Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : LN c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 981

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : L. N.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 27 juillet 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Selena Bateman
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 mai 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 12 mai 2022
Numéro de dossier : GP-21-2425

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, L. N., n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a 49 ans. Il est né en Yougoslavie (maintenant la Serbie). Il a fait des études secondaires en Yougoslavie et a suivi une formation en manipulation de chariot élévateur. En 2015, il a subi un accident de la route. Il s’est rétabli et a recommencé à travailler en juin 2018. Il a travaillé dans les domaines de l’entretien et de la rénovation. En janvier 2019, il a fait une chute sur la glace et s’est blessé au cou et au dos. Il a tenté de retourner au travail en juin 2019, mais il a travaillé quelques jours avant que les douleurs ne deviennent insupportables. Il n’a pas travaillé depuisNote de bas de page 1.

[4] L’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 10 mars 2020. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelant affirme que son état de santé s’aggrave. Il a reçu des traitements réguliers de physiothérapie plus de 77 fois. Il ne peut encore effectuer aucun travail. En 2021, il a tenté de se recycler en suivant un programme en ligne d’équivalence d’études secondaires. Il n’a pas pu terminer le programme à cause de ses douleursNote de bas de page 2.

[6] Le ministre affirme que l’appelant exerçait ses fonctions habituelles au 31 décembre 2018. L’appelant est capable d’accomplir des tâches plus légères plutôt que son emploi antérieur exigeant sur le plan physique. Il n’avait pas une invalidité grave et prolongée à la période possible de calcul au prorata entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019.

Ce que l’appelant doit prouver

[7] Pour obtenir gain de cause, l’appelant doit prouver qu’il a ou avait une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2018. Cette date est fondée sur ses cotisations au RPCNote de bas de page 3.

[8] En 2019, les cotisations de l’appelant au RPC étaient inférieures au montant minimal accepté par le RPC. Ces cotisations ont permis à l’appelant d’être admissible à une pension s’il devenait invalide du 1er janvier au 30 avril 2019Note de bas de page 4.

[9] Le Régime de pensions du Canada définit « grave » et « prolongée ».

[10] Une invalidité n’est grave que si elle rend une partie appelante régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 5.

[11] Cela signifie que je dois examiner l’ensemble des problèmes de santé de l’appelant pour voir quel effet ils ont sur sa capacité de travailler. Je dois également tenir compte de facteurs tels que son âge, son niveau de scolarité et son expérience professionnelle et personnelle antérieure. Et ce pour que je puisse obtenir une image réaliste de la gravité de son invalidité. Si l’appelant est en mesure d’effectuer régulièrement un travail qui lui permettrait de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[12] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 6.

[13] Cela signifie que l’invalidité de l’appelant ne peut comporter une date prévue de rétablissement. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité empêche l’appelant de travailler longtemps.

[14] L’appelant doit prouver qu’il a une invalidité grave et prolongée. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.

Motifs de ma décision

[15] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2018 ou pendant la période calculée au prorata du 1er janvier au 30 avril 2019.

L’invalidité de l’appelant était-elle grave?

[16] L’invalidité de l’appelant n’était pas grave. J’en suis arrivée à cette conclusion en tenant compte de plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci-après.

Les limitations fonctionnelles de l’appelant nuisent à sa capacité de travailler

[17] L’appelant souffre de douleurs à la colonne vertébrale et à la hanche droite. Toutefois, je ne peux me concentrer sur les diagnostics de l’appelantNote de bas de page 7. Je dois plutôt me demander s’il a des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de gagner sa vieNote de bas de page 8. Dans le cadre de cette démarche, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelant (pas seulement le problème principal) et réfléchir à leur incidence sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 9.

[18] J’en arrive à la conclusion que l’appelant a des limitations fonctionnelles.

Ce que l’appelant dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[19] L’appelant soutient que son état de santé se détériore. Il affirme que les rapports du physiothérapeute (augmentation des limitations) et les rapports de son médecin de famille (recyclage suggéré) en sont la preuve.

[20] L’appelant affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler. Il dit avoir les limitations fonctionnelles suivantes :

  • Il a des douleurs au dos qui descendent dans les jambes et des douleurs au cou et à l’épaule. Ses douleurs au cou sont imprévisibles.
  • Il est très difficile de se pencher, de se tourner, de monter ou descendre des escaliers, de soulever des objets lourds et de lever les bras au-dessus des épaules.
  • Il a une perte auditive à l’oreille gauche et certains dommages à l’oreille droite.
  • Il peut parfois marcher pendant 20 minutes. Il peut se tenir debout à un endroit pendant quelques minutes et rester assis pendant peut-être une heure au maximum.
  • Il a de la difficulté à conduire parce qu’il peut difficilement tourner la tête. Il peut conduire pendant 30 minutes.
  • Les activités de la vie quotidienne sont très difficiles parce qu’il ne peut rester longtemps debout à un endroit. Le nettoyage est aussi difficile, car il peut difficilement se pencher pour prendre des objets.
  • Il est capable d’aller chercher de petites quantités d’épicerie.

Ce que la preuve médicale révèle au sujet des limitations fonctionnelles de l’appelant

[21] L’appelant doit fournir une preuve médicale démontrant que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au 31 décembre 2018 ou pendant la période de calcul au prorata du 1er janvier au 30 avril 2019Note de bas de page 10.

[22] L’appelant a été victime d’un accident de la route en 2015. Il avait des douleurs à la colonne vertébrale, à la hanche droite et aux épaules et avait de la difficulté à marcher. Il souffrait de douleurs chroniques. Il avait également des acouphènes et une perte auditive. Il a été sans emploi jusqu’en juin 2018. Puis, il a repris le travail physiquement exigeant qu’il occupait avant son accidentNote de bas de page 11. L’appelant et le ministre s’entendent pour dire qu’il s’est complètement remis des blessures subies par suite de son accident de la route.

[23] L’appelant a subi des tests d’audiologie en 2016. Il a une perte auditive à l’oreille gaucheNote de bas de page 12. Il a pu travailler malgré cette perte auditive, mais il n’entend pas bien d’une oreille.

[24] La preuve ne permet pas de conclure qu’il avait une invalidité grave à la date de sa période minimale d’admissibilité. À compter de juin 2018, il a occupé un emploi dans le domaine de la gestion immobilière et a effectué des tâches d’entretien et des travaux de rénovation. Il a déclaré qu’il n’avait pas de limitations ni de restrictions au travail pendant cette période et qu’il ne bénéficiait d’aucune mesure d’adaptation. Au 31 décembre 2018, il occupait son emploi habituel.

[25] J’ai dû ensuite décider si l’appelant est devenu invalide entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019, pendant la période de calcul au prorata.

[26] L’appelant a cessé de travailler pendant la période calculée au prorata. Il a fait une chute sur la glace le 10 janvier 2019. Il a des douleurs dans le côté droit du corps. On lui a prescrit de la cyclobenzaprine et du ketorolacNote de bas de page 13. Il a continué de prendre ces médicaments.

[27] L’appelant a reçu un traitement qui a permis de penser que sa tolérance physique s’était améliorée au fil du temps. Il a consulté un massothérapeute pour ses douleurs en février 2019Note de bas de page 14. Il a suivi un programme de réadaptation en physiothérapie et en ergothérapie. En février 2019, l’on a estimé qu’il pouvait travailler quatre heures s’il effectuait des tâches légères, avec restrictions. En mai 2019, l’on a estimé qu’il pouvait travailler six heures par jour s’il effectuait des tâches légères à moyennes. Il avait des restrictions pour ce qui est de se pencher, de se tourner, de s’accroupir et de soulever/transporter des objetsNote de bas de page 15.

[28] En mai 2019, l’appelant a passé une imagerie diagnostique qui a montré des changements arthritiques dans la colonne cervicale avec rétrécissement de l’espace discal et ostéophytoseNote de bas de page 16.

[29] L’appelant a tenté de retourner au travail le 24 juin 2019. Il avait pour tâches notamment de faire du plâtrage, de peinturer des portes et de nettoyer. Sur le plan des restrictions, il ne pouvait soulever des objets de plus de 20 livres, les escaliers et les échelles lui étaient interdits, et il devait au besoin cesser pendant quelques minutes de se tenir debout, de s’agenouiller, de marcher et de rester en position assise. Il a travaillé quatre heures les deux premiers jours, a pris congé le troisième jour et a travaillé deux heures le quatrième jour. Les tâches ont aggravé ses douleurs. La tentative de retour au travail a pris fin le 28 juin 2019, en raison des douleursNote de bas de page 17.

[30] L’appelant a poursuivi les traitements de physiothérapie. Le physiothérapeute a recommandé un autre traitement de physiothérapie à l’appui d’une deuxième tentative de retour au travail. Un deuxième retour au travail a été suggéré par le physiothérapeute, compte tenu d’une restriction pour ce qui est de soulever des objets d’au plus 10 livresNote de bas de page 18.

[31] En juillet 2019, le médecin de famille, le Dr Mpiana, a noté que les restrictions de l’appelant à ce moment-là étaient les suivantes : prendre des pauses au besoin pour cesser de se tenir debout, de s’agenouiller, de marcher et de s’asseoir, soulever des objets de moins de 20 livres et ne pas monter les escaliers. Le Dr Mpiana a également mentionné de songer à se recyclerNote de bas de page 19. L’appelant a été dirigé vers un neurochirurgienNote de bas de page 20.

[32] Le ministre soutient que l’appelant a une capacité de travail résiduelle, comme en témoigne la mention par le Dr Mpiana d’une possibilité de se recycler, et que les évaluations de physiothérapie appuyaient des tentatives de retour au travailNote de bas de page 21. Je partage l’opinion du Ministre. La preuve a permis de conclure que l’appelant pouvait accomplir un autre travail moins exigeant physiquement.

[33] Le rapport médical a été rédigé en mars 2020 par le Dr Mpiana. L’appelant souffre d’une entorse lombaire, d’une entorse cervicale et d’une entorse à la hanche droite depuis le mois de janvier 2019. Il peut difficilement se tourner, transporter des objets ou s’étirer et se pencher pour les prendre. Il ne peut marcher ou rester debout pendant une longue période. Il avait de la difficulté à dormir et souffrait de maux de tête. Il avait de la difficulté à conduire lorsqu’il ressentait des douleurs. L’on s’attendait à ce que son état reste le même. Ses symptômes étaient stables. Le Dr Mpiana ne savait pas si l’appelant retournerait au travailNote de bas de page 22.

[34] L’appelant a consulté le Dr Murray, un neurochirurgien. Il a passé une IRM qui a révélé une discopathie dégénérative à plusieurs niveaux dans la colonne cervicale avec sténoseNote de bas de page 23. Une intervention chirurgicale a été suggérée pour décompresser sa moelle épinière. L’appelant ne souhaitait pas subir une intervention chirurgicale. Le Dr Murray a recommandé plus de physiothérapie, puisque l’appelant n’avait pas reçu de traitements de physiothérapie depuis un certain tempsNote de bas de page 24. Je reviens sur ce sujet plus loin.

[35] Le ministre soutient que l’appelant avait moins de limitations au mois d’août 2020. Il a constaté une légère améliorationNote de bas de page 25. Les rapports de physiothérapie de l’appelant font état de légers progrès au fil du temps. En juillet et août 2020, il avait des limitations fonctionnelles pour ce qui est de se pencher/se tourner à répétition, de se tenir debout et de rester assis pendant de longues périodesNote de bas de page 26, ce qui laisse croire qu’il avait moins de limitations en 2020 par rapport à 2019Note de bas de page 27.

[36] Je suis convaincue que les problèmes de santé de l’appelant limitaient sa capacité d’accomplir son travail habituel au 30 avril 2019. De toute évidence, il ne pouvait retourner à son ancien emploi ou à un autre emploi physiquement exigeant en raison de ses problèmes de santé.

[37] Je vais maintenant vérifier si l’appelant a suivi les conseils médicaux.

L’appelant n’a pas suivi les conseils médicaux en ce qui concerne l’intervention chirurgicale

[38] Pour recevoir une pension d’invalidité, une partie appelante doit suivre les conseils médicauxNote de bas de page 28. La partie appelante qui ne suit pas ces conseils doit avoir une explication raisonnable pour ne pas le faire. Je dois également examiner l’effet, le cas échéant, que les conseils médicaux auraient pu avoir sur son invaliditéNote de bas de page 29.

[39] L’appelant n’a pas suivi les conseils médicaux. Il a expliqué de façon raisonnable pourquoi il ne les avait pas suivis.

[40] L’appelant a été dirigé vers le Dr Murray, neurochirurgien, et il a passé une IRM en 2020. Le Dr Murray a reçu l’appelant en consultation à trois reprises : octobre 2019, mars 2020 et juin 2020. Il a passé en revue les résultats de l’IRM et examiné l’appelant. Les mouvements de ce dernier au cou étaient restreints et il éprouvait des douleurs au cou. Le Dr Murray a recommandé une intervention chirurgicale pour décompresser la moelle épinière. Il a expliqué le processus à l’appelant. L’intervention chirurgicale proposée était une laminectomie et une fusion.

[41] L’appelant n’a pas voulu de l’intervention chirurgicale. À l’audience, il a dit qu’il était terrifié à l’idée d’un résultat négatif. Il ne voulait pas que son état de santé s’aggrave. Il a parlé de ses préoccupations au Dr Murray. Comme l’appelant a refusé l’intervention chirurgicale, le Dr Murray a recommandé plus de physiothérapieNote de bas de page 30. L’appelant a dit qu’il n’avait plus eu de rendez-vous avec le Dr Murray par la suite.

[42] J’estime que l’explication de l’appelant, combinée à la preuve médicale, est raisonnable. Voici pourquoi :

  • L’appelant a accepté d’autres traitements et examens diagnostiques et y a participé (par exemple : radiographie, IRM, scintigraphie osseuse).
  • La preuve médicale ne précise pas les chances de succès de l’intervention chirurgicale.
  • Aucun autre médecin n’a suggéré une intervention chirurgicale.
  • Les dossiers du Dr Mpiana permettent de penser que le médecin a accepté la décision de l’appelant.
  • Les dossiers de physiothérapie montrent que l’appelant progressait lentement avec une méthode de traitement qu’il préférait à l’intervention chirurgicale.
  • L’appelant a témoigné avoir parlé de ses préoccupations au Dr Murray.

[43] L’appelant a donc expliqué raisonnablement pourquoi il n’avait pas suivi les conseils médicaux. Par conséquent, il importe peu qu’il n’ait pas suivi ces conseils.

[44] Je dois maintenant décider si l’appelant peut régulièrement effectuer d’autres types de tâches. Pour pouvoir être qualifiées de sévères, les limitations fonctionnelles de l’appelant doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploi, pas seulement dans son emploi habituelNote de bas de page 31.

L’appelant peut travailler dans le monde réel

[45] Lorsque je décide si l’appelant peut travailler, je ne peux pas simplement examiner ses problèmes de santé et leur incidence sur ce qu’il peut faire. Je dois également tenir compte de facteurs comme :

  • son âge
  • son niveau de scolarité
  • ses compétences linguistiques
  • son expérience de travail et de vie antérieure.

[46] Ces facteurs m’aident à décider si l’appelant peut travailler dans le monde réel, c’est-à-dire s’il est réaliste de dire qu’il peut travaillerNote de bas de page 32.

[47] Je juge que l’appelant peut travailler dans le monde réel.

[48] L’appelant a maintenant 49 ans. Il a fait des études secondaires en Yougoslavie. Il a suivi des cours d’anglais. Ses compétences en anglais ne constituent pas un obstacle à l’emploi. Il a obtenu quelques crédits d’études secondaires en apprentissage des adultes au Canada. En 2000, il a fréquenté l’université pendant un semestre en sciences de l’environnement à titre d’étudiant adulte. Il a arrêté parce qu’il est allé en Serbie pendant environ huit ans pour des raisons familiales. Il est revenu au Canada et a travaillé comme cuisinier dans un restaurant, comme surintendant, puis dans les domaines de la rénovation et de l’entretien. Il possède des compétences en informatique.

[49] Ses antécédents professionnels limitent probablement la gamme complète des emplois possibles pour lesquels il est qualifié, mais je ne suis pas convaincue qu’il soit incapable d’accomplir tout travail. J’ai également tenu compte de la perte auditive de l’appelant en plus de ses problèmes de santé plus récents. Il n’a pas été nécessaire de prendre des mesures d’adaptation dans son emploi ou de modifier celui-ci en raison de sa perte auditive.

[50] La preuve a montré qu’au cours de la période de calcul au prorata possible, l’appelant avait la capacité d’occuper un autre emploi assorti de tâches plus légères et de se recycler. Je discuterai maintenant du recyclage et de la tentative de retourner au travail.

La tentative de recyclage de l’appelant

[51] L’appelant a témoigné qu’il avait fait une évaluation indiquant qu’il était « mentalement en mesure » d’apprendre. Il dit avoir commencé en mai 2021 un programme en ligne d’équivalence d’études secondaires. Le programme était axé sur des cours magistraux. Aucune preuve documentaire de la tentative de suivre le programme n’a été fournie. Il a abandonné le programme après l’avoir suivi pendant 30 % environ de la durée de celui-ci. Il ne pouvait pas rester assis à un seul endroit et ne pouvait pas se concentrer à cause de la douleur.

[52] La preuve médicale produite ne permet pas de conclure que l’appelant avait des limitations quant à sa capacité de se concentrer. Dans sa demande de prestations d’invalidité du RPC de mars 2020, l’appelant a mentionné que sa capacité de se concentrer était [traduction] « acceptable la plupart du temps » et que sa mémoire était [traduction] « acceptable ». Le rapport médical ne mentionnait aucune déficience ou limitation sur le plan de la concentrationNote de bas de page 33.

[53] Les rapports de physiothérapie faisaient état d’une limitation pour ce qui est de rester en position assise pendant une longue période, mais pas pour toute période. Comme le programme était offert en ligne, il serait raisonnable de changer de position pour minimiser l’inconfort, de prendre des pauses au besoin ou de demander des mesures d’adaptation au besoin.

[54] La tentative de recyclage de l’appelant ne me satisfait pas.

Les efforts de retour au travail de l’appelant

[55] Si l’appelant peut travailler dans le monde réel, il doit démontrer qu’il a essayé de trouver et de conserver un emploi. Il doit également démontrer que ses efforts n’ont pas porté fruit en raison de ses problèmes de santéNote de bas de page 34. Trouver et conserver un emploi comprend le recyclage ou la recherche d’un emploi qui tient compte de ses limitations fonctionnelles (autrement dit, un emploi assorti de dispositions spéciales)Note de bas de page 35.

[56] Après la tentative de retour au travail en juin 2019 pour exécuter des tâches plus légères, l’appelant n’a pas fait d’autres efforts pour travailler. Il ne croyait pas qu’une restriction accrue à l’égard de la capacité de soulever des objets à son emploi habituel suffirait, alors il n’a pas essayé.

[57] L’appelant n’a pas tenté de trouver un autre emploi.

[58] La tentative de l’appelant de travailler ne me satisfait pas. L’appelant n’a pas démontré qu’il a tenté au moins dans une certaine mesure de travailler.

[59] Par conséquent, je ne peux conclure qu’il avait une invalidité grave au 31 décembre 2018 ou pendant la période possible calculée au prorata, soit du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019.

Conclusion

[60] Je conclus que l’appelant n’a pas droit à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’est pas grave. Comme j’ai conclu que son invalidité n’est pas grave, je n’avais pas à me demander si elle est prolongée.

[61] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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