Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : KO c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1188

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : K. O.
Représentant : Gavin Cosgrove
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentant : Viola Herbert

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée 23 août 2021
(GP-20-563)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision :

Le 4 février 2022

Numéro de dossier : AD-21-392

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel. Je renvoie l’appel à la division générale pour réexamen par un membre différent. Ces motifs expliquent ma décision.

Contexte

[2] K. O. (requérant) travaillait comme charpentier. Il a arrêté de travailler suite à un accident de motocyclette en mai 2018. Il souffrait de lésions des tissus mous et avait subi cinq chirurgies au poignet. Il avait une commotion cérébrale. Il souffrait d’un trouble d’adaptation avec anxiété et humeur dépressive.

[3] Le requérant a demandé une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre a refusé sa demande initialement et après révision. Le requérant a fait appel de cette décision devant ce tribunal. La division générale a décidé que le requérant n’était pas admissible à la pension d’invalidité. La division d’appel a accordé au requérant la permission de faire appel de la décision de la division générale.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[4] Les parties ont demandé une décision fondée sur une entente écrite datée du 27 janvier 2022. Les parties m’ont demandé d’accueillir l’appel du requérant et de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Les parties ont convenu que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social lorsqu’elle a examiné ce qui suit :

  • le caractère raisonnable du non-respect du requérant des recommandations de traitement, et
  • l’effet du non-respect sur son invalidité.

[5] L’entente prévoit ce qui suit :

[traduction] Le [requérant] a déclaré dans sa demande de permission d’en appeler qu’il souffrait d’une dépression profonde et d’un trouble de stress post-traumatique. Sa capacité de traiter ses déficiences a été compliquée par le retard encouru quant au financement du traitement que le (sic) dont il disposait; chose qui selon le requérant a été retenue contre lui par le tribunal de révision, ce qui laisse entendre qu’il n’avait pas déposé de preuve médicale.

Le [requérant] a déclaré qu’il avait expliqué pourquoi il n’avait pas pris certaines mesures en raison d’obstacles financiers. Le [requérant] a également déclaré qu’il avait suivi des traitements et que l’on continuait de le traiter pour ces conditions et que le Tribunal disposait de cette preuve par écrit et sous forme de preuve de vive voix. Malheureusement, le Tribunal n’a pas enregistré son audience en raison d’un « problème technique ».

Les parties conviennent qu’il y a une lacune importante dans la preuve en raison d’un problème technique et que la division générale n’a pas été en mesure d’établir le fondement de la preuve de sorte que la division d’appel ait les faits nécessaires pour rendre une décision. En raison de cette lacune importante dans la preuve, les parties conviennent que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour une audience fondée sur le dossier actuel, avec la possibilité de clarifier ou d’ajouter des éléments de preuveNote de bas de page 1.

[6] J’accepte l’entente des parties.

Erreur de droit

[7] Selon moi, la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a analysé la question du respect des recommandations de traitements.

[8] La division générale a conclu ce qui suit au sujet du requérant :

  • il n’a pas suivi les conseils médicaux, et
  • il a omis de fournir une explication raisonnable pour ne pas avoir suivi les conseils.  

[9] La division générale a examiné plusieurs rapports médicaux qui faisaient état d’obstacles psychologiques au travail pour le requérant. Les documents médicaux indiquaient qu’au moins un médecin avait recommandé au requérant de consulter un psychologueNote de bas de page 2.

[10] La division générale a reconnu que le requérant avait « épuisé rapidement les fonds de la compagnie d’assurance et qu’il n’avait donc pas l’argent pour le traitementNote de bas de page 3 ». La division générale a décidé que le requérant avait refusé le traitement de façon déraisonnable. Les motifs indiquent que cela aurait été

… raisonnable pour [le requérant] de consulter son médecin de famille pour obtenir de l’aide. Il ne l’a pas fait. De plus, il y a des établissements de traitements de commotions cérébrales et de traitements en santé mentale qui offrent des soins gratuitement. Il est raisonnable de penser que son médecin de famille aurait pu l’aider à obtenir certains traitements sans frais.

J’accepte que le requérant se concentrait sur sa santé physique. Toutefois, il soutient que sa santé mentale est tout aussi importante et qu’on devrait en tenir compte en décidant s’il a une invalidité grave. Ainsi, il aurait dû s’occuper de sa santé mentale autant que de sa santé physiqueNote de bas de page 4.

[11] Le requérant n’est pas tenu d’épuiser tous les efforts de traitementNote de bas de page 5. En ce qui concerne le respect du traitement, la jurisprudence exige que la division générale fasse ce qui suit :

  • Cerner Ies recommandations de traitements.
  • Décider si le requérant a refusé de suivre la recommandation.
  • Décider si le refus du requérant était raisonnable.
  • Examiner l’effet que le traitement aurait eu sur l’invalidité du requérant.

[12] La recommandation de traitement concernait un psychologue. Selon le témoignage du requérant, il n’avait plus accès à des fonds pour ce traitement. Les parties conviennent que le requérant a déclaré qu’il suivait et continue de suivre des traitements.

[13] Il me semble que la division générale doit évaluer l’explication du requérant proprement dite pour décider si elle est raisonnable. La division générale s’est plutôt demandé si le requérant avait d’autres solutions raisonnables pour obtenir un traitement sans frais par l’entremise de son médecin de famille, peut-être par d’autres types de professionnels ou si d’autres services gratuits s’offraient à lui. On a recommandé qu’il consulte un psychologue, non pas qu’il s’entretienne davantage avec son médecin de famille ou qu’il trouve et utilise un autre service de santé mentale gratuit sans nom.

[14] Il n’est pas clair quelle était la preuve qui étayait les conclusions concernant la disponibilité de traitements sans frais en santé mentale, ni si la division générale en prenait officiellement note. Tirer une conclusion de fait sans preuve peut également constituer une erreur de droitNote de bas de page 6.    

Aucune analyse des autres erreurs possibles

[15] La décision de la division d’appel accordant au requérant la permission de faire appel énumérait plusieurs autres erreurs possibles dans la décision de la division générale. Ma décision ne porte que sur la question sur laquelle les parties s’entendent. La seule erreur dont j’ai parlé (ainsi que le fait qu’il n’y a pas de dossier propre du témoignage du requérant) justifie la réparation.

Réparation

Renvoyer l’affaire à la division générale

[16] Les parties s’entendent sur le fait que la division d’appel devrait renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

[17] Je suis d’accord.

[18] Je ne peux pas rendre la décision que la division générale aurait dû rendre parce que je n’ai pas accès au témoignage du requérantNote de bas de page 7. Il n’y a pas d’enregistrement de l’audience de la division générale.

[19] L’absence d’enregistrement est particulièrement importante en ce qui concerne l’erreur de droit qui porte sur l’analyse du respect de la recommandation de traitement. Le requérant aurait déclaré au sujet de ses efforts de traitement qu’il a simplement reporté son traitement, mais qu’il ne l’a pas refusé.

Conclusion

[20] J’accueille l’appel. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen par un autre membre.

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