Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 804

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : R. A.
Représentant : N. A.

Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 juin 2022 (GP-21-1845)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 15 août 2022

Numéro de dossier : AD-22-399

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission d’en appeler. L’appel n’ira pas de l’avant. Les raisons ci-dessous expliquent ma décision.

Aperçu

[2] R. A. (requérante) a demandé une pension d’invalidité du RPC le 13 mars 2013. Elle avait une tumeur au cerveau. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas travailler en raison d’étourdissements, de troubles d’élocution, d’une paralysie faciale, d’une faiblesse du côté gauche et d’un affaiblissement de la mémoire et de la vision. Elle a subi une intervention chirurgicale au cerveau en décembre 2012.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé sa demande. Ses prestations d’invalidité ont été versées à compter de mars 2013.

[4] En octobre 2017, le ministre a entrepris une révision pour déterminer si la requérante était toujours admissible aux prestations d’invalidité. Le ministre a expliqué qu’il avait reçu de l’Agence du revenu du Canada des renseignements indiquant que la requérante avait gagné de l’argent en travaillant (revenu d’emploi). Le ministre a cessé les versements de la pension d’invalidité de la requérante jusqu’à temps d’avoir terminé sa révision.

[5] En avril 2021, le ministre a dit à la requérante que son activité professionnelle avait démontré qu’elle avait cessé d’être invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Le ministre a expliqué qu’il lui accordait une période d’essai de trois mois du 1er août 2013 au 31 octobre 2013. Cela signifie qu’elle n’était pas admissible aux prestations d’invalidité qu’elle a reçues du 1er novembre 2013 à novembre 2017, date à laquelle le ministre a mis fin aux prestation. Le ministre a dit que la requérante avait reçu un trop-payé de 33 740,57 $, et qu’elle devrait rembourser ce montant.

[6] La requérante a demandé au ministre de réviser sa décision. En juillet 2021, le ministre a effectué une révision, mais n’a pas modifié sa décision de mettre fin aux prestations de la requérante en novembre 2013. La requérante a fait appel de la décision de révision du ministre devant le Tribunal.

[7] La division générale a rejeté l’appel de la requérante. Le ministre a démontré que la requérante a cessé d’être invalide au sens du Régime de pensions du Canada lorsqu’elle a terminé sa période d’essai et travaillait en 2013. Après cette date, elle a cessé d’être admissible à la pension d’invalidité.

[8] Je dois décider si la division générale aurait pu commettre une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui justifierait que j’accorde à la requérante la permission de faire appel.

[9] Je ne vois pas d’erreur possible selon la loi qui justifierait d’accorder la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Question en litige

[10] La division générale aurait-elle pu commettre une erreur en omettant de fournir un processus équitable ou en négligeant de se concentrer sur la bonne question en appel?

Analyse

[11] Je vais d’abord décrire mon rôle au sein de la division d’appel en ce qui a trait à la révision des décisions de la division générale. Ensuite, j’expliquerai comment je suis arrivée à la conclusion selon laquelle la division générale n’a pas commis une erreur qui justifierait d’accorder la permission d’en appeler.

Réviser les décisions de la division générale

[12] La division d’appel ne donne pas aux parties l’occasion de présenter de nouveau leur cause au complet. J’ai plutôt examiné les arguments de l’appel pour savoir si la division générale a peut-être commis une erreur.

[13] Une telle révision repose sur le libellé de la Loi, laquelle prévoit les « moyens d’appel », c’est-à-dire les raisons de faire appel. Pour accorder la permission de faire appel, je dois conclure qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis au moins une des erreurs suivantes :

  • Elle a été injuste.
  • Elle n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits au dossier.
  • Elle a mal interprété ou mal appliqué la loiNote de bas de page 1.

[14]  À l’étape de la permission de faire appel, la partie demanderesse doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Pour ce faire, il lui suffit de démontrer qu’il existe un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 3.

Aucune possibilité d’erreur

[15] La division générale n’a pas commis d’erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel. La division générale a examiné la question qu’elle devait trancher. De plus, elle n’avait pas le pouvoir d’annuler le trop-payé.

[16] La requérante soutient que la division générale n’a pas dirigé un processus équitable et n’a pas répondu à la question principale pour trancher l’appelNote de bas de page 4. La requérante soutient que la division générale s’est concentrée sur la question de savoir si elle était toujours admissible à la pension d’invalidité en 2013.

[17] La requérante affirme que la division générale aurait dû se concentrer de façon plus générale sur les circonstances qui ont d’abord entraîné le trop-payé :

  • Elle a dit que son mari a téléphoné à Service Canada à deux reprises pour leur dire qu’elle avait commencé à travailler.
  • Service Canada savait qu’elle travaillait parce qu’elle a produit sa déclaration de revenus, et pourtant on n’a pas remis en question son droit à la pension d’invalidité avant 2017.
  • La requérante est retournée travailler puisqu’elle avait des difficultés financières. Sa santé est fragile et elle n’est pas en mesure de rembourser facilement le trop-payé.

[18] Je crois comprendre que la requérante soutient que la division générale aurait dû annuler le trop-payé compte tenu de toutes ces circonstances, plutôt que de se concentrer sur la question de savoir si elle était admissible à la pension d’invalidité lorsqu’elle est retournée au travail en 2013.

[19] À mon avis, il n’y a aucun argument en l’espèce selon lequel la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission d’en appeler.

[20] Premièrement, je ne vois aucune preuve que la division générale n’a pas fourni un processus équitable. Ce qu’exige l’équité dépend des circonstances de l’affaireNote de bas de page 5. Un processus équitable en l’espèce consisterait à donner à la requérante le droit d’être entendue et de présenter des arguments sur tous les faits ou facteurs susceptibles d’influer sur la décisionNote de bas de page 6. La requérante a eu plusieurs occasions de présenter des arguments pertinents à son appel.

[21] Deuxièmement, la division générale n’a pas manqué de répondre à la question clé dans l’affaire. La question clé était vraiment de savoir si la requérante avait cessé d’être admissible à la pension d’invalidité en 2013.

[22] Il s’agissait de la question clé parce que la requérante a fait appel de la décision du ministre de mettre fin à la pension d’invaliditéNote de bas de page 7. Si le ministre avait eu tort de mettre fin aux prestations et que la division générale avait conclu que la requérante était toujours admissible à la pension d’invalidité pendant toutes les années après son approbation initiale, il n’y aurait plus de trop-payé.

[23] La décision de la division générale explique pourquoi la requérante a cessé d’être invalide en 2013Note de bas de page 8. La preuve médicale a montré que l’état de santé de la requérante s’était amélioré en décembre 2013.

[24] La pension d’invalidité est versée aux prestataires dont l’invalidité est grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada. Une incapacité est grave lorsqu’une personne est régulièrement incapable de détenir toute occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 9. À cette époque, la requérante était capable d’effectuer régulièrement un travail rémunéré.

[25] La division générale a expliqué que la requérante a gagné un montant d’argent plus élevé que ce que la loi appelle « véritablement rémunérateur » chaque année de 2013 à 2017. Elle travaillait régulièrement, son rendement était bon et elle était assidue, elle travaillait de façon autonome et elle n’avait pas besoin de supervision ni de dispositions spéciales. L’employeur n’était pas « bienveillant », de sorte que le travail qu’elle a fait a vraiment montré qu’elle était régulièrement capable d’exercer un travail véritablement rémunérateur.

[26] La division générale n’a pas le pouvoir d’examiner toutes les circonstances entourant le trop-payé pour ensuite décider s’il est juste que le ministre exige le remboursement du montant excédentaire.

[27] La requérante n’a pas démontré que la division générale a commis une erreur en omettant de lui offrir un processus équitable ou en négligeant de se concentrer sur la bonne question.

[28] Le Régime de pensions du Canada ne me donne pas la possibilité de modifier l’existence (ou le montant dû) du trop-payé de la requérante dans ces circonstances. Il n’y a aucun argument selon lequel la division générale a commis une erreur en l’espèce qui a une chance raisonnable de succès en appel.

[29] La division générale n’a pas ignoré ou mal compris les faits sur lesquels la requérante s’est fondée dans son appelNote de bas de page 10.

[30] Il semble que Service Canada n’ait fait enquête sur l’admissibilité de la requérante à la pension d’invalidité que des années après son retour au travail et sa production de déclarations de revenus. De plus, il semble qu’il n’y ait pas de dossier indiquant que le mari de la requérante a communiqué avec Service Canada pour leur dire qu’elle est retournée au travailNote de bas de page 11.

[31] Même si je comprends qu’il sera difficile pour la requérante de rembourser le trop-payé, elle a reçu des prestations de pension d’invalidité auxquelles elle n’avait pas droit parce que son invalidité n’était plus grave au sens du Régime de pensions du Canada.

[32] Dans ce cas, le Régime de pensions du Canada permet au ministre de recouvrer le montant excédentaire que lui doit la requérante. Je comprends que la requérante pense que le trop-payé aurait été plus facile à gérer si Service Canada avait commencé plus tôt son enquête. Je reconnais que la requérante estime qu’elle est la seule responsable maintenant pour régler ce problème (en remboursant un trop-payé important), alors qu’elle n’est sans doute pas la seule responsable à l’avoir occasionné. Rien dans la Loi ne permet au Tribunal de tenir compte de ces facteurs en l’espèce.

Conclusion

[33] Je refuse d’accorder la permission d’en appeler. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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