Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1054

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

 

Partie demanderesse : L. B.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 août 2022
(GP-21-1084)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision :

Le 18 octobre 2022

Numéro de dossier : AD-22-653

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée. Il n’y a à mon avis aucune raison que cet appel aille de l’avant.

Aperçu

[2] La requérante est une femme de 54 ans qui a passé près de 30 ans comme agente des services correctionnels dans un centre de détention. Il y a plus de dix ans, après s’être blessée au cou et au dos, on lui a confié un travail à la réception. 

[3] En octobre 2018, la requérante a été impliquée dans un accident de la route qui lui a causé des blessures de type coup de fouet cervical. Après avoir tenté de reprendre le travail, elle a quitté son emploi pour de bon en mars 2019. Depuis, elle a subi deux autres accidents de la route, l’un en juillet 2019 et l’autre en juillet 2022.

[4] En juin 2020, la requérante a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a soutenu qu’elle ne pouvait plus travailler en raison de divers problèmes de santé, dont des douleurs chroniques au cou et au dos, la fibromyalgie, le diabète, l’anxiété et la dépression.

[5] La ministre a refusé la demande parce qu’à son avis, la requérante n’avait pas démontré qu’elle avait une invalidité grave et prolongéeNote de bas de page 1.

[6] La requérante a interjeté appel du refus de la ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience par vidéoconférence et a rejeté l’appel. Elle a reconnu que la requérante avait certaines limitations fonctionnelles, mais a conclu qu’elles ne l’empêchaient pas de poursuivre régulièrement toutes les formes d’emploi véritablement rémunérateur. Elle a également conclu que la requérante n’avait pas déployé assez d’efforts pour obtenir et conserver un autre emploi.

[7] La requérante a demandé la permission d’interjeter appel devant la division d’appel. Dans sa demande, elle a insisté sur le fait qu’elle était invalide et a fait référence à des décisions d’indemnisation des accidents du travail reconnaissant ses déficiences. Elle a aussi évoqué ses trois accidents de la route qui lui ont causé une commotion cérébrale et un coup de fouet cervical.

[8] Le Tribunal a fait parvenir une lettre à la requérante lui rappelant que la division d’appel ne peut examiner que des types précis d’erreurs de la part de la division générale. Le Tribunal a demandé à la requérante de fournir d’autres motifs d’appelNote de bas de page 2. La requérante n’a pas déposé de réponse dans le délai prescritNote de bas de page 3.

Question en litige

[9] Il existe quatre moyens d’appel à la division d’appel. La requérante doit démontrer que la division générale :

  • a agi de manière injuste;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les utiliser;
  • a mal interprété la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 4.

[10] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 5. À ce stade, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Il est assez facile de satisfaire à ce critère, qui signifie que les parties requérantes doivent présenter au moins un argument défendableNote de bas de page 7.

[11] Dans le présent appel, je devais décider si la requérante avait soulevé un argument défendable.

Analyse

[12] J’ai examiné la décision de la division générale, ainsi que le droit et la preuve qu’elle a invoquée pour rendre cette décision. J’ai conclu que la requérante n’a pas d’argument défendable.

Les requérants ne peuvent réussir en présentant de nouveau leurs arguments

[13] Pour avoir gain de cause devant la division d’appel, une partie requérante ne doit pas se contenter de manifester son désaccord avec la décision de la division générale. Elle doit également relever des erreurs précises que la division générale a commises en rendant sa décision et expliquer comment ces erreurs, le cas échéant, correspondent à l’un ou plusieurs des quatre moyens d’appel prévus par la loi. Une audience à la division d’appel n’est pas censée être une reprise de l’audience à la division générale.

[14] La requérante soutient que la division générale a rejeté son appel malgré la preuve qu’elle souffre d’affections invalidantes. À mon avis, cet argument n’a pas de chance raisonnable de succès.

[15] L’une des tâches de la division générale est d’établir des faits. Ce faisant, elle a droit à une certaine marge de manœuvre dans la façon dont elle choisit d’évaluer la preuve disponible. En l’espèce, la division générale a examiné les antécédents médicaux de la requérante et a conclu qu’elle n’avait pas d’invalidité grave à la date de l’audience. Je fonde cette conclusion sur les facteurs suivants :

  • La dermatite et le diabète de la requérante sont maîtrisés, et la preuve médicale laisse croire qu’aucun des problèmes de santé n’entraîne ses limitations fonctionnelles.
  • La requérante est droitière et la preuve médicale révèle que son syndrome du canal carpien ne touche que sa main gauche.
  • La preuve médicale la plus récente montre que les limitations physiques de la requérante ne sont pas aussi étendues qu’elle le prétend.
  • L’âge, les études et l’expérience de travail de la requérante ne l’empêcheraient pas d’occuper différentes formes d’emploi.
  • Les déficiences de la requérante avant son accident de voiture survenu en octobre 2018 ne l’ont pas empêchée d’effectuer son travail de bureau.
  • Bien que la requérante ait tenté de reprendre son emploi de bureau à temps partiel, elle n’a pas expliqué de façon satisfaisante pourquoi ses problèmes de santé l’ont forcée à abandonner après seulement deux mois.
  • Trois des médecins de la requérante ont appuyé ses efforts pour continuer à travailler aussi récemment qu’en mars 2019, le mois où elle a mis fin à sa deuxième tentative de retour au travail.

[16] Selon moi, on ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur en tirant ces conclusions. Mon examen de sa décision indique que la division générale s’est bien concentrée, non pas sur les diagnostics de la requérante, mais bien sur ses limitations fonctionnelles. Ce faisant, l’examen a permis d’analyser de façon significative les renseignements disponibles et de conclure que la requérante n’avait pas d’affection qui l’empêchait de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice à la date de l’audience.

Les demandes adressées à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB) ne sont pas pertinentes aux audiences du RPC

[17] La requérante soutient également que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte correctement des décisions de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail (WSIB) reconnaissant des blessures qui ont entraîné une perte de rémunération ainsi que des pertes non économiques.

[18] Je ne vois pas d’argument défendable ici non plus.

[19] La division générale avait de bonnes raisons de ne pas tenir compte des demandes de la requérante acceptées par la WSIB. En effet, celles-ci ne sont pas pertinentes en l’espèce. La WSIB est régie par un régime législatif provincial distinct qui n’est pas lié au Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[20] La requérante n’a invoqué aucun moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[21] La permission de faire appel est refusée.

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