Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : HB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1049

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Prolongation du délai et Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : H. B.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel :

Décision de la division générale datée du 14 avril 2014

(GT-87053)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 13 octobre 2022
Numéro de dossier : AD-22-675

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur est un ancien membre des Forces armées canadiennes. Il a présenté au moins cinq demandes de pension d’invalidité du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1 (RPC). Chaque fois, le ministre a rejeté sa demande. Après le troisième refus, le demandeur a fait appel auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En février 2006, le tribunal de révision du RPC a conclu que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité et a rejeté l’appel.

[3] Le demandeur a demandé à deux reprises que la décision de février 2006 du tribunal de révision du RPC soit annulée ou modifiée :

  • En décembre 2011, le tribunal de révision du RPC a refusé la première demande parce que le demandeur n’avait pas cerné de faits nouveaux.
  • En avril 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) a refusé la deuxième demande du demandeur parce qu’elle était prescrite par la loi en raison de son retardNote de bas de page 2.

[4] En septembre 2022, l’appelant a présenté un avis d’appel à la division d’appel du Tribunal. Dans son avis, il a fait valoir les points suivants :

  • Il souhaite faire appel d’une décision qui, selon lui, a été rendue au début des années 2000.
  • Il a été libéré de l’armée en 1992 en raison de divers problèmes de santé, dont l’arthrite, des engelures, l’alcoolisme et la dépression.
  • La division générale s’est appuyée à tort sur le témoignage de son patron, plutôt que sur les preuves médicales de ses médecins.
  • Ses problèmes de santé mentale sont maintenant gérés à l’aide de médicaments, et c’est pourquoi il peut enfin faire appel.

[5] J’ai décidé de refuser au demandeur la permission de faire appel parce que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Cela est dû au fait que sa demande de permission de faire appel a été présentée trop tard.

Questions en litige

[6] Voici les questions en litige telles que je les perçois :

  • La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée à temps?
  • Dans la négative, est-il possible de fournir une prolongation du délai?
  • S’il est possible de fournir une prolongation du délai, le demandeur a-t-il soulevé des motifs d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès?

Analyse

[7] On ne peut pas faire appel à la division d’appel sans permissionNote de bas de page 3. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, car il faut présenter au moins un argument défendableNote de bas de page 5.

[8] Cependant, je n’ai pu trouver d’argument défendable pour aucun des motifs d’appel du demandeur.

Le demandeur n’a pas présenté sa demande de permission de faire appel à temps.

[9] Après avoir examiné la demande de permission de faire appel du demandeur, je ne suis pas certain s’il a l’intention de faire appel (i) de la décision du tribunal de révision du RPC de février 2006 rejetant sa demande de pension d’invalidité ou (ii) du refus de la division générale du TSS, en avril 2014, d’annuler ou de modifier la décision de décembre 2005 du tribunal de révision du RPC.

[10] Toutefois, l’appel du demandeur ne peut être accueilli, peu importe l'intention qu’il ait pu avoir.

[11] Lorsque le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR) a publié la décision du tribunal de révision du RPC en février 2006, il a avisé le demandeur par écrit qu’il avait 90 jours pour faire appel auprès de la Commission d’appel des pensions (CAP), s’il le souhaitait Note de bas de page 6. Rien n’indique que le demandeur l’ait fait. Le 1er avril 2013, conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, le BCTR et la CAP ont été abolis et remplacés respectivement par la division générale et la division d’appel du TSS. Comme le demandeur n’avait aucun appel en instance à la date de transition, les droits d’appel qu’il possédait sont devenus régis par la nouvelle Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[12] Au titre de l’article 57(1)(b) de la Loi sur le MEDS, une demande de permission de faire appel doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision a été communiquée à la partie demanderesse. Au titre de l’article 57(2), la division d’appel peut accorder plus de temps pour faire appel, mais elle ne peut en aucun cas accueillir une demande de permission de faire appel plus d’un an après la date à laquelle la décision a été communiquée à la partie demanderesse.

[13] Dans la présente affaire, la décision du tribunal de révision du RPC a été rendue et envoyée par la poste au demandeur il y a près de 17 ans. Quant à la décision de la division générale du TSS, elle a été rendue et envoyée par la poste au demandeur il y a plus de huit ans. Dans les deux cas, le demandeur a demandé la permission de faire appel bien après l’expiration du délai « strict » d’un an pour faire appel.

Je ne peux pas accorder de prolongation de délai au demandeur.

[14] Le demandeur laisse entendre que sa demande de permission de faire appel a été présentée en retard parce qu’il avait été frappé d’incapacité par des médicaments psychotropes qui lui avaient été prescrits pour ses problèmes de santé mentale.

[15] Malheureusement, cette explication n’aide pas le demandeur. La loi est stricte et sans ambiguïté pour ce qui est des appels présentés après un an. Bien que des circonstances atténuantes puissent être prises en compte pour les appels qui surviennent après 90 jours, mais dans un délai d’un an, le libellé de l’article 57(2) de la Loi sur le MEDS élimine la possibilité pour un décideur d’exercer son pouvoir discrétionnaire une fois que 365 jours se sont écoulés. Les raisons pour lesquelles le demandeur a présenté son appel en retard ne sont donc plus pertinentes, tout comme les autres facteurs.

[16] Je regrette d’avoir à refuser au demandeur un recours en appel, mais je suis tenu de respecter la lettre de la loi. Les observations du demandeur équivalent à un plaidoyer selon lequel je renonce simplement à la date limite de dépôt et j’examine ses observations sur le fond. Toutefois, je peux seulement exercer le pouvoir qui m’est conféré par la loi habilitante de la division d’appel. Cette position est étayée, entre autres, dans l’arrêt Canada c Esler, qui a conclu qu’un tribunal administratif n’est pas une cour, mais un décideur statutaire et qu’il n’a donc pas le pouvoir d’accorder une forme quelconque de redressement équitableNote de bas de page 7.

Je n’ai pas à établir si le demandeur a une cause défendable.

[17] Comme la demande de permission de faire appel du demandeur survient plus d’un an après que les décisions du tribunal de révision du RPC et de la division générale du TSS lui ont été communiquées, je n’ai pas à établir si ses observations auraient une chance raisonnable d’être accueillies en appel.

Conclusion

[18] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que l’appel du demandeur est prescrit par la loi pour cause de retard.

[19] La permission de faire appel est donc refusée.

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