Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LN c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 980

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation de délai

Partie demanderesse (requérant) : L. N.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 12 mai 2022 (GP-21-2425)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 3 octobre 2022

Numéro de dossier : AD-22-593

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse une prolongation du délai pour demander la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. La présente décision explique pourquoi.

Aperçu

[2] L. N. (requérant) a fait des études secondaires en Yougoslavie et a suivi une formation en manutention de chariot élévateur. En 2015, il a été victime d’un accident de voiture. Il s’est rétabli et a recommencé à travailler en juin 2018. Il travaillait dans les domaines de l’entretien et de la rénovation. Il a glissé et est tombé sur la glace en janvier 2019. Il s’est blessé au cou et au dos. Il a tenté de reprendre le travail en juin 2019. Il a travaillé quelques jours avant que la douleur ne soit trop forte. Il n’a pas travaillé depuis.

[3] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) le 10 mars 2020. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a fait appel de la décision du ministre devant le Tribunal.

[4] La division générale a rejeté l’appel du requérant. Elle a décidé que, même si le requérant ne pouvait plus occuper son ancien emploi au 30 avril 2019, il était capable dans une certaine mesure d’accomplir un travail moins exigeant physiquement. Le requérant n’a pas été en mesure de démontrer que ses efforts pour obtenir et conserver du travail ont été infructueux en raison de son invalidité.

[5] Je dois décider si la demande du requérant à la division d’appel est tardive. Le cas échéant, je dois décider si je dois prolonger le délai pour déposer la demande.

[6] La demande du requérant à la division d’appel est tardive. Je ne prolonge pas le délai de dépôt parce que l’appel du requérant n’a pas de chance raisonnable de succès. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de permettre à l’appel du requérant de passer à l’étape suivante.

Aucune nouvelle preuve médicale

[7] Le requérant a écrit à la division d’appel pour expliquer qu’il attendait des renseignements médicaux supplémentaires concernant son état. Il a rencontré un nouveau chirurgien et il passera une nouvelle IRM. Il a également entrepris de nouveaux traitements chiropratiquesNote de bas de page 1.

[8] Mon rôle à la division d’appel est de décider si le requérant obtiendra une prolongation du délai pour faire appel. Si je devais accorder cette prolongation de délai, je déciderais ensuite si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur.

[9] Dans la plupart des cas, la division générale [sic] ne tient pas compte des nouveaux éléments de preuve pour décider si la division générale a commis une erreurNote de bas de page 2. La règle interdisant à la division d’appel de prendre en considération de nouveaux éléments de preuve s’applique en l’espèce. Je n’attendrai pas ni n’examinerai de nouvelles preuves médicales dans le présent appel. Une nouvelle preuve médicale ne m’aiderait pas à répondre aux questions que je dois trancher en l’espèce.

Questions en litige

[10] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La demande présentée à la division d’appel était-elle tardive?
  2. b) Dans l’affirmative, devrais-je prolonger le délai pour déposer la demande?

Analyse

La demande était tardive

[11] La décision de la division générale est datée du 12 mai 2022. Le requérant a demandé la permission de faire appel le 24 août 2022Note de bas de page 3.

[12] Le requérant a déclaré avoir reçu sa décision de réexamen le 30 mai 2022Note de bas de page 4. Toutefois, la lettre d’accompagnement du Tribunal pour le courriel auquel est jointe la décision de la division générale est datée du 12 mai 2022.

[13] Le requérant n’a fourni aucun autre renseignement sur les circonstances entourant ce prétendu retard dans la réception de la décision. Après avoir reçu la lettre du Tribunal expliquant que sa demande de permission de faire appel semblait tardive, le requérant a expliqué pourquoi sa demande était tardiveNote de bas de page 5.

[14] Compte tenu de tous les renseignements susmentionnés, je conclus que le Tribunal a envoyé par courriel au requérant la décision de la division générale au plus tard le 12 mai 2022, comme c’est sa pratique. Ce qui signifie que le requérant a demandé la permission de faire appel après le délai de 90 joursNote de bas de page 6.

[15] L’appel est tardif.

Le critère pour accorder une prolongation de délai

[16] Pour décider s’il y a lieu d’accorder une prolongation de délai, je dois tenir compte des facteurs suivants :

  1. a) Y avait-il une intention constante de présenter la demande?
  2. b) La demande montre-t-elle qu’il existe des arguments défendables?
  3. c) Le retard a-t-il été raisonnablement expliqué?
  4. d) L’autre partie subit-elle un préjudiceNote de bas de page 7?

[17] L’importance de chaque facteur peut varier selon le cas. Avant tout, je dois me demander si l’octroi de la prolongation de délai sert l’intérêt de la justiceNote de bas de page 8.

Intention constante de présenter l’appel

[18] Le requérant n’a pas démontré une intention constante de présenter l’appel. Je ne vois aucune preuve selon laquelle le requérant a communiqué avec le Tribunal entre le 12 mai 2022 et la date à laquelle il a demandé la permission de faire appel, le 24 août 2022.

Argument défendable

[19] Le requérant n’a aucun argument défendable en appel.

[20] Pour avoir un argument défendable, le requérant doit démontrer que l’argument selon lequel la division générale a commis une erreur a une chance raisonnable de succès.

[21] Le requérant soutient que la décision de la division générale n’est pas correcte et que la division générale aurait dû conclure qu’il est admissible à la pension d’invalidité. Il souligne que son état s’aggrave (comme en témoigne le deuxième rapport d’un de ses médecins datant de mars 2020). Il a plus de limitations fonctionnelles. Les améliorations qui ont été observées par le passé ont été de courte durée. Il affirme que son état est grave au sens du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 9.

[22] J’ai examiné les arguments du requérant et je conclus qu’ils n’ont pas de chance raisonnable de succès en appel. La division générale a dû se concentrer sur la question de savoir si l’invalidité du requérant était grave et prolongée :

  • Le 31 décembre 2018 ou avant cette date, soit le dernier jour de sa période minimale d’admissibilité (PMA) compte tenu de ses cotisations au RPC;
  • OU

  • Entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019, une autre période au cours de laquelle le requérant a bénéficié d’une protection en vertu du RPC compte tenu des cotisations qu’il a versées au RPC pendant une partie de l’annéeNote de bas de page 10.

[23] Les motifs invoqués par la division générale pour rejeter l’appel du requérant concernent la question de savoir si l’invalidité de ce dernier était grave et prolongée pendant les périodes susmentionnées. Les renseignements que le requérant fournit sur la mesure dans laquelle son état s’est aggravé après le 30 avril 2019 ne peuvent constituer le fondement d’un appel de la décision de la division générale qui sera accueilli.

[24] Le requérant n’est pas d’accord avec les conclusions que la division générale a tirées lorsqu’elle a appliqué les faits au droit. Mais ce n’est pas une erreur possible que je peux corrigerNote de bas de page 11.

[25] Les arguments du requérant concernant les erreurs possibles de la division générale n’ont aucune chance raisonnable de succès. Autrement dit, le requérant n’a pas de cause défendable en appel.

Explication raisonnable du retard

[26] L’explication du requérant quant au retard est raisonnable.

[27] Le Tribunal lui a écrit pour lui dire que la demande de permission de faire appel semblait tardive. En réponse, le requérant a expliqué qu’il attendait des renseignements médicaux supplémentaires de la part du nouveau chirurgien qu’il avait consulté (il avait un rendez-vous pour une nouvelle IRM). Il a également déclaré que cela pourrait fournir plus de preuves concernant les nouveaux traitements chiropratiques qu’il essayaitNote de bas de page 12.

[28] Cette explication est raisonnable en ce sens que je comprends que le requérant a commis une erreur. La division d’appel n’examine aucune nouvelle preuve médicale dans le cadre du processus visant à déterminer si la division générale a commis une erreur.

[29] Le requérant s’est trompé sur la manière dont les choses se passent à la division d’appel. Son explication est suffisamment raisonnable.

Préjudice à l’autre partie

[30] Je ne crains pas que le ministre subisse un préjudice en raison du retard du requérant à demander la permission de faire appel. Le retard a été minime. Il ne nuirait pas à la capacité du ministre de présenter des arguments au sujet de l’appel.

Je n’accorde pas de prolongation de délai

[31] En l’espèce, le facteur le plus important est l’existence d’une cause défendable. Bien que l’explication du requérant pour le retard soit raisonnable et qu’il n’y ait aucun préjudice pour le ministre, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder au requérant une prolongation du délai pour faire appel, car il n’a aucune chance raisonnable de succès dans cet appel. Le fait qu’il n’a pas démontré une intention constante de présenter l’appel est moins pertinent lorsque j’examine tous les facteurs ensemble.

[32] Même si je me trompais sur la question de savoir si l’appel est en retard, en l’absence d’une cause défendable, je n’accorderais pas la permission de faire appel de toute façonNote de bas de page 13.

La division générale n’a pas fait fi de la preuve ni ne l’a mal comprise

[33] J’ai examiné le dossier et rien n’indique que la division générale a fait fi de la preuve ou l’a mal compriseNote de bas de page 14. La division générale a examiné le témoignage du requérant, la preuve médicale, la situation personnelle du requérant, son traitement et les renseignements concernant le travail qu’il a effectué pendant sa période d’admissibilité. La preuve médicale a démontré que le requérant avait une certaine capacité de travaillerNote de bas de page 15. Ce dernier a démontré qu’après avril 2019, il avait fait des efforts pour reprendre son emploi antérieur dans une version modifiée, mais que ces efforts avaient échoué. La division générale a conclu que le requérant n’avait pas démontré que ses efforts pour obtenir et conserver un emploi avaient été infructueux en raison de son invalidité.

[34] Le travail de la division générale consiste à entendre et à soupeser la preuve sur des questions comme celle-ci, puis à prendre une décision. Je n’interviendrai pas dans l’analyse de la division générale sur cette question clé à moins qu’il y ait là une erreur possible. Je ne vois pas d’erreur possible.

Conclusion

[35] J’ai refusé la demande de prolongation de délai du requérant. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.