Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 755

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : S. K.
Représentante ou représentant : Marcus Lennox
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant :

Dani Grandmaitre


Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 26 janvier 2015
(GT-120343)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 11 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-378

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante a présenté une demande de prestation de décès du Régime de pensions du Canada, de pension de survivant et de pension d’enfant de survivant en septembre 2011. L’intimé a rejeté les demandes parce que le conjoint défunt de l’appelante (le défunt) n’avait pas versé suffisamment de cotisations au Régime de pensions du Canada. L’appelante a porté cette décision en appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision et, après l’abolition de cet organisme, son appel a été transféré à son successeur, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] En janvier 2015, la division générale a rejeté l’appel de la requérante de façon sommaire puisqu’elle n’était pas convaincue qu’il avait une chance raisonnable de succès.

[4] En juin 2022, le requérant a présenté un avis d’appel à la division d’appel du Tribunal. Elle a affirmé avoir seulement reçu la décision de la division générale en janvier 2022. Elle a soutenu que la division générale n’a pas tenu compte de la preuve selon laquelle le défunt avait versé des années supplémentaires de cotisations au Régime de pensions du Canada.

[6] J’ai décidé que cette affaire ne nécessite pas d’audience orale. Les questions sont claires, tout comme les faits pertinents et le droit applicable. Cette décision est fondée sur mon examen des documents déjà versés au dossier – les observations écrites des parties, ainsi que les informations dont disposait la division générale.

Questions en litige

[7] Il existe quatre moyens d’appel devant la division d’appel. Une partie requérante doit démontrer que la division générale a agi de l’une des façons suivantes :

  • Elle a procédé d’une manière injuste;
  • Elle a excédé ses pouvoirs ou a refusé d’exercer ces pouvoirs;
  • Elle a interprété la loi incorrectement;
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante Note de bas de page 1.

[8] Voici les questions en litige telles que je les vois :

  1. Question en litige no 1 : Y a-t-il une limite de temps pour faire appel d’un rejet sommaire de la division générale?
  2. Question en litige no 2 : Si ce n’est pas le cas, la division générale a-t-elle appliqué le bon critère relatif aux rejets sommaires?
  3. Question en litige no 3 : Si c’est le cas, les raisons invoquées par l’appelante pour faire appel sont-elles fondées?

Analyse

[9] J’ai examiné la décision de la division générale, ainsi que le droit et la preuve qu’elle a utilisés pour rendre cette décision. J’ai conclu que la division générale n’a pas fait d’erreurs.

Il n’y a pas de limite de temps pour faire appel d’un rejet sommaire

[10] Même si plus de sept ans se sont écoulés depuis que la division générale a rendu sa décision rejetant de façon sommaire l’appel de l’appelante, il n’y a rien qui empêche la division d’appel d’instruire son appel. Cette possibilité semblerait résulter d’une omission dans le texte de la loi applicable.

[11] L’appel doit être introduit auprès de la division d’appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle la division générale a communiqué sa décision à la partie appelanteNote de bas de page 2. La division d’appel peut prolonger le délai pour faire appel, mais la partie appelante ne peut en aucun cas faire appel plus d’un an après la date à laquelle la décision lui a été communiquéeNote de bas de page 3.

[12] Il est à noter que cette disposition ne fait aucune mention des appels à la division d’appel, mais seulement des demandes de permission d’en appeler qui lui sont présentées. Étant donné que la division générale a rejeté sommairement sa demande de prestations du Régime de pensions du Canada, l’appelante n’a pas à demander la permission de faire appel – elle a un appel de plein droit devant la division d’appel.

La division générale a appliqué le bon critère relatif aux rejets sommaires

[13] À mon avis, la division générale a tranché l’appel de l’appelante de manière appropriée. Dans sa décision, la division générale a déclaré à juste titre qu’elle pouvait rejeter sommairement un appel si celui-ci n’avait aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Je suis convaincu que la division générale a compris le critère juridique et l’a appliqué correctement aux faits.

[14] Le seuil relatif au rejet sommaire est élevéNote de bas de page 5. Il ne suffit pas de prendre en considération le bien-fondé d’une cause en l’absence des parties, puis de conclure que l’appel n’a aucune chance de succès. Le décideur doit décider s’il est évident et manifeste sur la foi du dossier que l’appel est voué à l’échecNote de bas de page 6. Il ne s’agit pas de décider si le décideur doit rejeter l’appel après avoir pleinement examiné les faits, la jurisprudence et les arguments des parties. La question est plutôt de savoir si l’appel est voué à l’échec indépendamment de la preuve et des arguments qui pourraient être présentés durant l’audience.

[15] Dans la présente affaire, la division générale a rejeté l’appel de l’appelante parce que :

  • § le défunt a seulement enregistré neuf années de cotisations valides au Régime de pensions du Canada;
  • § ces neuf années de cotisations étaient insuffisantes pour lui donner droit à l’une ou l’autre des prestations du Régime de pensions du Canada pour lesquelles elle a fait une demande.

[16] En tirant ces conclusions, la division générale a correctement appliqué un seuil élevé, concluant que l’appel n’avait « aucune chance raisonnable de succès ». Pour les raisons que je vais expliquer plus en détail, il était clair et évident à la lecture du dossier que l’appelante était vouée à l’échec.

Les raisons invoquées par l’appelante pour faire appel sont sans fondement

[17] L’appelante soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que son défunt mari comptait seulement neuf années de cotisations. Elle affirme que la division générale a eu tort de dire qu’il n’y avait aucune preuve de contributions supplémentaires de la part du défuntNote de bas de page 7. Elle insiste sur le fait que le partage des crédits a donné au défunt deux années supplémentaires de cotisations, en 2010 et en 2011.

[18] Ces observations ne me paraissent pas fondées.

[19] La division générale s’est appuyée sur le registre des gains du défunt pour conclure qu’il avait versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada au cours des neuf années suivantes : 1977, 1978, 1979, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991 et 199Note de bas de page 82. Comme l’a noté à juste titre la division générale, l’appelante devait démontrer que le défunt avait au moins 10 années de cotisations valides pour avoir droit à la prestation de décès, à la pension de survivant ou à la pension d’enfant de survivant.

[20] L’appelante a laissé entendre que le registre des gains figurant au dossier ne tenait pas compte de son partage des crédits. Ce n’est pas vrai. L’appelante a demandé un partage des crédits en novembre 2011Note de bas de page 9, et sa demande a été accueillie trois mois plus tardNote de bas de page 10. Le registre des gains a été créé en mai 2012, soit deux mois après que le partage des crédits a été approuvé. Il contenait des annotations (« PC ») indiquant que les gains et les cotisations énumérés pour chaque année ont été calculés après que les crédits d’années de service ouvrant droit à pension de l’appelante et du défunt ont été répartis entre eux. Il montre clairement que, même avec ce partage, le défunt n’a pas atteint les 10 années de cotisations valables requises. Comme le note le ministre, le partage des crédits n’a jamais fait l’objet d’une demande de révision ou d’un appel de la division générale.

Conclusion

[21] La division générale n’avait aucune raison de douter que le registre des gains figurant au dossier était complet et à jour. Elle n’a commis aucune erreur en s’appuyant sur ce dossier pour conclure que l’appelante n’avait pas droit aux prestations qu’elle avait demandées. Comme l’affaire de l’appelante n’avait aucune chance raisonnable de succès, la division générale l’a tranchée de façon appropriée en procédant à un rejet sommaire.

[22] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.