Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 711

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : T. R.
Représentante : Andree Harley
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 29 décembre 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Adam Picotte
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 24 juin 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’appelante
Témoin de l’appelante
Date de la décision : Le 3 juillet 2022
Numéro de dossier : GP-21-460

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, T. R., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Les paiements commencent en juin 2019. La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a travaillé pour la dernière fois comme caissière dans une épicerie à Merritt de 2016 à 2017. Elle aidait les clients dans le magasin, aidait à effectuer des épiceries et nettoyait et gérait la caisse enregistreuseNote de bas page 1. Elle a arrêté de travailler en raison de crises de panique et de douleurs liées à la fibromyalgie et de maux de tête connexes.

[4] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du RPC le 17 janvier 2020. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a rejeté sa demande. L’appelante a interjeté appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelante affirme qu’elle ressent une douleur musculaire et névralgique constante au cou, aux épaules et aux bras. Cette douleur limite sa capacité de fonctionner au quotidien. Elle ressent également une douleur à la hanche qui limite sa capacité de se tenir debout et de marcher. Elle a écrit dans sa demande qu’elle est toujours en proie à des douleurs.

[6] Le ministre a indiqué que l’appelante était âgée de 26 ans et qu’elle avait terminé ses études secondaires et acquis différentes expériences de travail. Ses caractéristiques personnelles ne nuiraient pas de façon significative à sa capacité de se trouver un emploi convenable.

[7] Le ministre a en outre souligné que l’appelante avait constaté une diminution de son anxiété à la suite de l’adoption d’un mode de vie plus sain et qu’on l’avait envoyée consulter un psychologue pour l’aider à traiter sa dépression et son anxiété. De tels faits ne permettraient pas de conclure à une invalidité grave.

[8] Enfin, le ministre a écrit que les migraines de l’appelante avaient diminué.

Ce que l’appelante doit prouver

[9] Pour obtenir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2020. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au RPCNote de bas page 2.

[10] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongé ».

[11] Une invalidité est grave si elle rend la partie appelante régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 3.

[12] Ainsi, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelante pour évaluer leur effet global sur sa capacité de travailler. Je dois aussi examiner sa situation (y compris son âge, son niveau d’instruction, ses antécédents de travail et son expérience de vie). Cela me permettra de brosser un portrait « réaliste » de la gravité de son invalidité. Si l’appelante est régulièrement capable d’effectuer un travail quelconque qui lui permettrait de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[13] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas page 4.

[14] Autrement dit, il ne doit pas y avoir de date de rétablissement prévue. On doit plutôt s’attendre à ce que l’invalidité tienne l’appelante à l’écart du marché du travail pendant très longtemps.

[15] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

[16] Je conclus que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à compter de février 2019. Je suis arrivé à cette décision après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelante était-elle grave?
  • L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[17] L’invalidité de l’appelante était grave. Je suis arrivé à cette conclusion en tenant compte de plusieurs facteurs. J’expliquerai ces facteurs ci-après.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisent à sa capacité de travailler

[18] L’appelante souffre des affections suivantes :

  • fibromyalgie;
  • anxiété et dépression;
  • migraines.

[19] Toutefois, je ne peux pas me concentrer sur les diagnostics de l’appelanteNote de bas page 5. Je dois plutôt me demander si elle avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas page 6. Dans le cadre de cette démarche, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelante (pas seulement le problème principal) et réfléchir à leur incidence sur sa capacité de travaillerNote de bas page 7.

[20] Je conclus que l’appelante avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler.

Ce que dit l’appelante au sujet de ses limitations fonctionnelles

[21] L’appelante affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler. Elle dit avoir les déficiences fonctionnelles suivantes :

  • Parcourir la distance d’un pâté de maisons – L’appelante m’a dit qu’elle ne peut faire un pas sans ressentir de la douleur. Elle éprouve une douleur lancinante et perd la maîtrise de sa hanche. Ses pieds et son corps lui font mal.
  • S’agenouiller – L’appelante m’a dit qu’en raison des zones gâchettes liées à sa fibromyalgie, elle a l’impression de s’agenouiller sur un rocher. Elle a donc de la difficulté à s’agenouiller.
  • Changer une ampoule – Tout ce qui l’oblige à mettre la main au-dessus de la tête lui cause immédiatement des douleurs musculaires. Cela provoque de la douleur au cou et à la tête.
  • Conduire – L’appelante éprouve de l’anxiété sévère et trouve difficile de regarder derrière pour faire des vérifications par-dessus l’épaule. Il lui arrive souvent de se ranger sur le côté parce qu’elle a des crises de panique au volant.
  • Ouvrir une porte – Si la porte est lourde, il lui est très difficile de l’ouvrir.
  • Aller chercher des provisions – Elle est incapable d’aller chercher des provisions parce qu’elles sont trop lourdes. Ses mains se raidissent et elle ressent de la douleur.
  • Gérer le stress – L’appelante m’a dit que ce n’est pas très bon. Elle évite les situations stressantes.
  • Gérer l’anxiété – L’appelante m’a dit qu’elle devient très fragile et se frotte les mains ensemble lorsqu’elle se trouve dans n’importe quel type de situation stressante. Elle se ronge les ongles au sang. Si elle ne se sort pas de la situation, elle a une crise de panique. Sa tête et la pièce se mettent à tourner à tel point qu’elle ne voit plus rien.
  • Supporter les endroits publics – Elle évite à tout prix les endroits publics. Quand elle a essayé d’aller dans des endroits publics, elle a dû se sortir de la situation en raison de son anxiété.
  • Se souvenir des mots – L’appelante m’a dit qu’elle aimait lire. C’était son mode d’évasion quand elle était enfant. Maintenant, elle lit une page et oublie les renseignements dont elle a pris connaissance. Elle a des trous de mémoire lorsqu’elle se trouve dans un contexte social. Elle oublie de dire des choses importantes à son médecin.
  • Se souvenir de ce qu’elle est en train de faire – Son esprit se concentre sur la prochaine chose et elle oublie ce qu’elle est en train de faire. Elle peut se souvenir très nettement d’être allée chercher ses pilules et de les avoir prises, alors qu’en fait elle a oublié de les prendre.
  • Déterminer les priorités – Elle a de la difficulté parce qu’elle ne peut faire la distinction entre ce qui est plus et moins important, car elle s’inquiète de tout, tout le temps.

[22] L’époux de l’appelante a également témoigné au sujet de ses déficiences fonctionnelles. Il a indiqué ce qui suit :

  • Travaux ménagers – L’appelante a du mal à accomplir des travaux ménagers. C’est lui qui s’occupe des tâches consistant à passer l’aspirateur et la vadrouille et du nettoyage en général. L’appelante essaie de l’aider, mais elle finit par éprouver trop de douleur.
  • Crises de panique – L’appelante ne peut rester seule sans être prise d’une crise de panique. L’époux de l’appelante a renoncé à un emploi lucratif de camionneur en raison de ses crises de panique extrêmes.
  • Douleur – Les poussées de symptômes liés à la fibromyalgie de l’appelante durent généralement un à quatre jours à la fois. Pendant cette période, elle devient anxieuse et déprimée.

Ce que la preuve médicale révèle au sujet des limitations fonctionnelles de l’appelante

[23] L’appelante doit fournir une preuve médicale qui démontre que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler en date du 31 décembre 2020Note de bas page 8.

[24] La preuve médicale étaye ce que dit l’appelante.

[25] Le 26 février 2020, le Dr Navratil, rhumatologue, a rédigé un rapport de consultation. Il a indiqué que l’appelante se plaignait principalement d’un syndrome de la douleur chronique touchant plusieurs parties de son corpsNote de bas page 9. Elle souffrait également de troubles du sommeil, de migraines, de dépression et d’anxiété depuis plusieurs annéesNote de bas page 10.

[26] Le Dr Ross a rédigé un rapport médical en janvier 2020. Il a écrit qu’il avait été le médecin de l’appelante au cours des quatre années précédentes. Il a indiqué qu’il avait commencé à traiter l’appelante pour son principal problème de santé en octobre 2016Note de bas page 11.

[27] Il a écrit que ses principaux problèmes de santé étaient l’anxiété, la dépression, la fibromyalgie et des migraines.

[28] L’anxiété et la dépression de l’appelante l’ont laissée essoufflée, encline à des crises de panique et incapable de se concentrer sur les tâches et activités à accomplir.

[29] L’appelante était traitée pour cette affection au moyen du Cipralex. Sa réaction était modeste et limitée. Elle continuait toutefois de souffrir de fréquentes crises de paniqueNote de bas page 12.

[30] La fibromyalgie de l’appelante lui causait une douleur et une raideur intenses au cou et aux épaules. Cela irradiait dans son bras droit. Le Dr Ross a souligné que la moindre amélioration se voyait facilement ralentie par certaines activités, notamment celle consistant à soulever des objets. L’appelante s’est donc retrouvée avec une amplitude de mouvement réduite au cou, et une force diminuée dans le bras.

[31] Le Dr Ross a noté que l’appelante éprouvait une douleur et une raideur intenses qui nuisaient à sa capacité de travailler et de mener des activités quotidiennes, comme celles consistant à faire sa toilette, à planifier et à préparer les repas et à effectuer les travaux ménagers. La douleur constante que ressentait l’appelante avait entraîné de l’anxiété et un manque de motivationNote de bas page 13.

[32] Le Dr Ross a en outre noté que les migraines de l’appelante lui causaient une douleur pulsatile, des nausées et de la photophobie. Elles étaient si fortes qu’elles l’empêchaient de travailler et de se livrer à la moindre activité au moins une à deux fois par mois. Seul le fait de s’allonger la soulageaitNote de bas page 14.

[33] Dans un rapport de consultation daté du 24 mai 2019, le Dr Collier a écrit que les migraines de l’appelante durent généralement une demi-journée et qu’elles se produisent une ou deux fois par moisNote de bas page 15.

[34] J’ai posé des questions à l’appelante au sujet du rapport du Dr Collier concernant les migraines. Elle m’a dit qu’elle ne se rend pas compte que les choses se passent plus souvent qu’autrement. Elle m’a dit que l’affirmation selon laquelle elle a des maux de tête une ou deux fois par mois n’est pas exacte. Ils se produisent plusieurs fois par semaine.

[35] Son époux l’a confirmé. Il a également indiqué que les maux de tête de l’appelante se produisent fréquemment et certainement plusieurs fois par semaine plutôt que mensuellement. J’estime que l’appelante est crédible sur ce point et je retiens son témoignage. Elle souffre de migraines plusieurs fois par semaine plutôt que mensuellement.

[36] La preuve médicale démontre que la fibromyalgie, les migraines, l’anxiété et la dépression de l’appelante l’empêchaient d’occuper toutes les formes d’emploi depuis février 2019.

[37] Je vais maintenant vérifier si l’appelante a suivi les conseils médicaux.

L’appelante a suivi les conseils médicaux

[38] Pour recevoir une pension d’invalidité, la partie appelante doit suivre les conseils de son médecinNote de bas page 16. Si elle ne le fait pas, elle doit fournir une explication raisonnable à cet égard. Il me faut également examiner les effets potentiels des conseils médicaux sur l’invalidité de l’appelanteNote de bas page 17.

[39] L’appelante a suivi les conseils médicauxNote de bas page 18.

[40] Le Dr Navratil a noté que l’appelante a essayé différents médicaments, notamment de la cyclobenzaprine (qui la rendait somnolente) et de l’amitriptyline (qui la faisait se sentir mal et lui donnait des vertiges). La duloxétine entraînait trop d’anxiété. La gabapentine a été bien tolérée, mais à plus petite dose. Une dose plus forte la faisait se sentir maladeNote de bas page 19.

[41] L’avis du Dr Ross était compatible avec celui du Dr Navratil. J’estime que les deux avis permettent de conclure que l’appelante a suivi les conseils médicaux.

[42] Je dois maintenant décider si l’appelante est régulièrement capable d’effectuer d’autres types de travail. Pour être graves, les limitations fonctionnelles de l’appelante doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement la rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas page 20.

L’appelante ne peut pas travailler dans un contexte réaliste

[43] Lorsque je décide si l’appelante peut travailler, mon analyse ne peut pas s’arrêter à ses problèmes de santé et à leur incidence sur ses capacités. Je dois également tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau d’instruction;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • ses antécédents de travail et son expérience de vie.

[44] Ces facteurs m’aident à décider si l’appelante peut travailler dans un contexte réaliste – autrement dit, s’il est réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas page 21.

[45] Je conclus que l’appelante ne peut pas travailler dans un contexte réaliste.

[46] L’appelante est jeune. Elle a également une bonne expérience de travail, et a déployé de grands efforts lorsqu’elle travaillait. S’il s’agissait là des seuls facteurs à prendre en considération, je conclurais qu’elle était employable. Cependant, je dois tenir compte des déficiences fonctionnelles de l’appelante.

[47] L’appelante présente d’importantes déficiences fonctionnelles. Elle ne peut pas faire grand-chose dans la vie. Elle est incapable de s’occuper des travaux ménagers de base, comme le nettoyage et la préparation des repas. Sa capacité de conduire un véhicule est diminuée tant par ses symptômes de douleur que par son anxiété. Son anxiété et sa dépression sont toutes deux mal contrôlées par les médicaments. Elle ne peut effectuer un classement par ordre de priorité élémentaire et un suivi des tâches.

[48] Quand je pense à la preuve médicale et au témoignage de l’appelante, je ne puis que conclure que l’appelante souffre de déficiences importantes, qui nuisent non seulement à sa capacité de conserver un emploi, mais aussi à celle de se livrer aux activités quotidiennes de base. Ses migraines sont complètement débilitantes. Sa fibromyalgie, qui peut durer quatre à cinq jours à la fois, réduit sa capacité de mener des activités courantes. Enfin, son anxiété et sa dépression l’empêchent de se concentrer.

[49] Il ressort clairement de cette preuve que l’appelante est incapable de se livrer aux activités de la vie quotidienne, et encore moins aux activités liées à un emploi. Pour ces motifs, je conclus que l’appelante ne peut pas travailler dans un contexte réaliste.

[50] Je conclus que l’invalidité de l’appelante était grave à compter de février 2019. À cette date, elle avait reçu un diagnostic d’anxiété, de dépression et de fibromyalgieNote de bas page 22. Ces déficiences se sont additionnées de manière à la rendre régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

[51] L’invalidité de l’appelante était prolongée.

[52] Les problèmes de l’appelante ont commencé en octobre 2016. Le Dr Ross a rempli un rapport médical en janvier 2020. Il a écrit qu’il avait été le médecin de l’appelante au cours des quatre années précédentes. Il a indiqué qu’il avait commencé à traiter l’appelante pour son principal problème de santé en octobre 2016Note de bas page 23.

[53] Le Dr Ross a indiqué qu’il s’attendait à ce que l’anxiété, la dépression, la fibromyalgie et les migraines de l’appelante demeurent inchangées et durent plus d’un anNote de bas page 24.

[54] Compte tenu de la durée de l’invalidité et de l’avis du Dr Ross quant à la durée de l’invalidité, je conclus que les déficiences de l’appelante dureront vraisemblablement pendant une période indéfinieNote de bas page 25.

[55] Je conclus que l’invalidité de l’appelante était prolongée à compter de février 2019. À cette date, elle avait reçu un diagnostic d’anxiété, de dépression et de fibromyalgie.

Début des paiements

[56] L’invalidité de l’appelante est devenue grave et prolongée en février 2019.

[57] Il y a une période d’attente de quatre mois avant le début des paiementsNote de bas page 26. Cela signifie que les paiements commencent en juin 2019.

Conclusion

[58] Je conclus que l’appelante est admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité était grave et prolongée.

[59] Cela signifie que l’appel est accueilli.

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