Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation: SK c Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2015 TSSDGSR 1487

No d’appel: GT-120343

ENTRE :

S. K.

Appelante

et

Ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu

Rejet sommaire


Membre du tribunal de la sécurité sociale : Brian Rodenhurst
Date de la décision : Le 26 janvier 2015

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Décision

[1] Le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, l’appel est rejeté de façon sommaire.

Introduction

[2] L’appelante a fait une demande de prestation de décès du Régime de pensions du Canada, de pension de survivant et de pension d’enfant de survivant. L’intimé a rejeté la demande initiale de l’appelante et, le 6 mars 2012, a rejeté sa demande de révision. L’appelante a porté cette décision en appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR) le 30 avril 2012.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[4] L’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012 prévoit que tout appel déposé auprès du BCTR avant le 1er avril 2013 qui n’a pas été instruit par le BCTR est considéré comme ayant été déposé auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[6] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale précise que la division générale doit aviser la partie appelante par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations avant de rejeter un appel de façon sommaire.

Preuve

[7] L’appelante avait jusqu’au 23 janvier 2015 pour soumettre d’autres renseignements, y compris des éléments de preuve de cotisations supplémentaires faites par le défunt. Aucun autre renseignement n’a été fourni.

[8] Le défunt a cotisé au Régime de pensions du Canada pendant 9 ans, soit en 1977, en 1978, en 1979, en 1985, en 1986, en 1989, en 1990, en 1991 et en 1992.

Observations

[9] L’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. a) La famille du défunt connaît des difficultés financières.
  2. b) Le défunt aurait satisfait au critère des dix ans de cotisation si une tragédie malheureuse n’était pas survenue.

[10] L’intimé a fait valoir ce qui suit :

  1. a) Le défunt a versé des cotisations valables au Régime de pensions du Canada pendant 9 ans.
  2. b) Le défunt doit avoir versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada pendant au moins 10 ans pour que l’appelante ait droit aux prestations demandées.

Analyse

[11] Conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, un avis écrit a été transmis à l’appelante l’avisant de l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire, et un délai raisonnable lui a été accordé pour déposer des observations.

[12] Le Tribunal a été créé par la législation et, à ce titre, il ne dispose que des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Le Tribunal interprète et applique les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le Régime de pensions du Canada.

[13] Le Tribunal estime que le défunt a versé des cotisations valables au Régime de pensions du Canada pendant 9 ans. Le défunt doit avoir versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada pendant au moins 10 ans pour que l’appelante ait droit à la prestation de décès et à une pension de survivant.

[14] Le Tribunal n’a ni l’autorité ni la compétence pour modifier l’exigence obligatoire d’un minimum de 10 ans de cotisations prévue par le Régime de pensions du Canada. Une personne n’a pas droit à une prestation de décès, à une pension de survivant ou à une pension d’enfant de survivant en l’absence du minimum requis de 10 ans de cotisations.

[15] Par conséquent, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

Conclusion

[16] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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