Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 577

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : G. O.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social rendue le 27 novembre 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Connie Dyck
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 avril 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Épouse de l’appelant
Date de la décision : Le 29 avril 2022
Numéro de dossier : GP-21-544

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, G. O., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a 55 ans. Il a travaillé pour la dernière fois comme camionneur en novembre 2016, lorsqu’il a été mis à pied. En mai 2018, il s’est fracturé une côte, ce qui a entraîné des douleurs intenses. Il s’est fracturé d’autres côtes par la suite et continue d’avoir mal quotidiennement.

[4] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du RPC le 10 septembre 2019Note de bas page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelant affirme que chaque fois qu’il fait quelque chose comme lever un sac de provisions ou pelleter pendant quelques minutes, il a très mal lorsque son analgésique ne fait plus d’effet. Les douleurs l’empêchent de faire la plupart de ses activités.

[6] Le ministre affirme que l’ensemble des informations ne confirment pas que l’appelant avait un problème de santé qui l’aurait rendu incapable d’effectuer tout travail à la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2017, et d’une façon continue par la suite.

Ce que l’appelant doit prouver

[7] Pour gagner son appel, l’appelant doit prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2017. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’il a versées au RPCNote de bas page 2.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 3.

[10] Pour décider si l’invalidité de l’appelant est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travail. Je dois aussi tenir compte de facteurs, incluant son âge, son niveau d’éducation, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si l’appelant est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas page 4.

[12] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelant doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[13] L’appelant doit prouver qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, il doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.

Motifs de ma décision

[14] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2017.

L’invalidité de l’appelant était-elle grave?

[15] L’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs. Les voici.

Les limitations fonctionnelles de l’appelant ne nuisaient pas à sa capacité de travail en date du 31 décembre 2017

[16] L’appelant doit soumettre des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler en date du 31 décembre 2017Note de bas page 5.

Problèmes de santé au 31 décembre 2017

[17] L’appelant a reçu un diagnostic de dépression et d’anxiété, de maux de dos et de douleurs thoraciques atypiques en 2017Note de bas page 6. Toutefois, je ne peux pas me concentrer sur les diagnostics de ce dernierNote de bas page 7. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas page 8. Pour ce faire, je dois tenir compte de tous les problèmes de santé de l’appelant (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité à travaillerNote de bas page 9.

[18] Des notes cliniques de la Dre Heibesh (médecin de famille) montrent que l’appelant était atteint de dépression en 2017Note de bas page 10. L’appelant a expliqué que son père est décédé en avril 2017 et que des problèmes familiaux ont provoqué chez lui des sentiments de dépression et d’anxiétéNote de bas page 11. Il a décidé de prendre du temps et de [traduction] « se ressaisir émotionnellementNote de bas page 12 ». La Dre Heibesh a prescrit un antidépresseur, mais il a aggravé l’état de l’appelant; il a donc cessé de le prendre. En juin 2017, la Dre Heibesh a noté que l’appelant n’avait aucune préoccupation concernant son humeurNote de bas page 13. L’appelant a déclaré qu’il n’a pas suivi de programme de counselling, de psychothérapie ou de thérapie et qu’il n’a essayé aucun autre antidépresseur. Il a déclaré qu’au printemps 2018, les problèmes familiaux s’étaient stabilisés et il ne communiquait plus avec certains membres de sa famille. Il a commencé à rechercher et à postuler des emplois de conduite de camions, mais les entreprises lui ont dit qu’il était trop tôt dans la saisonNote de bas page 14. L’appelant a dit qu’il ne suit aucun traitement pour la dépression.

[19] L’appelant avait également des douleurs thoraciques atypiques en 2017Note de bas page 15. Il a dit au Dr Bushidi (cardiologue) qu’il avait des douleurs à la poitrine depuis plusieurs années. Le Dr Bushidi a fait un examen par imagerie de perfusion myocardique, qui était tout à fait normaleNote de bas page 16. Il n’y avait aucun signe d’ischémie myocardique. Le Dr Bushidi croyait que la seule chose à faire pour améliorer la santé de l’appelant était de cesser de fumer et de ne plus consommer d’alcool. L’appelant a déclaré qu’il avait diminué le nombre de cigarettes qu’il fumait par jour, mais il a continué à fumer. Il a dit qu’il n’avait pas vu de cardiologue depuis 2017 et qu’il n’y a pas eu d’analyse plus poussée, d’examen ou de traitement concernant ses douleurs thoraciques depuis 2017.

[20] En avril 2017, l’appelant a dit à la Dre Heibesh qu’il avait eu [traduction] « des maux de dos pendant des moisNote de bas page 17 ». Il n’y avait pas de symptômes neurologiques et pas de douleur lancinante. L’amplitude de mouvement de l’appelant était normale. Le plan de traitement était la physiothérapie. Il n’y a aucune autre preuve médicale indiquant que l’appelant a continué à avoir mal au dos ou qu’il a eu besoin d’autres traitements.

[21] En juin 2017, l’appelant a reçu une prescription de trazodone pour l’insomnieNote de bas page 18. Il a déclaré qu’il continue de prendre un somnifère et qu’il est capable de dormir la nuit. Il dort environ 12 heures sur une période de 24 heures.

[22] Les douleurs thoraciques de l’appelant, ses maux de dos et sa dépression ne l’auraient pas empêché d’occuper un emploi convenable. En fait, il avait l’intention de retourner au travail après le 31 décembre 2017. Il avait des douleurs thoraciques et dorsales depuis plusieurs années et travaillait tout en ayant ces problèmes de santé. Il n’y a aucune preuve médicale qui indique que ces problèmes de santé exigeaient un traitement quelconque ou des analyses continues en date du 31 décembre 2017. Il n’était plus traité pour sa dépression et il ne suivait aucun type de thérapie ou de traitement. Il a déclaré qu’au printemps 2018, il avait commencé à se détendre émotionnellement et qu’il avait l’intention de retourner travailler.

[23] Bien que l’appelant ait eu certains problèmes de santé en 2017, individuellement ou dans l’ensemble, ils ne l’auraient pas empêché d’occuper un emploi convenable.

Problèmes de santé après le 31 décembre 2017

[24] L’appelant a des fractures chronique aux côtes qui causent des douleurs intenses à la cage thoraciqueNote de bas page 19. Ce problème de santé a commencé soudainement le 10 mai 2018Note de bas page 20. Il a expliqué qu’il se détendait sur le sofa quand il a éternué et il a entendu un violent [traduction] « bruit sec ». Il a immédiatement ressenti une douleur extrême et s’est effondré sur le plancher. Il a déclaré que la douleur envahit sa vie malgré la prise de médicaments contre la douleur. Il a expliqué que s’il fait une activité quelconque, il a des douleurs intenses. Je crois l’appelant.

[25] En juillet 2020, la Dre Heibesh a signalé que l’appelant s’était blessé aux côtes en mai 2018 après un éternuement vigoureux. La douleur demeure intense. Elle a estimé que s’il avait mal à ce point, il ne pouvait pas reprendre son travailNote de bas page 21.

[26] Cependant, le critère que je dois appliquer est de savoir s’il était invalide le 31 décembre 2017 ou avant cette date. Ce problème de santé a commencé soudainement le 10 mai 2018Note de bas page 22. L’appelant a déclaré que jusqu’à cette date, il recherchait et postulait des emplois de conduite de camions. Il a également affirmé que l’écart, depuis le 10 mai 2018, était comme [traduction] « le jour et la nuit ». Il a dit qu’avant l’éternuement, il était très actif. Avant cela, il pouvait tondre le gazon, pelleter de la neige, lever des objets lourds et il n’avait pas mal. Il a expliqué qu’à la suite de l’éternuement et de la fracture aux côtes, il ne peut faire aucune de ces activités sans douleur. Sa douleur est ce qui l’empêche de faire quoi que ce soit.

[27] Je crois l’appelant lorsqu’il affirme être incapable de travailler à cause de sa douleur. Cependant, ce n’était pas le cas avant le 31 décembre 2017, soit la date à laquelle il doit être considéré comme invalide.

[28] La preuve ne révèle la présence d’aucune limitation fonctionnelle qui aurait pu empêcher l’appelant de travailler en date du 31 décembre 2017. Il n’a donc pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave.

[29] Pour décider si l’invalidité d’une personne est grave, il faut généralement tenir compte de ses caractéristiques personnelles.

[30] Sa capacité de travailler est ainsi évaluée sous un angle réalisteNote de bas page 23.

[31] Par contre, il ne sert à rien d’appliquer cette analyse ici, puisque aucune limitation fonctionnelle n’empêchait l’appelant de travailler en date du 31 décembre 2017. Autrement dit, il n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave à la date requiseNote de bas page 24.

Conclusion

[32] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’était pas grave en date du 31 décembre 2017. Étant donné que l’invalidité doit obligatoirement être grave et prolongée, il ne sert à rien de décider si son invalidité est prolongée.

[33] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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