Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: DS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1359

Numéro de dossier du Tribunal: : GP-22-1068

ENTRE :

D. S.

Appelant(e)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : George Tsakalis
Date de la décision : Le 19 octobre 2022

Sur cette page

Introduction

[1] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Il a reçu une pension d’invalidité du RPC dont les paiements ont commencé en février 2020. Il a ensuite contesté la date de début de sa pension et a demandé à l’intimé de réviser sa décision. L’intimé a rejeté la demande après révision dans une lettre de décision datée du 8 novembre 2021. L’intimé a maintenu sa décision de commencer à verser au requérant sa pension d’invalidité à compter de février 2020. Le requérant a fait appel de cette décision devant le Tribunal le 31 mai 2022, soit après le délai de 90 jours prévu à l’article 52(1)(b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider s’il accorde une prolongation du délai au requérant pour faire appel conformément à l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.  

Analyse

[3] Le Tribunal conclut que l’appel a été déposé après le délai de 90 jours. La décision de révision de l’intimé était datée du 8 novembre 2021. Le Tribunal présume que la décision de révision a été envoyée au requérant par la poste. Le Tribunal admet d’office du fait que le courrier au Canada est habituellement reçu dans les 10 jours. Le Tribunal conclut donc que la décision de révision a été communiquée au requérant au plus tard le 18 novembre 2021.

[4] Conformément à l’article 52(1)(b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le requérant avait jusqu’au 16 février 2022 pour déposer un appel.    

[5] Le requérant a déposé un appel le 31 mai 2022, après la fin du délai de 90 jours.  

[6] Pour décider s’il convient d’accorder plus de temps pour faire appel, le Tribunal a examiné et soupesé les quatre facteurs énoncés dans l’arrêt intitulé Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c Gattellaro, 2005 CF 883. La considération primordiale consiste à savoir s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder une prolongation de délai (Canada (Procureur général) c Larkman, 2012 CAF 204).

Intention constante de poursuivre l’appel

[7] Le Tribunal estime que le requérant a démontré l’intention persistante de poursuivre l’appel dans les 90 jours suivant la réception de la décision de révision. Il a écrit à l’intimé le 12 janvier 2022 pour demander un appel devant le TribunalNote de bas de page 1.

Cause défendable

[8] Le Tribunal conclut que la cause en appel n’est pas défendable.

[9] Selon le RPC, le requérant ne peut être considéré comme invalide plus de 15 mois avant que l’intimé ne reçoive la demande de pension d’invaliditéNote de bas de page 2. Par la suite, il y a une période d’attente de quatre mois avant le début des paiementsNote de bas de page 3. Cela signifie que les paiements ne peuvent pas commencer plus de 11 mois avant la date de la demande.  

[10] L’intimé a reçu la demande du requérant en janvier 2021, ce qui signifie qu’il ne peut pas être considéré comme invalide selon le RPC avant octobre 2019. Ses prestations de retraite ne peuvent donc commencer qu’en février 2020.

[11] Le membre du Tribunal fait remarquer que l’intimé a commencé à verser au requérant sa pension d’invalidité du RPC en février 2020Note de bas de page 4. Le ministre ne peut pas commencer à verser au requérant une pension d’invalidité avant le mois de février 2020.

[12] Le requérant a laissé entendre dans son avis d’appel qu’il n’avait pas fait appel plus tôt en raison de son état de santéNote de bas de page 5. Le RPC prévoit une date de demande réputée antérieure si la partie requérante peut établir une incapacité selon le RPCNote de bas de page 6. Pour satisfaire au critère d’incapacité du RPC, le requérant doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de demander une prestation. La capacité de former ou d’exprimer l’intention de demander des prestations est semblable à la capacité de former ou d’exprimer une intention en ce qui concerne d’autres choix de vieNote de bas de page 7.

[13] La preuve médicale au dossier ne démontre pas une incapacité selon le RPC. Le requérant a consenti à un traitement médical. Le requérant m’a dit lors d’une conférence de cas qu’il n’avait pas de procuration. Il n’a pas demandé de pension d’invalidité du RPC plus tôt parce qu’il n’était pas au courant du programme. Il avait reçu des prestations d’invalidité de courte durée après avoir cessé de travailler, des prestations de maladie de l’assurance-emploi, et il avait présenté une demande de prestations d’invalidité de longue durée. Ces éléments de preuve ne démontrent pas une incapacité selon le RPC.

Explication raisonnable du retard

[14] Le Tribunal conclut que le requérant a fourni une explication raisonnable du retard quant au dépôt de l’appel. Le requérant a subi une chirurgie de la colonne vertébrale à l’hôpitalNote de bas de page 8.

Préjudice à l’autre partie

[15] Les intérêts de l’intimé ne semblent pas avoir subi de préjudice en raison de la courte période qui s’est écoulée depuis la décision de révision. La capacité du ministre à se défendre, compte tenu de ses ressources, ne serait pas indûment amoindrie advenant la prolongation du délai pour faire appel.

Conclusion

[16] Compte tenu des facteurs de la décision Gattellaro et dans l’intérêt de la justice, le Tribunal refuse la prolongation du délai pour faire appel aux termes de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Cela s’explique par le fait que le requérant n’a pas de cause défendable. L’intimé a déjà versé les prestations d’invalidité du RPC du requérant et ce à partir de la date la plus tôt possible en vertu de la loi.

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