Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 810

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : D. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 22 avril 2022 (GP-21-1394)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 16 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-450

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. Cela met un terme à l’appel. Voici pourquoi.

Aperçu

[2] D. M. (requérante) est une préposée de soins à domicile. En 2015, elle se trouvait sur une terrasse qui s’est effondrée. Elle s’est blessée au bas du dos, à l’épaule gauche et aux hanches. Elle a des douleurs chroniques. Elle a demandé la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 4 décembre 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La requérante a porté la décision du ministre en appel au Tribunal.

[3] La division générale a rejeté l’appel de la requérante. Elle a conclu que cette dernière n’était pas admissible à la pension d’invalidité. Pour y avoir droit, la requérante devait démontrer que son invalidité était grave. L’invalidité est grave si la personne est régulièrement incapable de faire un travail véritablement rémunérateur. Lorsque la requérante a présenté sa demande, elle travaillait à temps partiel dans le domaine des soins à domicile. Depuis deux ans, elle travaille dans ce domaine à temps plein. Elle habite au même endroit que la personne à qui elle fournit des soins à domicile et elle arrive à organiser ses tâches de manière à gérer ses douleurs. Ses limitations fonctionnelles ne l’ont pas empêchée d’exercer son emploi habituel en date de l’audience.

[4] Je dois décider s’il se peut que la division générale ait commis une erreur aux termes dela Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et que l’erreur puisse me permettre de donner la permission de faire appel.

[5] La requérante n’a soulevé aucune erreur potentielle qui justifierait la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Question en litige

[6] La division générale aurait-elle pu commettre une erreur de fait concernant la capacité de travail de la requérante et l’erreur aurait-elle permis d’accorder à cette dernière la permission de faire appel?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[7] La division d’appel ne donne pas aux parties l’occasion de présenter de nouveau leur cause au complet. J’ai plutôt examiné les documents au dossier pour savoir si la division générale avait peut-être fait une erreur.

[8] Cet examen est fondé sur le texte de la Loi, qui énonce les « moyens d’appel ». Il s’agit des raisons de faire appel. Pour accorder la permission de faire appel, je dois conclure qu’il est possible de soutenir que la division générale a fait au moins une des erreurs suivantes :

  • elle a agi de façon injuste;
  • elle n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits au dossier;
  • elle a mal interprété ou mal appliqué la loiNote de bas page 1.

[9] À l’étape de la permission de faire appel, la partie demanderesse doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 2. Pour ce faire, il lui suffit de démontrer qu’il existe un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas page 3.

Aucune possibilité d’erreur de fait

[10] En ce qui concerne la capacité de travail de la requérante, la division générale n’a commis aucune erreur de fait potentielle qui aurait pu justifier la permission de faire appel.

[11] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de fait au sujet de sa capacité à travailler. La requérante fait valoir que, même si elle travaille encore, elle est incapable d’effectuer ses tâches en temps opportun. Elle dit qu’elle doit prendre des pauses et qu’elle est incapable de se tenir droite. Elle explique que ses douleurs sont atroces et que la division générale n’a pas tout à fait compris la gravité de sa situation.

[12] L’erreur de fait doit être assez importante pour avoir une incidence sur l’issue de l’appel. Une telle erreur peut se produire parce que la division générale n’a pas tenu compte d’un élément de preuve ou qu’une conclusion de fait n’est pas fondée sur la preuve.

[13] La division d’appel ne peut pas donner la permission de faire appel seulement parce que la division générale a appliqué le droit aux faits, puis a tiré une conclusion avec laquelle la requérante n’est pas d’accordNote de bas page 4.

[14] La division générale a écrit que la requérante devait « prendre des pauses quand elle effectue la plupart des tâches, y compris les tâches ménagères et celles liées à son emploiNote de bas page 5 ». La division générale a examiné la preuve médicale. Elle a conclu que la preuve montrait que les douleurs de la requérante nuisaient à sa capacité d’accomplir de gros travaux ménagers et des tâches physiques au travail, mais qu’elle « effectue tout de même ces tâches en prenant des pauses et en ajustant ses activitésNote de bas page 6 ». La division générale a souligné le témoignage de la requérante sur la façon dont elle se ménage au travailNote de bas page 7.

[15] À mon avis, on ne peut pas soutenir que la division générale a ignoré ou mal compris les éléments de preuve portant sur la capacité de travail de la requérante.

[16] La division générale n’a pas ignoré la preuve. Elle a plutôt abordé en détail les limitations fonctionnelles causées par les douleurs de la requérante et elle a expliqué comment celle-ci se débrouillait pour continuer à travailler à temps plein.

[17] La division générale n’a pas mal compris la preuve concernant le travail de la requérante. La décision reflète bien l’argument de la requérante voulant qu’elle a besoin de pauses et qu’elle ressent des douleurs lorsqu’elle travaille.

[18] La preuve appuie la conclusion de la division générale selon laquelle la requérante était régulièrement capable de faire un travail véritablement rémunérateur, car c’est ce que la requérante faisait à la date de l’audience.

[19] L’argument de la requérante porte davantage sur le fait que la division générale a conclu, d’après le travail de la requérante, qu’elle n’est pas admissible à la pension d’invalidité. Autrement dit, la requérante soutient que le fait qu’elle doit souvent prendre des pauses et qu’elle met plus de temps pour terminer son travail devrait mener à la conclusion qu’elle est régulièrement incapable d’avoir un emploi véritablement rémunérateur. Ce n’est toutefois pas le genre d’erreur que je peux corriger à la division d’appel. Cette question concerne la façon dont la division générale a appliqué le droit aux faits.

[20] La division générale a rendu une décision sur la capacité de travail de la requérante en date du 7 avril 2022. Si la situation médicale ou professionnelle de la requérante change dans le futur, elle pourra toujours présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité. Elle verse encore des cotisations au Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[21] J’ai refusé la permission de faire appel. Cela met donc un terme à l’appel.

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