Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 360

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie appelante : G. O.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 avril 2022
(GP-21-544)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 23 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-478

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. Le requérant n’a pas soulevé d’argument concernant une erreur éventuelle de la division générale qui a une chance raisonnable de succès en appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Les motifs qui suivent expliquent cette décision.

Aperçu

[2] G. O. (requérant) a travaillé pour la dernière fois comme camionneur en novembre 2016, lorsqu’il a été mis à pied. En mai 2018, il s’est fracturé une côte et a ressenti une douleur terrible. Il s’est fracturé d’autres côtes par la suite. Il a très mal tous les jours maintenant.

[3] Le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 10 septembre 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a fait appel devant le présent Tribunal.

[4] Pour être admissible à une pension d’invalidité, le requérant devait prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada au plus tard le 31 décembre 2017.

[5] La division générale a décidé que le requérant n’avait pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave à cette date. Sa première fracture aux côtes est survenue seulement en mai 2018. Les autres problèmes de santé qu’il a eus en 2017 (considérés individuellement ou ensemble) n’étaient pas graves.

[6] Je dois décider s’il est possible que la division générale ait commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui justifierait que j’accorde au requérant la permission de faire appel.

[7] Le requérant n’a pas soulevé d’argument concernant une erreur éventuelle de la division générale qui justifierait que j’accorde la permission de faire appel. L’appel ne passera pas à la prochaine étape.

Nouvelle preuve concernant le traitement

[8] Le requérant a fourni des renseignements concernant ses traitements, à la fois pour sa dépression et pour la douleur qu’il ressent à cause de ses fractures aux côtesNote de bas page 1.

[9] La division d’appel ne tient pas compte de nouveaux éléments de preuve médicale que le requérant n’a pas communiquée à la division généraleNote de bas page 2.

[10] La nouvelle preuve ne m’aiderait pas à décider si le requérant a démontré qu’il est possible que la division générale ait commis une erreur. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte de la nouvelle preuve que le requérant a fournie à la division d’appel.

Question en litige

[11] La division générale a-t-elle pu commettre une erreur de fait importante en ignorant ou en interprétant incorrectement la preuve du prestataire concernant ses antécédents de dépression?

Analyse

[12] Dans la présente décision, je vais expliquer l’approche que la division d’appel doit adopter pour l’examen des décisions de la division générale. Ensuite, j’expliquerai comment j’ai décidé que le requérant n’a pas soulevé d’argument concernant une erreur de fait possible de la part de la division générale qui justifierait que j’accorde la permission de faire appel.

Examen des décisions de la division générale

[13] La division d’appel n’offre pas aux parties la possibilité de présenter à nouveau l’ensemble de leurs arguments. Au lieu de cela, j’ai examiné les documents de l’appel pour décider s’il était possible que la division générale ait commis des erreurs.

[14] Cet examen se fonde sur le libellé de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui énonce les « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les raisons de l’appel. Pour accorder la permission de faire appel, je dois conclure qu’il est possible de soutenir que la division générale ait commis au moins une des errreurs suivantes :

  • Elle a agi de manière inéquitable.
  • Elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits au dossier.
  • Elle a mal interprété ou mal appliqué la loiNote de bas page 3.

[15] À l’étape de la permission de faire appel, le requérant doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 4. Pour ce faire, le requérant doit seulement démontrer qu’il existe un argument défendable qui conférerait à l’appel une chance de succèsNote de bas page 5.

Aucune erreur de fait possible concernant la dépression du requérant

[16] Le requérant n’a pas soulevé d’argument concernant une erreur de fait possible de la part de la division générale qui justifierait que j’accorde la permission de faire appel.

[17] Le requérant semble soutenir que la division générale a ignoré ou interprété incorrectement la preuve concernant sa dépression. Il fait remarquer que sa médecin de famille [traduction] « [l’a] mis en congé en raison du stress en 2015 » et qu’en 2017 il a été placé en congé indéfiniment par sa médecin de famille à cause de l’anxiété, de la dépression et du stressNote de bas page 6.

[18] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant devait prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2017Note de bas page 7. La division générale a signalé que le requérant était atteint de dépression, d’anxiété, de maux de dos et de douleurs thoraciques atypiques en 2017. La médecin du requérant et un spécialiste lui ont fourni des recommandations de traitement de base pour résoudre les deux problèmesNote de bas page 8. La division générale a indiqué que bien qu’il ait eu ces problèmes de santé en 2017, que ce soit « individuellement ou dans l’ensemble, ils ne l’auraient pas empêché [le requérant] d’occuper un emploi convenableNote de bas page 9 ».

[19] Une erreur de fait doit être grave au point où elle pourrait influer sur le résultat de la décision rendue. L’erreur de fait peut se produire soit parce que la division générale a ignoré la preuve, soit parce qu’elle l’a interprétée incorrectementNote de bas page 10.

[20] Le requérant n’a aucune chance raisonnable de démontrer que la division générale a ignoré la preuve concernant sa dépression. La division générale a mentionné et tenu compte de ce qui suit :

  • les notes cliniques de la médecin du requérant montrant que ce dernier était atteint de dépression en 2017;
  • les documents du requérant, expliquant qu’il avait besoin de s’absenter du travail en 2017 après le décès de son père et qu’il était aux prises avec des difficultés familiales;
  • le fait que la médecin de famille ait prescrit un antidépresseur en 2017, mais qu’il ait aggravé l’état du requérant; il a donc cessé de le prendre
  • le fait qu’en juin 2017, la médecin du requérant ait noté que le requérant n’avait aucune préoccupation concernant son humeur;
  • le fait que le requérant ait déclaré qu’au printemps 2018, il recherchait et postulait à nouveau des emplois;
  • le fait que le requérant n’ait essayé aucun autre médicament ou autre traitement pour la dépressionNote de bas page 11.

[21] La division générale semble avoir reconnu la preuve du requérant concernant sa [sic] en 2017 après le décès de son père. Sa médecin le traitait pour une dépression, et il ne se sentait pas assez bien pour travailler.

[22] Le requérant n’a aucune chance raisonnable de démontrer que la division générale a interprété incorrectement les faits concernant sa dépression. La division générale a reconnu ces faits et les a décrits d’une façon très semblable à la description qu’en fait le requérant.

[23] La division générale a plutôt tenu compte d’autres faits concernant la dépression du requérant, y compris d’éléments de preuve selon lesquels elle s’était améliorée dans le courant de l’année 2017, et qu’au début de l’année 2018, il recherchait du travail et prévoyait d’y retourner (même sans aucun autre traitement en termes de médicaments, de thérapie ou de counselling).

[24] Le requérant explique qu’il constate maintenant qu’il est atteint de dépression depuis longtemps. Cependant, la division générale disposait de preuve pour confirmer sa conclusion selon laquelle la dépression était bien contrôlée en date du 31 décembre 2017, et que le requérant avait l’intention de retourner travailler. Il recherchait un emploi.

[25] Il se peut que le requérant soit plus préoccupé par le fait que la division générale ait conclu qu’il n’est pas admissible à une pension d’invalidité, même s’il ressent maintenant tant de douleur en raison de ses fractures aux côtes.

[26] La division générale a reconnu que les fractures aux côtes du requérant signifient qu’il est incapable de travailler présentement en raison de la douleur. Le problème est que les fractures aux côtes ont commencé en 2018, soit après la fin de la période minimale d’admissibilité du requérant; elles ne lui permettent donc pas de montrer qu’il est admissible à une pension d’invalidité.

Conclusion

[27] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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