Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1026

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : G. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 juillet 2022 (GP-22-1167)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 11 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-695

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Les présents motifs expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] G. M. (la requérante) a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La requérante a demandé au ministre de réexaminer la question. La lettre de décision de réexamen du ministre est datée du 1er mai 2020Note de bas de page 1. Le ministre a rejeté le réexamen. La requérante a fait appel devant le Tribunal au mois de juin 2022Note de bas de page 2.

[3] Le 25 juillet 2022, la division générale a décidé que la requérante n’avait pas présenté son appel à temps. Elle a expliqué que la requérante ne pouvait bénéficier d’une prolongation de délai parce que son appel était en retard de plus d’un an. La requérante demande à la division d’appel la permission de faire appel de cette décision.

[4] Je dois décider si la division générale pourrait avoir commis sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) une erreur qui justifierait de donner à la requérante la permission de faire appel.

[5] La requérante n’a soulevé aucun argument ayant une chance raisonnable de succès en appel. Je ne peux accorder la permission de faire appel.

Question en litige

[6] La division générale pourrait-elle avoir commis une erreur justifiant que la requérante soit autorisée à faire appel?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[7] La division d’appel n’offre pas aux parties l’occasion de plaider de nouveau leur cause au complet. J’ai plutôt examiné les documents de l’appel pour décider si ladivision générale pourrait avoir commis des erreurs.

[8] Cet examen repose sur le libellé de la Loi, qui énonce les « motifs d’appel ». Les motifs d’appel sont les motifs pour lesquels l’appel est interjeté. Pour accorder la permission de faire appel, je dois conclure que l’on peut soutenir que la division générale a commis au moins une des erreurs suivantes :

  • Elle a agi de façon inéquitable.
  • Elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits au dossier.
  • Elle a mal interprété ou mal appliqué le droitNote de bas de page 3.

[9] À l’étape de la permission de faire appel, la partie requérante doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. À cette fin, elle doit seulement démontrer que l’on peut soutenir que l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 5.

Aucune erreur possible justifiant que la permission de faire appel soit accordée

[10] La requérante n’a soulevé, dans la décision de la division générale, aucune erreur possible qui justifierait que la permission de faire appel lui soit accordée.

[11] Les requérants ont 90 jours à compter du moment où le ministre communique la décision de réexamen pour faire appel devant la division généraleNote de bas de page 6. La division générale peut accorder des prolongations de délai aux requérants. Elle ne peut cependant en aucun cas accorder une prolongation du délai lorsque le requérant présente l’appel plus d’un an après la date à laquelle le ministre a communiqué la décision de réexamenNote de bas de page 7.

[12] La division générale a expliqué qu’elle n’avait pas le pouvoir légal d’accorder à la requérante une prolongation du délai pour faire appelNote de bas de page 8. Rien dans la loi ne lui permet d’accorder à un requérant une prolongation de délai lorsque ce dernier dépose l’appel plus d’un an après que le ministre a communiqué la décision de réexamen.

[13] La division générale a conclu que le ministre avait communiqué la décision de réexamen par la poste 10 jours après la date figurant sur la lettre (soit 10 jours après le 1er mai 2020). La requérante a déposé l’appel devant la division générale beaucoup plus d’un an après cela, en juin 2022.

[14] Lorsque la requérante a déposé la demande de permission de faire appel, elle n’a pas coché la case du formulaire d’appel concernant les erreurs que la division générale pourrait avoir commises et qui justifieraient que la permission de faire appel lui soit accordéeNote de bas de page 9. Elle a expliqué (comme elle l’a fait devant la division générale) qu’elle avait écrit une lettre dans laquelle elle a demandé la permission de porter en appel la décision de la division générale et qu’elle avait posté cette lettre le 6 août 2020Note de bas de page 10. Elle a expliqué en outre qu’étant donné qu’elle n’a jamais eu de nouvelles de la division générale, elle avait fait un suivi par téléphone le 17 novembre 2021, puis elle avait de nouveau envoyé l’appel à la division généraleNote de bas de page 11.

[15] La requérante ne conteste pas la conclusion de la division générale en ce qui concerne le fait qu’elle a reçu la décision de réexamen du ministre en mai 2020. Elle affirme avoir posté sa demande de permission de faire appel le 6 août 2020. C’était bien avant la fin du délai d’un an. Toutefois, le Tribunal n’a aucune preuve de quelque contact que ce soit avec la requérante avant juin 2022.

[16] La requérante n’a soulevé en appel aucun argument ayant une chance raisonnable de succès. La division générale a appliqué la loi, qui prescrit qu’en aucun cas la division générale ne peut accorder une prolongation de délai après ce délai d’un an. L’explication de la requérante au sujet de l’envoi par la poste d’un appel plus tôt n’a fourni aucune autre voie que la division générale pourrait suivre pour accorder la prolongation de délai.

[17] Le délai d’un an a commencé à courir lorsque la requérante a reçu la décision de réexamen en mai 2020. Le délai s’est terminé non pas lorsque la requérante a dit qu’elle avait tenté d’envoyer un appel par la poste, mais lorsque la division générale a effectivement reçu l’appel en juin 2022. Le délai qui s’est écoulé entre mai 2020 et juin 2022 dépasse largement l’échéancier d’un an que permet la loi. La division générale ne pouvait accorder une prolongation de délai à la requérante.

[18] L’appel de la requérante à l’encontre de la décision de la division générale concernant son appel tardif n’a aucune chance raisonnable de succès. Aucun argument ne justifie ici que la permission de faire appel soit accordée à la requérante.

Conclusion

[19] J’ai refusé d’accorder la permission de faire appel. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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