Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c GG, 2022 TSS 856

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentant : Jared Porter
Partie intimée (requérante) : G. G.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 avril 2022
(GP-21-958)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 31 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-442

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Décision

[1] J’accueille l’appel. La division générale a commis des erreurs de droit. Je rends la décision que la division générale aurait dû rendre. La requérante a droit à une pension d’invalidité. Son invalidité était grave et prolongée en novembre 2021. Le versement commence quatre mois plus tard, soit en mars 2022.

Aperçu

[2] G. G. (requérante) a occupé un poste administratif dans un bureau. Elle est atteinte d’arthrose de la hanche gauche, d’ostéoporose, de discopathie dégénérative, de douleur chronique, d’obésité, d’anxiété et de dépression. Sa douleur est devenue impossible à gérer en novembre 2021 et elle a pris des mesures pour prendre sa retraite en décembre 2021. La requérante a commencé à recevoir une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en décembre 2021.

[3] La requérante a demandé une pension d’invalidité du RPC en juillet 2020. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La requérante a porté la décision du ministre en appel au présent Tribunal.

[4] La division générale a décidé que la requérante était admissible à une pension d’invalidité et que son invalidité était grave et prolongée en date de juillet 2020 lorsqu’elle a présenté sa demande de pension d’invalidité. Le versement commencerait quatre mois plus tard, à compter de novembre 2020.

[5] J’ai accordé au ministre la permission de faire appel de la décision de la division générale. J’ai conclu qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle a jugé que la requérante était admissible à une pension d’invalidité du RPC à un moment où elle recevait également une pension de retraite du RPC.

[6] Je dois décider si la division générale a commis cette erreur ou toute autre erreur prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Si la division générale a bien commis une erreur, je dois décider de ce que je vais faire pour la corriger.

[7] J’estime que la division générale a commis des erreurs de droit. L’invalidité de la requérante a commencé en novembre 2021, conformément à l’entente que les parties ont conclue.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[traduction]
LES PARTIES CONVIENNENT que la division générale a commis une erreur de droit en n’appliquant pas le seuil « véritablement rémunérateur » du Règlement sur le Régime de pensions du Canada au revenu d’emploi de 2020-2021 [de la requérante]. La division générale a également commis une erreur de droit en accordant à la [requérante] une pension d’invalidité alors qu’elle recevait déjà une pension de retraite, ce qui n’est pas permis.

LES PARTIES CONVIENNENT que la [requérante] était atteinte d’une invalidité « grave » et « prolongée » qui répondait aux exigences d’obtention d’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en date de novembre 2021, moment auquel la [requérante] a déclaré que sa douleur devenait impossible à gérer.

PAR CONSÉQUENT, les parties demandent à la division d’appel de rendre une décision fondée sur la présente entente. Les parties demandent à la division d’appel d’utiliser ses pouvoirs pour « rendre la décision que la division générale aurait dû rendre » et de rendre la décision suivante en fonction des erreurs de droit décrites ci-dessus :

  1. 1) La division générale a commis une erreur de droit en omettant d’appliquer le seuil « véritablement rémunérateur » du Règlement sur le Régime de pensions du Canada au revenu d’emploi de 2020-2021 [de la requérante].
  2. 2) La division générale a commis une erreur de droit en accordant à la [requérante] une pension d’invalidité alors qu’elle recevait déjà une pension de retraite, ce qui n’est pas possible au titre du RPC.
  3. 3) La [requérante] était atteinte d’une invalidité « grave » et « prolongée » en date de novembre 2021, lorsque sa douleur est devenue impossible à gérer et qu’elle a pris des mesures pour cesser de travailler.

LES PARTIES SOULIGNENT que si la division d’appel rend la présente décision :

  • les versements de la pension d’invalidité du RPC de [la requérante] commencent en mars 2022;
  • le ministre peut traiter la demande de pension d’invalidité du RPC de [la requérante] comme une demande d’annulation de sa demande de pension de retraite, éliminant ainsi la question de l’obtention des deux à la fois par la [requérante].

J’accepte l’issue proposée

[8] Je conviens que la division générale a commis deux erreurs de droitNote de bas de page 1.

[9] Premièrement, la requérante n’avait pas droit à une pension d’invalidité lorsqu’elle occupait régulièrement un poste à temps plein qui ne relevait pas d’un employeur bienveillant, et elle gagnait beaucoup plus que si elle avait reçu la pension d’invalidité maximale admissible du RPC. La division générale n’a pas tenu compte de certains de ces facteurs. Deuxièmement, la requérante n’était pas admissible aux versements rétroactifs de pension d’invalidité du RPC en plus des versements de pension de retraite du RPC qu’elle recevait déjà lorsqu’elle a pris sa retraite.

[10] Pour corriger ces erreurs, je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 2. La requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date de novembre 2021, lorsque sa douleur est devenue impossible à gérer et qu’elle a cessé de travaillerNote de bas de page 3. À ce moment-là, elle était régulièrement incapable d’occuper tout emploi véritablement rémunérateur. Son invalidité devait durer pendant une période longue, continue et indéfinie et ses médecins ne s’attendaient pas à ce qu’elle se rétablisse.

[11] Les versements commencent quatre mois plus tard, soit en mars 2022Note de bas de page 4. La demande de pension d’invalidité du RPC de la requérante est traitée comme une demande d’annulation de la pension de retraite, de sorte qu’elle ne recevra pas les deux pensions en même temps.

Conclusion

[12] J’accueille l’appel. J’ai rendu la décision conformément à l’entente conclue entre la requérante et le ministre. La requérante a droit à une pension d’invalidité du RPC.

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