Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : KB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 87

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : K. B.
Représentant : A. J.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 8 septembre 2020 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Tengteng Gai
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 octobre 2021

Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Représentant de la partie appelante
Interprète

Date de la décision : Le 22 décembre 2021
Numéro de dossier : GP-20-1368

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le requérant, K. B., n’est pas admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] Le requérant a 63 ans. Il a un baccalauréat d’une université indienne. Il a immigré au Canada en 2000. Il a obtenu un certificat d’électricien en 2006.

[4] Le requérant a travaillé dans une usine de 2000 à 2006. Il a ensuite travaillé comme électricien de 2006 jusqu’à ce qu’il se blesse au genou gauche dans un accident de travail en juillet 2010.

[5] Le requérant a demandé une pension d’invalidité du RPC le 14 mai 2020. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé sa demande. Le requérant a fait appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[6] Le requérant soutient qu’il avait une invalidité grave et prolongée.

[7] Le ministre soutient que la preuve médicale ne démontre pas que le requérant avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2012. À l’appui de sa position, le ministre a cité un certain nombre de problèmes de santé qui se sont détériorés ou qui ont été diagnostiqués après le 31 décembre 2012.

Ce que le requérant doit prouver

[8] Pour gagner son appel, le requérant doit prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 2012Note de bas de page 1. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’il a versées au RPC.

[9] Le RPC définit les adjectifs « grave » et « prolongée ».

[10] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[11] Pour décider si l’invalidité du requérant est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travail. Je dois aussi tenir compte de facteurs, incluant son âge, son niveau d’éducation, ses antécédents professionnels et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Si le requérant est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[12] Une invalidité est prolongée si elle dure pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraînera vraisemblablement le décèsNote de bas de page 3.

[13] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité du requérant doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[14] L’appelant doit prouver qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était invalide.

Motifs de ma décision

[15] Je conclus que le requérant n’a pas prouvé qu’il avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2012.

Le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave

[16] Je conclus que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave. Ma conclusion repose sur les différents facteurs que j’explique ci-dessous.

Le requérant a déclaré qu’il avait des limitations fonctionnelles

[17] Le requérant souffrait de douleurs bilatérales au genou, de douleurs lombaires, d’arthrose, de dépression, d’anxiété, de maladie d’Alzheimer, de maladie veineuse et de problèmes cardiaques. Toutefois, je ne peux pas me concentrer sur les diagnostics du requérantNote de bas de page 4. Je dois plutôt me demander s’il avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 5. Lorsque je fais cela, je dois examiner tous les problèmes de santé du requérant, pas seulement le plus important, et réfléchir à la façon dont ceux-ci ont influé sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 6.

[18] J’estime que le témoignage du requérant était sincère.

[19] Lors de l’audience, le requérant a affirmé qu’il avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler des façons suivantes :

  • Il avait de la difficulté à se tenir debout.
  • Il avait de la difficulté à se pencher.
  • Il avait de la difficulté à marcher.
  • Il ne pouvait pas soulever ni transporter des objets.
  • Il ne pouvait pas s’asseoir longtemps en raison de ses douleurs lombaires.
  • Il souffrait de dépression.
  • Il se sentait anxieux.
  • Il avait de la difficulté à se concentrer.
  • Il avait de la difficulté à dormir.

La preuve médicale n’appuie pas le témoignage du requérant

[20] Le requérant doit fournir une preuve médicale démontrant que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2012Note de bas de page 7.

[21] Je ne tiendrai pas compte des limitations fonctionnelles liées à la maladie d’Alzheimer, aux maladies veineuses et aux problèmes cardiaques pour les raisons suivantes :

[22] Je ne tiendrai pas compte des limitations fonctionnelles découlant de ces problèmes de santé parce qu’elles ont été diagnostiquées ou sont survenues après la fin de sa PMA, c’est-à-dire après le 31 décembre 2012. Cet appel doit porter sur les problèmes de santé qu’il avait avant cette dateNote de bas de page 11. Les nouveaux problèmes de santé qui sont survenus par la suite ne sont pas pertinents dans le cadre du présent appel.

[23] Le requérant croyait sincèrement que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler. Cependant, la preuve médicale n’appuie pas son témoignage. Je fonde cette conclusion sur ce qui suit :

  • Même si la preuve médicale mentionnait des douleurs au genou gauche, au genou droit, des douleurs au bas du dos et de l’arthroseNote de bas de page 12, il n’y avait pas de détails sur les limitations fonctionnelles connexes avant la fin de la PMA.
  • La chirurgie du genou gauche en 2011 a réduit la douleur et il avait une amplitude de mouvement normale au genou gauche en date du 3 octobre 2012Note de bas de page 13.
  • La preuve médicale mentionnait une légère dépression, de l’anxiété et de l’insomnie en 2011Note de bas de page 14. Toutefois, aucun autre détail ni aucune limitation fonctionnelle connexe n’a été noté datant de la PMA.
  • Le 19 février 2018, le Dr Kakar a signalé des limitations fonctionnelles découlant d’une dépression majeure grave et d’un trouble dépressif persistantNote de bas de page 15. Toutefois, ces limitations fonctionnelles ont été antidatées à août 2015, bien après la fin de la PMA du requérant.

[24] Je compatis à la situation du requérant. Malheureusement, il n’a pas fourni de preuve médicale objective d’une invalidité grave qui existait au plus tard le 31 décembre 2012 (date de la fin de sa PMA)Note de bas de page 16. La preuve médicale qu’il a fournie ne montre pas qu’il avait des limitations fonctionnelles qui avaient une incidence sur sa capacité de travailler avant la fin de sa PMA. Par conséquent, il n’a pas prouvé qu’il avait une invalidité grave.

[25] Lorsque je décide si une invalidité est grave, je dois habituellement tenir compte des caractéristiques personnelles de la partie requérante.

[26] Cela me permet d’évaluer de façon réaliste la capacité de travail du requérantNote de bas de page 17.

[27] Je n’ai pas à le faire ici parce que les limitations fonctionnelles du requérant n’ont pas nui à sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2012. Cela signifie qu’il n’a pas prouvé que son invalidité était grave au plus tard à cette date-làNote de bas de page 18.

Conclusion

[28] Je conclus que le requérant n’est pas admissible à la pension d’invalidité du RPC, car son invalidité n’était pas grave. Étant donné que j’ai conclu que son invalidité n’était pas grave, je n’ai pas à décider si elle était prolongée.

[29] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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