Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 806

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : G. D.

Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante : Viola Herbert

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 21 février 2022 (GP-21-1147)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 9 août 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’intimé

Date de la décision : Le 15 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-150

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale n’a pas fait d’erreur.

Aperçu

[2] G. D., le requérant, a occupé divers emplois, tous temporaires ou à temps partiel. Il détient un diplôme universitaire et a maintenant 43 ans. Depuis maintes années, il vit avec de nombreux problèmes de santé, dont le syndrome de Marfan, le diabète et l’obésité morbide. Il a quitté son dernier emploi en 2015. Il était commis aux denrées.

[3] En avril 2020, le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Il a dit qu’il ne pouvait plus travailler à cause de la fatigue extrême. Service Canada a rejeté sa demande parce qu’à son avis, le requérant n’avait pas démontré qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée durant sa période minimale d’admissibilité, qui a pris fin le 31 décembre 2009Note de bas de page 1.

[4] Le requérant a porté le refus du ministre en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a organisé une audience par téléconférence. Elle a rejeté l’appel parce qu’elle a jugé qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve médicale pour démontrer que le requérant était invalide. La division générale a reconnu que le requérant avait des limitations fonctionnelles à l’heure actuelle, mais elle n’a vu aucune indication voulant que ses limitations l’aient empêché d’avoir un emploi véritablement rémunérateur durant sa période minimale d’admissibilité. La division générale a aussi conclu que le requérant avait refusé d’envisager sérieusement de subir une chirurgie bariatrique, ce que son cardiologue lui recommandait.

[5] Par la suite, le requérant a voulu obtenir la permission de faire appel à la division d’appel du Tribunal. Il a maintenu qu’il était invalide. Il avance que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  • elle a ignoré la preuve montrant qu’il avait évalué les coûts et les avantages de la chirurgie bariatrique avant de décider que ce n’était pas le bon traitement pour lui à l’époque;
  • elle a ignoré la preuve montrant qu’il avait tenté sans succès de faire carrière en génie du son, un autre emploi qui aurait été mieux adapté à ses limitations fonctionnelles;
  • elle a ignoré la preuve montrant que l’emploi qu’il a occupé à X après sa période minimale d’admissibilité n’avait jamais été une occupation « véritablement rémunératrice » et qu’il a démissionné en grande partie en raison de son invalidité.

[6] J’ai donné au requérant la permission de faire appel parce que je croyais qu’il avait un argument défendable. Plus tôt ce mois-ci, j’ai organisé une audience par vidéoconférence pour discuter en détail de ce qu’il avançait.

Questions en litige

[7] Dans le présent appel, je devais trancher les questions suivantes :

  • La division générale a-t-elle ignoré les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas fait de démarches pour subir une chirurgie bariatrique?
  • La division générale a-t-elle ignoré ce que le requérant a fait pour tenter de trouver un autre emploi?
  • La division générale a-t-elle déformé les éléments de preuve concernant le dernier emploi du requérant?

Analyse

[8] Il y a quatre moyens d’appel à la division d’appel. La partie appelante doit démontrer l’une des choses suivantes :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • la division générale a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • la division générale a mal interprété la loi;
  • la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.

[9] Pour gagner sa cause, le requérant devait démontrer que la division générale a fait une erreur qui correspond à l’un ou l’autre des moyens d’appel que je viens de mentionner. J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le droit applicable et les éléments de preuve qui ont mené à cette décision. J’ai conclu qu’aucune des raisons invoquées par le requérant n’était valable.

La division générale a examiné les raisons pour lesquelles le requérant a refusé la chirurgie bariatrique

[10] Le requérant prétend que la division générale n’a pas tenu compte de son explication sur le non-respect d’une recommandation médicale. Il soutient qu’il avait de bonnes raisons de ne pas faire de démarches pour subir une chirurgie bariatrique. Il dit avoir vérifié les risques et les avantages potentiels de l’opération et il a décidé que ce n’était pas pour lui. Il fait remarquer que la mort est toujours une possibilité lorsqu’on subit une opération aussi effractive (profonde à l’intérieur du corps).

[11] Je ne vois pas le bien-fondé de cet argument. La division générale n’a pas ignoré l’explication du requérant concernant l’intervention chirurgicale. Elle a simplement décidé que son explication n’était pas raisonnable.

La loi exige des démarches pour pallier l’invalidité

[12] Les personnes qui demandent la pension d’invalidité doivent démontrer qu’elles ont agi pour réduire les effets de leur invalidité. Cela veut dire qu’elles doivent fournir des éléments de preuve portant non seulement sur l’invalidité, mais aussi sur les démarches qu’elles ont faites pour recevoir un traitementNote de bas de page 3. La Cour d’appel fédérale a clairement confirmé que les personnes qui demandent la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’y ont droit que si elles font tout ce qui est raisonnablement possible pour surmonter leurs déficiences. La Cour a aussi déclaré que ces personnes ont l’entière responsabilité d’en faire la preuveNote de bas de page 4. Autrement dit, c’est aux personnes qui demandent la pension de fournir la preuve qu’elles ont tenté de trouver un emploi et de se faire traiter.

[13] Dans sa décision, la division générale a conclu que le requérant n’avait pas suivi les conseils médicaux. Pour en arriver à cette conclusion, elle a suivi les principes énoncés dans deux affaires jugées par la Cour d’appel fédérale : l’affaire Lalonde et l’affaire SharmaNote de bas de page 5.

[14] Dans l’affaire Lalonde, les spécialistes qui traitaient la requérante lui avaient recommandé des traitements de physiothérapie, mais elle a refusé de les suivre parce qu’une physiothérapeute lui avait déjà dit que le traitement pourrait lui nuire. La Cour a conclu que, lorsque les personnes qui demandent des prestations refusent de suivre un traitement qui leur est recommandé et qui pourrait avoir une incidence sur l’évolution de leur invalidité, elles doivent alors établir que leur refus était raisonnable.

[15] Dans l’affaire Sharma, le requérant n’a pas refusé catégoriquement les recommandations de traitement, mais il les a prises à la légère. La division générale avait conclu qu’il n’avait pas droit à la pension d’invalidité, car il n’avait pas utilisé son masque pour dormir comme l’indiquaient les directives et il avait quitté l’hôpital trop tôt. Même si le requérant a bien suivi une partie du traitement, la Cour a invoqué la décision Lalonde et maintenu la décision de la division générale.

[16] Plus récemment, dans une affaire appelée Brown, la Cour d’appel fédérale a affirmé l’obligation qu’ont les requérantes et les requérants qui sont [traduction] « invalides de faire des efforts pour se soigner, dans la mesure du possible, et de chercher un emploi adapté à leurs limitationsNote de bas de page 6 ». La Cour a jugé que la division générale avait le droit de conclure que M. Brown n’avait pas de bonne raison de refuser de suivre les recommandations de ses médecins, qui lui conseillaient de faire de l’exercice et de perdre du poids.

[17] Aucune de ces affaires n’exige le respect parfait de chaque recommandation de traitement. Mais elles mettent toutes l’accent sur la nécessité de vérifier si le refus est raisonnable et de voir quelles sont les répercussions du non-respect des conseils sur l’invalidité de la personne.

La division générale s’est penchée sur l’explication du requérant concernant la chirurgie bariatrique

[18] Dans la présente affaire, la division générale a surtout fondé sa décision sur ce qu’elle a jugé être le refus déraisonnable du requérant d’envisager une opération favorisant la perte de poids :

[Le requérant] s’est fait dire d’envisager une chirurgie bariatrique. Le Dr Jack Colman a expliqué qu’il était important de perdre du poids parce que le prestataire était très obèse (il pesait environ 400 livres à son maximum) et il allait peut-être avoir besoin d’une autre opération cardiaque si le syndrome de Marfan entraînait des complications. L’excès de poids diminuerait les chances que tout se passe bien à l’issue de l’intervention chirurgicaleNote de bas de page 7.

[19] La preuve montre clairement que le requérant a reçu le conseil d’envisager une chirurgie bariatrique. En 2016, le Dr Colman a écrit que le requérant avait pris du poids depuis la dernière consultation. Le cardiologue a amorcé une [traduction] « discussion détaillée sur la nécessité pour [le requérant] de participer à un programme médical officiel de chirurgie bariatrique ». Il a ajouté [traduction] « qu’il pourrait être un candidat idéal » s’il perdait d’abord un peu de poidsNote de bas de page 8. Selon le Dr Colman, le requérant a accepté d’être aiguillé vers le programme.

[20] Durant son témoignage, le requérant a expliqué qu’il n’avait pas donné suite à la recommandation. La division générale a demandé une explication, qu’elle a jugée peu satisfaisante :

[Le requérant] n’a jamais consulté personne pour discuter de la possibilité d’une chirurgie bariatrique, même s’il a dit à son médecin qu’il le ferait. À l’audience, il a dit qu’il avait lu des dépliants sur l’intervention chirurgicale et qu’il a conclu qu’elle allait probablement raccourcir sa vie au lieu de la prolonger. Je juge que c’était déraisonnable. L’appelant aurait dû au moins assister à la consultation avant de décider si la chirurgie bariatrique était une bonne solution pour luiNote de bas de page 9.

[21] Le passage ci-dessus reflète fidèlement ce que le requérant a dit à la division généraleNote de bas de page 10. Le requérant soutient que son refus de subir une intervention chirurgicale effractive était raisonnable et n’aurait pas dû être retenu contre lui. Je ne suis pas d’accord. L’une des tâches de la division générale consiste à tirer des conclusions de fait. Elle dispose d’une latitude considérable pour tirer de telles conclusions, à condition de ne pas fonder sa décision sur des erreurs « abusives ou arbitraires » ou des conclusions tirées « sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 11 ». Je me suis penché sur les documents, et je ne vois pas comment la division générale se serait trompée au sujet de la non-conformité du requérant. De plus, la division générale avait le droit de conclure que les recherches personnelles sur les risques de la chirurgie proposée ne remplacent pas une discussion avec une professionnelle ou un professionnel de la santé qui possède les compétences requises.

La division générale a tenu compte des efforts que le requérant a faits pour perdre du poids

[22] Le requérant avance aussi que la division générale n’a pas reconnu le fait qu’il avait tenté, avec un certain succès, de perdre du poids par d’autres moyens que la chirurgie.

[23] Encore une fois, je juge que cet argument n’est pas convaincant. La division générale savait très bien que le requérant avait essayé de perdre du poids en surveillant son alimentation et en faisant de l’exercice. Toutefois, elle a conclu que le requérant n’avait pas eu beaucoup de succès lorsqu’il avait tenté de s’attaquer à son obésité et que ses tentatives étaient beaucoup moins efficaces qu’une chirurgie bariatrique. Dans sa décision, la division générale a résumé la preuve portant sur ce sujet :

[Le requérant] a admis qu’il avait été membre d’un centre de conditionnement physique à un moment donné, mais plus maintenant. Il a essayé de faire de la marche sur un tapis roulant, mais il a cessé cet exercice. En janvier 2019, la Dre Dina Reiss a écrit qu’il ne faisait pas beaucoup d’exercice. En décembre 2019, la Dre Lorna Swann a écrit que l’appelant avait cessé de faire de l’exercice et repris son régime alimentaire habituel. [Le requérant] pèse encore 350 livres, mais c’est moins qu’en 2016, quand il pesait 394 livresNote de bas de page 12 [c’est moi qui souligne].

[24] Le requérant n’a pas contesté ces conclusions, sauf pour faire valoir qu’une perte de poids de près de 50 livres [traduction] « était plutôt bien ». Cependant, la division générale ne voyait pas les choses de cette façon : « Mais compte tenu de l’ensemble de la preuve, je conclus qu’il n’a pas vraiment fait d’efforts pour perdre du poidsNote de bas de page 13. »

[25] Étant donné son rôle de juge des faits, la division générale a le droit de tirer des conclusions raisonnables de la preuve. Le requérant n’est peut-être pas d’accord avec ses conclusions, mais s’il n’y a aucune erreur de fait importante, ce n’est pas une raison pour annuler la décision de la division générale.

Le moment où le requérant a refusé le traitement ne change rien

[26] Lorsque j’ai décidé d’accorder au requérant la permission de faire appel, j’ai souligné que le Dr Colman avait recommandé une chirurgie bariatrique en novembre 2016, soit sept ans après la fin de la période minimale d’admissibilité du requérant. À ce moment-là, je me suis demandé si le fait que le requérant n’avait pas voulu se faire traiter pouvait nuire à sa demande de pension d’invalidité, car son refus est survenu bien après la fin de sa couverture.

[27] En fin de compte, j’ai décidé que le moment du refus n’avait pas d’importance.

[28] La jurisprudence pertinente exige que les personnes qui demandent une pension d’invalidité fassent des démarches raisonnables pour recevoir un traitement, mais elle ne précise pas quand il faut chercher à obtenir ce traitement. Les affaires Lalonde, Sharma et Brown impliquaient toutes des personnes qui ont rejeté les conseils des médecins ou qui les ont plus ou moins suivis. La logique qui se dégage de ces histoires est qu’il n’y a aucun moyen d’évaluer la capacité de travail d’une personne sauf si toutes les options raisonnables de traitement ont été épuisées. S’ils sont efficaces, les traitements peuvent réduire la gravité d’une invalidité ou même l’empêcher de devenir grave. S’ils ne sont pas efficaces, les traitements peuvent confirmer la gravité de l’invalidité ou indiquer que le rétablissement a atteint un plateau. Dans les deux scénarios, le traitement donne des indices permettant de voir si une invalidité est grave et prolongée et il importe peu que le traitement — ou le refus de traitement — survienne pendant ou après la période de couverture.

La division générale a examiné les tentatives du requérant de faire un autre travail

[29] Le requérant soutient que la division générale a ignoré la preuve montrant qu’il avait tenté en vain de faire carrière en génie du son, une autre occupation qui aurait été mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles.

[30] Je juge cet argument peu convaincant. La division générale savait que le requérant s’était inscrit à un programme pour se recycler. Elle a toutefois décidé que l’inscription au programme était un signe de la capacité du requérant, et non de son incapacité. Le requérant a déclaré s’être rendu en classe 25 heures par semaine pour un cours en 2011. Compte tenu du programme d’études du requérant et de son emploi à X, la division générale a conclu ce qui suit : « Le fait que [le requérant] a pu étudier et travailler après le 31 décembre 2009 même s’il a déclaré que ses symptômes se sont aggravés après 2009 montre encore plus qu’il pouvait travailler au plus tard le 31 décembre 2009Note de bas de page 14. » [mis en évidence dans l’original]

[31] Le requérant n’est peut-être pas d’accord avec l’analyse de la division générale, mais je n’y vois pas d’erreur.

[32] Il est vrai que, si elles ont une capacité quelconque, les personnes qui demandent une pension d’invalidité doivent faire des démarches pour retourner travailler ou pour occuper un autre emploi. Mais ce n’est pas tout. Elles doivent aussi démontrer que leurs démarches ont échoué en raison de leurs déficiencesNote de bas de page 15.

[33] Dans la présente affaire, le requérant n’a pas démontré que ses démarches pour devenir ingénieur du son ont échoué en raison de ses problèmes de santé. La preuve montre que le requérant a réussi à terminer un programme assez intensif d’une durée d’un an au Y, un collège privé d’enseignement professionnel. Le requérant n’a jamais trouvé d’emploi comme ingénieur du son, mais ce n’était pas en raison du syndrome de Marfan, du diabète ou de son poids. C’était pour d’autres raisons, dont la rareté relative des emplois dans le domaine.

[34] On a droit à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada seulement si l’on est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 16. Cependant, les conditions du marché du travail n’entrent pas en ligne de compte lorsqu’on cherche à savoir si une personne est invalide.

La division générale a bien évalué les éléments de preuve concernant le dernier emploi du requérant

[35] Le requérant avance que la division générale a ignoré la preuve selon laquelle l’emploi qu’il a occupé chez X après sa période minimale d’admissibilité n’avait jamais été « véritablement rémunérateur » et qu’il a démissionné en grande partie à cause de son invalidité.

[36] Maintenant que j’ai examiné l’ensemble du dossier, je dois dire que je ne suis pas d’accord.

[37] Rien n’indique que la division générale n’a pas tenu compte de ce que le requérant gagnait à son dernier emploi. Dans sa décision, elle a écrit que, d’avril à décembre 2015, il avait travaillé à temps partiel chez X. Elle semble avoir considéré l’emploi comme « véritablement rémunérateur », même si le requérant n’a gagné que 9 527 $ au total. La division générale n’a pas mentionné ce nombre dans sa décision, mais je suis convaincu qu’elle en avait quand même connaissance.

[38] En effet, on présume que la division générale a examiné l’ensemble de la preuve au dossierNote de bas de page 17. La division générale savait probablement que les gains du requérant étaient plus bas que le seuil définissant une occupation véritablement rémunératrice pour 2015Note de bas de page 18. Cependant, elle a relevé d’autres éléments qui laissaient croire que le requérant était régulièrement capable d’exercer un emploi rémunérateur, notamment :

  • l’emploi chez X a duré seulement huit mois, soit les deux tiers de l’année;
  • l’ancien superviseur du requérant chez X a décrit son assiduité comme étant « assez bonne » et son travail comme étant « satisfaisant »;
  • le requérant travaillait à temps partiel chez X parce que c’était la seule option, pas parce que c’était tout ce qu’il pouvait faire;
  • il a démissionné parce qu’il avait trouvé un autre emploi, pas à cause de ses problèmes de santé.

[39] Une bonne partie de ces renseignements provenait d’un questionnaire que le ministre a fait remplir au service des ressources humaines de XNote de bas de page 19. Le requérant insiste pour dire qu’il a menti à X sur les motifs de son départ parce qu’il pensait que cela ne regardait pas l’entreprise. Il dit qu’il n’avait pas dévoilé ses déficiences lorsqu’il a été embauché et qu’il n’a pas jugé nécessaire d’en parler en démissionnant.

[40] Le requérant a dit à peu près la même chose à la division généraleNote de bas de page 20, mais elle a plutôt choisi de croire le questionnaire. C’était son droit à titre de juge des faits. Comme je l’ai déjà mentionné, la division générale a le droit d’évaluer la preuve comme elle l’entend, à condition de ne pas tomber dans l’erreurNote de bas de page 21. La division générale a jugé que le requérant n’était pas du tout crédible à ce sujet, et je ne peux pas remettre cette conclusion en question, à moins qu’elle ne soit fondée sur une erreur abusive ou arbitraire commise sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Je ne vois rien qui se rapproche de cette norme, d’autant plus que le requérant lui-même a admis qu’il était prêt à déformer la vérité dans ses communications avec son ancien employeur.

Conclusion

[41] La division générale n’a fait aucune erreur qui relève des moyens d’appel autorisés. D’après ce que je peux voir, la division générale a fait un effort véritable et complet pour soupeser les éléments de preuve et appliquer la loi. Pour cette raison, sa décision est maintenue.

[42] L’appel est donc rejeté.

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