février et mars 2018, janvier et février 2019, et septembre et octobre 2019.

[29] Cela signifie que l’appel est accueilli en partie.

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