Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 905

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : K. A.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 19 juillet 2022 (GP-21-914)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 14 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-481

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Je ne vois aucune raison d’aller de l’avant dans cet appel.

Aperçu

[1] Le requérant est un ingénieur en génie civil de 52 ans formé au Pakistan. En 2001, il a immigré au Canada, où il a étudié et travaillé pendant un certain nombre d’années. Il prétend qu’en 2007, les autorités canadiennes, de connivence avec des agents du renseignement à l’étranger, l’ont renvoyé de force au Pakistan. Il a déménagé entre les deux pays à plusieurs reprises au cours des 15 dernières années et vit actuellement à Toronto.

[2] En août 2019, le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Dans sa demande, il a explicitement nié qu’il était atteint d’une déficience physique ou mentale, mais a affirmé qu’il ne pouvait plus travailler parce qu’il était persécuté et torturé par des organismes gouvernementaux canadiens et pakistanais.

[3] Service Canada a rejeté la demande. À son avis, le requérant n’avait pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au cours de ses périodes de protection, qui ont pris fin respectivement les 31 décembre 2007 et 31 mars 2018Note de bas page 1.

[4] Le requérant a porté la décision de Service Canada en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a tenu une audience par téléconférence, puis a rejeté l’appel parce que le requérant n’avait fourni aucun document médical relatif à sa période de protection. La division générale a reconnu que le requérant était possiblement invalide à l’heure actuelle, mais n’a trouvé aucune preuve qu’il était incapable de détenir un emploi véritablement rémunérateur en 2007 et 2008.

[5] Le requérant demande maintenant la permission de faire appel devant la division d’appel du Tribunal. Il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Il soutient que l’objectif de sa demande de pension d’invalidité a toujours été de se faire indemniser pour les blessures que lui a infligées le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Il dit que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  • Elle n’a pas obligé le SCRS à répondre à ses allégations de surveillance, de torture et de harcèlement, ce qui l’a fait passer pour une personne paranoïaque.
  • Elle n’a pas tenu compte de son témoignage selon lequel sa santé s’était sérieusement dégradée en raison du rayonnement hyperfréquence que le SCRS dirigeait vers son domicile.
  • Elle a ignoré trois rapports médicaux montrant qu’il souffre de symptômes physiques et mentaux invalidants à cause des agissements du gouvernement canadien.
  • Elle a ignoré le fait que le gouvernement l’a forcé plusieurs fois de quitter le Canada depuis 2007, ce qui l’a empêché de monter un dossier médical ou de cotiser davantage au RPC.
  • Elle n’a pas tenu compte de la violation de ses droits à l’égalité garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
  • Elle n’était pas impartiale et a favorisé systématiquement les intérêts du gouvernement canadien plutôt que les siens.

Question en litige

[7] Il y a quatre moyens d’appel devant la division d’appel. La partie requérante doit démontrer que la division générale a commis au moins une de ces fautes :

  • Elle a agi de façon inéquitable.
  • Elle a excédé ses pouvoirs ou refusé de les utiliser.
  • Elle a mal interprété la loi.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 2.

[8] L’appel a lieu seulement si la division d’appel accorde la permission d’en appelerNote de bas page 3. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 4. Ce critère est peu exigeant. La partie requérante doit présenter au moins une cause défendableNote de bas page 5.

[9] Je dois décider si le requérant a une cause défendable qui correspond à au moins un des moyens d’appel permis.

Analyse

[10] J’ai examiné les motifs de l’appel du requérant, ainsi que la preuve dont disposait la division générale. Il est clair que le requérant a subi des difficultés d’une nature ou d’une autre au fil des ans. Cependant, compte tenu des faits disponibles et du droit applicable, je ne vois pas comment le requérant peut soutenir que la division générale a commis une erreur dans sa décision.

[11] Le RPC n’est pas un programme fourre-tout qui permet de corriger les torts que le gouvernement peut avoir commis. C’est un régime contributoire d’assurance qui prévoit une indemnisation pour la perte de revenu. Toute personne qui demande une pension d’invalidité du RPC doit prouver qu’elle a des déficiences qui la rendent régulièrement incapable de détenir un emploi véritablement rémunérateur. Elle doit aussi démontrer que ces déficiences étaient présentes pendant ses périodes de protection et qu’elles ont persisté depuis.

[12] La difficulté pour le requérant est que ses périodes de protection ont pris fin il y a longtemps. Il a fourni des rapports médicaux remontant à juillet 2018, mais pas avantNote de bas page 6. Le personnel soignant dont les rapports figurent au dossier n’a commencé à voir le requérant que longtemps après la fin de sa protection. Les rapports ne pourraient pas vraiment permettre de connaître l’état de santé du requérant au cours des périodes pertinentes.

[13] Comme la division générale l’a reconnu à juste titre, le témoignage d’une partie requérante en soi n’est pas suffisant pour prouver l’invalidité. La personne doit aussi fournir une preuve médicale quelle qu’elle soit pour montrer qu’elle était invalide pendant ses périodes de protectionNote de bas page 7. Dans le cas du requérant, aucun de ses rapports ne portait sur son état de santé avant le 31 mars 2008. Pour cette raison, je ne vois pas comment la division générale aurait pu commettre une erreur lorsqu’elle a rejeté l’appel du requérant en raison d’un manque de preuve.

[14] Pour ce qui est des autres allégations du requérant, je ne vois pas non plus de cause défendable :

  • Le requérant soutient que la division générale aurait dû obliger les autorités gouvernementales à répondre de leurs actes, mais le Tribunal ne fonctionne pas ainsi. Les parties requérantes du RPC sont responsables de prouver leur admissibilité aux prestationsNote de bas page 8. Le requérant devait montrer qu’il était incapable de travailler, alors que le ministre et la division générale n’avaient rien à prouver ou à réfuter.
  • Le requérant affirme que la division générale n’a pas tenu compte de la preuve selon laquelle le ministre a fait preuve de discrimination à son égard. La division générale a expressément offert au requérant l’occasion d’expliquer en détail comment le ministre avait violé ses droits garantis par l’article 15 de la CharteNote de bas page 9. Le requérant a refusé de le faire. Il suggère aussi que la division générale a elle-même enfreint la Charte, sans préciser de quelle façon.
  • Le requérant insiste sur le fait que la division générale a fait preuve de partialité. Toutefois, il n’a rien ajouté pour étayer cette allégation, si ce n’est que la division générale était en désaccord avec lui. Ce n’est pas suffisant. La partialité suggère un état d’esprit prédisposé à un certain résultat. Le critère pour établir la présence de partialité est exigeant, et c’est la partie qui en prétend l’existence qui doit le prouverNote de bas page 10. Un simple soupçon ne suffit pas pour établir un cas de partialité.

Conclusion

[15] Le requérant n’a invoqué aucun moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la permission d’en appeler est refusée.

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